Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Maître Sylvie BONAMI
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Pascale TORGEMEN
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 24/01271 - N° Portalis 352J-W-B7H-C34XY
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le lundi 17 juin 2024
DEMANDERESSE
S.C.I. BLANQUI CINQ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pascale TORGEMEN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC144
DÉFENDEUR
Monsieur [R], [E] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sylvie BONAMI de la SELEURL Cabinet Sylvie BONAMI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1581
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562023511840 du 03/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 mars 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 juin 2024 prorogé du 10 juin 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI BLANQUI CINQ est propriétaire de deux lots n° 530 et 409, correspondant à un appartement et une cave situés au [Adresse 2].
Depuis 1997, la SCI est détenue en totalité par Monsieur [O] [J], qui en est le gérant et par son épouse, Madame [Z] [N] après que le frère de cette dernière, Monsieur [R] [N] a cédé les dix parts qu'il détenait le 14 janvier 1995 et que Madame [P] [N] a cédé les siennes le 18 avril 1997.
L'appartement, acquis en 1989, avait initialement été mis à disposition, à titre gratuit, aux parents de Madame [Z] [N] et de Monsieur [R] [N]. Postérieurement au décès de leur père, survenu le 28 novembre 2002, leur mère, Madame [C] [H], veuve [N] a continué à y vivre et Monsieur [R] [N] s'est installé chez elle à compter du mois d'octobre 2019.
La SCI BLANQUI CINQ, par l'intermédiaire de son gérant, a adressé à Monsieur [R] [N] une première mise en demeure de quitter les lieux par courrier recommandé avec accusé de réception le 05 décembre 2022 puis une seconde, selon les mêmes modalités, le 09 mai 2023.
Madame [C] [H], veuve [N], est décédée le 24 octobre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 novembre 2023, la SCI BLANQUI CINQ a fait délivrer à Monsieur [R] [N] une sommation de déguerpir, restée vaine.
Par acte de commissaire de justice en date du 05 décembre 2023, la SCI BLANQUI CINQ a fait assigner Monsieur [R] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
son expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,l'autorisation de faire transporter tous les meubles et objets présents sur les lieux dans tel endroit qui lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 5 800 euros jusqu'à la libération des lieux,sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût de la sommation et l'assignation.
La requérante expose, au visa des articles 1875 et suivants du code civil, que par deux mises en demeure successives et une sommation de déguerpir, elle a entendu mettre fin, de manière non équivoque, au prêt à usage verbal consenti à Monsieur [R] [N] en vertu duquel il occupe l'appartement dont elle est propriétaire et qu'elle est donc bien-fondée à réclamer la restitution de la chose prêtée qui ne peut advenir que par son expulsion.
Lors de l'audience du 29 mars 2024, la SCI BLANQUI CINQ, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elle maintient l'ensemble des demandes formées dans son acte introductif d'instance et sollicite en outre, le débouté des demandes formées par Monsieur [R] [N]. Elle a fait savoir que ce dernier a été condamné par jugement du 05 septembre 2023 à une peine de sursis probatoire avec interdiction de paraître au domicile, en raison des violences qu'il avait commises sur sa mère.
Monsieur [R] [N], représenté par son conseil, a également déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement. Il demande de :
déclarer la SCI BLANQUI CINQ irrecevable en ses demandes,à titre principal, la débouter de l'ensemble de ses demandesà titre subsidiaire,lui accorder des délais pour quitter les lieux, pendant trois ans,diminuer le montant de l'indemnité d'occupation,condamner la SCI BLANQUI CINQ aux dépens qui seront recouvrés par Me BONAMI.
Il conteste la qualification de prêt à usage en ce que, de l'aveu même de la SCI BLANQUI CINQ, celle-ci n'a pas donné son accord pour son installation dans les lieux et qu'elle déplore l'absence de tout paiement alors que l'existence d'un commodat est subordonnée à la réunion de ces deux conditions de consentement et de gratuité. Par ailleurs, il fait valoir que la demande de condamnation à une indemnité d'occupation d'un montant supérieure à 1500 euros nécessite que la preuve du prêt soit rapportée par écrit et que celui-ci fait défaut. Il sollicite la requalification du prêt en contrat de bail et subsidiairement, il sollicite des délais pour quitter les lieux ainsi que la diminution du montant de l'indemnité d'occupation.
Sur la demande tendant à déclarer la SCI BLANQUI CINQ irrecevable en ses demandes
En l'espèce, Monsieur [R] [N] sollicite que la SCI BLANQUI CINQ soit déclarée irrecevable en ses demandes mais n'avance aucun moyen au soutien de cette demande.
Par conséquent, elle sera déclarée recevable.
Sur la demande d'expulsion
En vertu de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Les articles 1874 et suivant du code civil disposent notamment que le prêt à usage, essentiellement gratuit, est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
En revanche, en l'absence de terme convenu ou prévisible, le prêteur est en droit d'obtenir la chose à tout moment, sauf à respecter un délai raisonnable (Cass. 1re civ., 3 févr. 2004, n° 01-00.004), sans devoir justifier d'un besoin pressant et imprévu de la chose (Cass. 1re civ., 30 sept. 2015 n° 14-29.709).
Il sera rappelé, enfin, que le prêt à usage ne se présume pas et qu'il appartient à celui qui s'en prévaut d'en rapporter la preuve. Celui qui se prévaut de l'existence d'un prêt à usage doit établir en premier lieu la remise de la chose à l'emprunteur et en second lieu la volonté commune des parties de s'engager dans un prêt à usage.
Il convient de relever que les dispositions de l'article 1358 établissent que le prêt à usage doit être prouvé par écrit mais que l'impossibilité morale de se procurer un écrit dans un cadre familial est admise par la jurisprudence, et peut être apporté par tout moyen.
Enfin, il ressort de l'article 1880 du même code que les engagements qui se forment par le prêt à usage passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte. Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.
En l’espèce, la SCI BLANQUI CINQ soutient avoir prêté à titre gratuit l'appartement familial, dont il n'est pas contesté qu'elle en est pleinement propriétaire, à Monsieur [R] [N].
Toutefois, la SCI BLANQUI CINQ indique elle-même n'avoir jamais consenti à une telle occupation. La mise à disposition du bien a, de ses propres déclarations, été consentie aux parents de Monsieur [R] [N], en considération de leur situation, si bien qu'elle ne lui a pas non plus été transmise à leur décès.
Dès lors, il ne saurait être retenu que la SCI BLANQUI CINQ a consenti un prêt à usage à Monsieur [R] [N], dont, au surplus, elle ne rapporte pas la preuve par la production d'un quelconque écrit.
Le prêt à usage prétendument consenti ne saurait pas plus recevoir la qualification d'un contrat de bail, eu égard au caractère gratuit de l'occupation des lieux par Monsieur [R] [N], qui ne saurait exciper de la demande de la SCI BLANQUI CINQ de condamnation au paiement d'un indemnité d'occupation, qui a une nature indemnitaire et compensatoire, l'existence d'un tel contrat.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [R] [N] occupe ainsi le bien appartenant à la SCI BLANQUI CINQ en vertu d'aucune sorte de contrat et que dès lors, il doit être qualifié d'occupant sans droit ni titre des lieux litigieux, qu'il ne conteste pas occuper.
Or, la SCI BLANQUI CINQ lui a adressé, le 05 décembre 2002 et le 09 mai 2023, deux courriers aux termes desquels il lui est demandé de quitter les lieux et lui a fait délivrer, le 16 novembre 2023, une sommation de déguerpir, sans délai qui lui a été remise à personne auxquels il n'a pas déféré.
Monsieur [R] [N], à l'audience, n'a pas contesté en avoir été destinataire et ni se trouver toujours dans les lieux.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision et conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution prévoyant notamment que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Enfin, s’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Les articles L 412-3 et L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution permettent au juge d'accorder des délais renouvelables, compris entre un mois et un an, aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, Monsieur [R] [N] sollicite des délais de trois ans pour quitter les lieux, ce qui dépasse les limites fixées par les textes susmentionnés.
De plus, il ne justifie aucunement sa demande de délai. Il se contente de produire son avis d'imposition sur les revenus perçus en 2022, à hauteur de 1 475 euros et l'attestation de la perception de l'allocation de solidarité spécifique. La situation du défendeur, telle qu'elle se déduit des pièces produites, ne justifie pas à elle seule l'octroi de délais pour quitter les lieux alors que le défendeur n'atteste d'aucune démarche de relogement, n'a pas déposé de demande de logement social et ne fait pas ainsi preuve de bonne volonté. Il convient, en outre, de mentionner qu'il fait l'objet, depuis le 05 septembre 2023, d'une interdiction de paraître à cette adresse et qu'il n'a ainsi jamais respecté les obligations de son sursis probatoire.
Enfin, il sera rappelé qu'il lui a été demandé de quitter les lieux depuis le 05 décembre 2022 et qu'il a ainsi bénéficié de délais de fait depuis plus d'une année et demie.
Il sera donc débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux.
Sur l'indemnité d'occupation
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasi-délictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce, afin de préserver les intérêts de la SCI BLANQUI CINQ, il convient de dire que Monsieur [R] [N] sera redevable, à son égard, d'une indemnité d'occupation mensuelle à compter du prononcé du jugement, conformément à la demande formée, jusqu'à libération effective des lieux.
La demanderesse indique qu'il s'agit d'un appartement de cinq pièces mesurant 85 m² et situé dans le[Localité 1]S pour justifier le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle de 5 800 euros sollicitée.
Eu égard à la consistance des lieux, à la localisation du bien d'une part et à la nécessité de rendre dissuasive l'occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur d'autre part, l'indemnité d'occupation peut être fixée à 1500 euros par mois.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [R] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
L'équité commande qu'il soit condamné à verser à la SCI BLANQUI CINQ la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l'exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
DECLARE la SCI BLANQUI CINQ recevable en ses demandes,
CONSTATE que Monsieur [R] [N] est occupant sans droit ni titre des lots n°530 et n°409 situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 2] appartenant à la SCI BLANQUI CINQ,
ORDONNE, par conséquent, à Monsieur [R] [N] de quitter les lieux, dans un délai de quinze jour à compter du prononcé de la présente décision,
AUTORISE la SCI BLANQUI CINQ, à défaut de libération volontaire dans ce délai, à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [R] [N], ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef des lots n°530 et n°409 situés au sein de l'immeuble sis [Adresse 2], deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE Monsieur [R] [N] de sa demande de délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la SCI BLANQUI CINQ une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d'un montant de 1500 euros à compter du prononcé de la décision et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] à verser à la SCI BLANQUI CINQ une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [N] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de la sommation de déguerpir et de l'assignation ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection