Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°69
N° RG 23/01890
N° Portalis DBVL-V-B7H-TT72
(2)
M. [J] [F]
C/
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me PATAOU
- Me RINCAZAUX
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Aurélie MARIAU, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Solen PATAOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
INTIMÉE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Elizabeth RINCAZAUX de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte notarié du 02 juillet 2008, la Caisse de crédit mutuel de [Localité 6], a consenti à M. [J] [F] un prêt professionnel d'un montant de 184 000 euros aux fins d'acquisition de murs commerciaux.
Suivant jugement du 11 décembre 2009, le tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de l'EURL Boucherie [F].
Suivant commandement d'huissier de justice, du 29 décembre 2010, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] a procédé à la saisie immobilière des biens appartenant à M. [F].
Suivant jugement d'orientation du 13 octobre 2011, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Lorient a notamment constaté que la créance s'élevait au total de 393 703,33 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 11 juin 2010 et a autorisé M. [F] à vendre à l'amiable son immeuble.
Suivant jugement du 24 mai 2012 la caducité du commandement valant saisie du 29 décembre 2010 a été constatée au motif que le créancier poursuivant n'a pas requis la vente du bien immobilier appartenant à M. [F].
Suivant commandement du 04 avril 2017, la Caisse de Crédit Mutuel a procédé a la saisie immobilière des biens appartenant à M. [F].
Suivant jugement d'orientation du 26 octobre 2017, le juge de l'exécution de Lorient a constaté que la créance de la banque s'élevait à une somme totale de 272 762,29 euros en principal, frais et accessoires arrêtés au 26 juillet 2017 et a ordonné la vente forcée de l'immeuble.
Suivant jugement d'adjudication du 22 février 2018, le bien a été cédé moyennant le prix de 72 000 euros. Le projet de distribution du prix a été homologué par une ordonnance du juge de l'exécution datant du 13 août 2020.
Par requête du 18 août 2021, la Caisse de Crédit Mutuel a saisi le tribunal judiciaire de Lorient aux fins de saisie des rémunérations de M. [F] aux fins de recouvrement de la somme de 240 392,42 euros.
Par acte d'huissier du 1er juin 2022, M. [F] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient de contestations.
Par jugement du 27 février 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient a :
- déclaré irrecevable la prétention formée par M. [F] de voir déclarer prescrite l'action en saisie des rémunérations de la banque
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [F] pour la somme totale de 240 392,42 euros selon le détail suivant :
- au titre de l'acte notarié du 02 juillet 2008 : la somme de 111 698 euros,
- au titre des assurances : 13 897,60 euros
- les intérêts acquis : 114 064,34 euros
- vacation saisie des rémunérations : 71,50 euros
- émolument proportionnel : 660 euros
- débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [F] à payer à la banque la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [F] aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 24 mars 2023, M. [F] a relevé appel du jugement.
Par dernières conclusions rendues le 14 juin 2023, M. [F] demande de :
- Réformer intégralement le jugement rendu le 27 février 2023 par le tribunal judiciaire de Lorient ;
A titre liminaire,
- Déclarer l'action initiée par la banque prescrite,
En conséquence,
- Débouter intégralement la banque de ses demandes, fins et conclusions ;
- Déclarer nulle la requête aux fins de saisies des rémunérations déposées par la banque par le biais de son mandataire la SELARL ABC Huissiers, datant du 18 août 2021 ;
A titre principal,
- Débouter la banque de l'intégralité de sa demande de saisie des rémunérations ;
A titre subsidiaire si par extraordinaire il était fait droit aux demandes de banque,
- Octroyer le bénéfice à M. [F] de délais de paiement sur une durée de 24 mois ;
En tout état de cause,
- Débouter la banque de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner la banque aux entiers dépens de l'instance ;
- Condamner la banque au règlement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions rendues le 4 juillet 2023, la Caisse de Crédit Mutuel demande de :
- Confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 27 février 2023 ;
En conséquence,
- Débouter M. [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamner M. [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. [F] aux entiers frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 28 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la prescription :
M. [F] fait grief au jugement d'avoir rejeté ses moyens de prescription de la réclamation du prêteur au motif de l'autorité de chose jugée attachée au jugement rendu le 26 octobre 2017 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.
Il soutient que la chose demandée n'est pas la même en ce qu'il est sollicité une saisie des rémunérations pour une somme différente de celle retenue pour procéder à la vente de l'immeuble ; que la demande n'est pas fondée sur la même cause en ce que M. [F] demande de voir juger la prescription de la créance et la nullité de la saisie alors qu'à l'occasion du jugement d'orientation le juge a uniquement statué sur le montant de la créance.
Mais il convient de relever que lors de la procédure de saisie immobilière engagée à l'encontre de M. [F] en exécution du prêt le juge de l'exécution a constaté dans le dispositif du jugement d'orientation du 26 octobre 2017 que la créance de la banque en principal, frais, intérêts et accessoires, s'élevait à la somme de 272 762,29 euros en principal, intérêts frais et accessoires arrêtés 26 juillet 2017.
Cette décision en ce qu'elle a arrêté la créance du prêteur au titre du prêt consenti à M. [F] le 2 juillet 2008 pour les besoins de la procédure de saisie immobilière, a autorité de chose jugée relativement à l'existence et au montant de la créance à cette date s'impose au juge de la saisie des rémunérations ultérieurement saisi. M. [F] n'est plus recevable à soulever des moyens de prescription qu'il lui appartenait de soulever devant le juge de l'exécution à l'occasion de l'audience d'orientation.
Il est en outre de principe qu'en matière de saisie immobilière, l'effet interruptif de la prescription attaché à la délivrance de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation consécutive à un commandement valant saisie-immobilière produit ses effets, en l'absence d'anéantissement de ce commandement ou de cette assignation, jusqu'à l'extinction de la procédure de saisie immobilière.
Au cas d'espèce, l'extinction de la procédure de saisie immobilière a été acquise à la date de l'ordonnance du 13 août 2020 par laquelle le juge de l'exécution a homologué le projet de distribution du prix.
Il en résulte que la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] ayant déposé sa requête aux fins de saisie des rémunérations le 18 août 2021, aucune prescription ne saurait lui être opposée y compris sous le bénéfice de l'article L. 218-2 du code de la consommation.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les moyens de prescriptions soulevés par M. [F].
Sur la nullité de la requête :
M. [F] soutient la nullité de la requête aux fins de saisie en exposant que cette requête ne comporte pas le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus tel qu'exigé à peine de nullité par l'article R. 3252-13 du code du travail en ce que le décompte joint à la requête ne comporte pas le taux des intérêts sur les sommes réclamées.
Il fait valoir que le décompte produit ne précise pas le taux des intérêts de retard réclamés pour la somme de 29 566,87 euros et que la somme de 84 497,47 euros réclamés au titre des intérêts normaux n'est pas davantage expliquée.
Mais il convient de relever que la Caisse de Crédit Mutuel avait joint à sa requête un historique détaillé faisant mention du détail des intérêts réclamés ainsi que leur taux mentionné comme étant de 5,80 %.
Il sera en revanche constaté que si le taux des intérêts normaux sont précisés, le taux des intérêts de retard n'est pas mentionné sur le décompte.
Il convient cependant de relever que le taux des intérêts de retard applicable de plein droit est précisé dans la copie du contrat joint à la requête et qui en son article 8.2.2 précise que le taux des intérêts de retard est le taux du prêt majoré de trois points, soit en l'espèce 8,80 %.
L'historique détaillé du compte permet en outre de relever que la banque n'a pas décompté d'intérêts de retard postérieurement au 26 juillet 2017 soit postérieurement à la date d'arrêté du compte de la créance validée par le jugement d'orientation du 26 octobre 2017 dont il a été vu plus avant qu'il a autorité de chose jugée.
Pour le surplus, il sera constaté que le prêteur produit aux débats outre l'acte de prêt et le tableau d'amortissement, un décompte détaillé depuis le premier incident de paiement actualisé au 30 juillet 2021 après imputation du prix de vente de l'immeuble saisi et plaçant M. [F] en situation de formuler toutes observations utiles sur la réclamation qui ne saurait être qualifiée d'incertaine et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté les contestations de M. [F] à ce titre.
S'agissant de la demande de délais de paiement, il sera constaté que M. [F] ne formule aucune proposition concrète de nature à envisager un apurement de sa dette sur un délai de 24 mois et sa demande de délais de paiement sera rejetée.
M. [F] succombant le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris en ce qu'il a alloué à la Caisse de Crédit Mutuel une indemnité au titre des frais de procédure.
M. [F] sera condamné aux dépens d'appel et à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 février 2023 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lorient.
Y ajoutant
Condamne M. [J] [F] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [J] [F] aux dépens d'appel
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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