Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - COMMERCIALE
CC/ST
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/00505 - N° Portalis DBVP-V-B7G-E7CX
Arrêt du 15 Mars 2022
Cour d'Appel d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/2028
ARRET RECTIFICATIF DU 28 JUIN 2022
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Madame [O] [F] divorcée [G]
née le [Date naissance 2] 1956 à VALADARES LA NOVA DE GAIA (PORTUGAL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Céline LEROUGE de la SELARL ABLC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ANGERS
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN RECTIFICATION :
Monsieur [Y] [X]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Madame [R] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Jean-Philippe MESCHIN de la SELAFA CHAINTRIER AVOCATS, avocat au barreau de SAUMUR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la Cour composée de :
Mme CORBEL, Présidente de chambre
Mme ROBVEILLE, Conseiller
M. BENMIMOUNE, Conseiller
statuant sans audience
Greffière : Mme TAILLEBOIS
Prononcé publiquement le 28 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour ;
Signé par Catherine CORBEL, Présidente de la chambre commerciale et par Sophie TAILLEBOIS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
Par déclaration du 15 octobre 2019, M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] ont interjeté appel du jugement rendu le 24 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Angers.
Par arrêt du 18 septembre 2018, la cour a :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [R] [G] à payer à Mme [F] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, a prononcé l'exécution provisoire du jugement, a condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [R] [G] aux dépens conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
réformant le jugement entrepris pour le surplus et statuant de nouveau,
- débouté Mme [O] [F] de toutes ses demandes au titre du prêt de 18.000 euros conclu par les parties suivant reconnaissance de dette établie le 27 février 2011,
- prononcé la résolution du prêt de 60.000 euros conclu par les parties selon reconnaissance de dette du 11 août 2012,
- constaté que M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] justifient s'être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d'une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,
- condamné solidairement, en deniers ou quittances, M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] à payer à Mme [O] [F] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [S] [U] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu par les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l'emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l'année 2013, avec intérêts au taux de 3% à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à parfait paiement,
- débouté M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] de leur demande de condamnation de Mme [O] [F] à leur verser des dommages et intérêts pour procédure abusive,
- rejetté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamné solidairement M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] aux dépens d'appel.
Par requête parvenue au greffe de la cour le 21 mars 2022, Maître Céline LEROUGE, avocate au barreau d'Angers a saisi la cour d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt du 15 mars 2022 en ce que les époux [X] se sont acquittés d'une somme de 36.000 euros et non 46.000 euros. L'affaire a été ré-enrôlée sous le numéro RG 22/00505.
Le 28 mars 2022, une demande d'observations a été adressée par le greffe à Me Jean-Philippe MESCHIN, avocat au barreau de SAUMUR et conseil des intimés. Me MESCHIN n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile, que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue.
La cour ayant été saisie par requête, il sera statué sans débats, dès lors qu'il n'apparaît pas nécessaire, au regard de la nature de l'erreur relevée, d'entendre les parties.
Au vu des éléments de la procédure, la demande de rectification apparaît fondée.
En effet, ce n'est que par une erreur matérielle qu'il a été constaté que les époux [X] justifient s'être acquittés d'une somme de 46.000 euros au lieu de 36.000 euros correspondant à 13.500 euros + 22.500 euros tel qu'indiqué dans les motifs de l'arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et sans débats,
Vu l'article 462 du code de procédure civile,
Dit qu'au sein du dispositif de l'arrêt du 15 mars 2022, il convient de lire :
'- constate que M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] justifient s'être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d'une somme globale de 36.000 euros au 31 décembre 2019,
- condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] à payer à Mme [O] [F] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [S] [U] la somme de 25.800 euros au titre du prêt conclu entre les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l'emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l'année 2013, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à parfait paiement,'
au lieu de
'- constate que M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] justifient s'être acquittés au titre du prêt de 60.000 euros, d'une somme globale de 46.000 euros au 31 décembre 2019,
- condamne solidairement, en deniers ou quittances, M. [Y] [X] et Mme [R] [G] épouse [X] à payer à Mme [O] [F] pour le compte de la communauté universelle ayant existé entre elle-même et M. [S] [U] la somme de 15.800 euros au titre du prêt conclu entre les parties suivant reconnaissance de dette du 11 août 2012, cette somme incluant l'emprunt initial de 60.000 euros, ainsi que 1.800 euros au titre des intérêts générés pour l'année 2013, avec intérêts au taux de 3 % à compter du 1er janvier 2014 jusqu'à parfait paiement,'
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de l'Etat.
LA GREFFIERE,LA PRESIDENTE,
S.TAILLEBOIS C.CORBEL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment