Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
RECOURS SUSPENSIF
ORDONNANCE DU 28 JUIN 2024
(n°369, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00369 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUHZ
Statuant sur l'appel interjeté le 27 Juin 2024 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de PARIS, reçu au greffe du Pôle 1 - Chambre 12 de la Cour d'Appel de Paris le 27/06/2024 à 14h55 par courriel.
D'une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de PARIS le 27 Juin 2024 (RG N°24/01986)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Anaïs DECEBAL, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
M. LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRES DU TJ PARIS
INTIMÉS
1°/ M. [I] [E] Personne faisant l'objet de soins
né le 15 Mai 1975 à [Localité 5]
actuellement suivi au seindu GHU [Localité 6] psychiatrie et neurosciences site [4]
demeurant [Adresse 3]
ayant eu pour avocat en première instance Me Elisabeth MORAND DE GASQUET, avocat au barreau de Paris,
2°/ M. LE PRÉFET DE POLICE DE [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
PARTIE INTERVENANTE :
M. SITE [4] LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 6] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES
[Adresse 1]
DÉCISION
Par ordonnance du 27 juin 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête du préfet de police en prolongation de la mesure de soins sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat de M. [I] [E] et a ordonné la mainlevée de la mesure au vu des constatations du psychiatre dans le certificat médical du 26 juin 2024 et de l'établissement d'un programme de soins le 27 juin.
La décision a été notifiée au procureur de la République de Paris le 27 juin 2024 à 10h54.
Par déclaration enregistrée le 27 juin 2024 à 14h55 le procureur de la République a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance avec demande d'effet suspensif, soit dans le délai de six heures imparti.
Vu la notification de cette déclaration d'appel faite par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, par courriels le 27 juin 2024 à 14h55 au préfet de police, au directeur de l'hôpital et au patient, le même jour à 14h59, à son avocate à 15h05, les informant de la faculté dont ils disposent d'adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d'appel de Paris toutes observations en réponse.
SUR QUOI,
L'article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L 3211-12 ou L 32111-12-1 est susceptible d'appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n'est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel.
L'article R 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l'appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d'en établir la réception, au préfet ou au directeur d'établissement ayant prononcé l'admission, au requérant initial et à la personne qui fait l'objet de soins ainsi qu'à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d'appel suspensif après que la personne qui fait l'objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l'alinéa précédent.
Au vu des observations de l'avocate du patient et des certificats médicaux et en particulier de l'avis motivé du 26 juin 2024 dans lequel le psychiatre constate qu'à l'examen de ce jour M. [I] [E] critique totalement l'épisode délirant et reconnaît les bénéfices du traitement mais que compte-tenu de la gravité des troubles au moment de la décompensation il est préférable de maintenir les soins sous contraintes. Toutefois, le praticien préconise un arrêt de l'hospitalisation complète pour une prise en charge en programme de soins ambulatoire, éléments dont il résulte que le patient ne présente pas un risque grave d'atteinte à son intégrité voire à celle d'autrui.
En conséquence, la demande d'effet suspensif de l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris doit être rejeté et il convient de fixer l'affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
REJETONS la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
DISONS que l'affaire sera examinée à l'audience de la cour d'appel de Paris le 04 Juillet 2024 à 09 heures 30 devant la cour d'appel de Paris, salle d'audience MICHEL DE L'HOSPITAL, escalier H, 1er étage, la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le 28/06/2024 par fax / courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR ou par fax/courriel
X Parquet près la cour d'appel de Paris
X Parquet près le Tribunal Judiciaire de Paris
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