Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° 71)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGRWT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2022 -Juge de l'exécution de Paris RG n° 22/81274
APPELANTE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par son syndic en exercice, le cabinet SAINT EUSTACHE, ayant son siège social sis [Adresse 2] à [Localité 6]
Représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1869
INTIME
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Bernardo DO REGO, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/037109 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller
Madame Catherine LEFORT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Valérie DISTINGUIN, Conseiller dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bénédicte PRUVOST, Présidente de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
M. [R] est propriétaire d'un appartement situé au rez-de-chaussée du bâtiment sur cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7].
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 6 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires l'a mis en demeure de cesser l'occupation irrégulière du puits de lumière qui constitue une partie commune de l'immeuble, de débarrasser le puits de lumière de l'ensemble des effets personnels et mobiliers y étant entreposés et de remettre en état d'origine la fenêtre de son appartement donnant sur cette cour.
L'injonction étant restée vaine, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel, par ordonnance en date du 13 octobre 2021, a ordonné à M. [R] de procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance à l'enlèvement des déchets, effets personnels et mobiliers entreposés dans le puit de lumière du bâtiment sur cour, et passé ce délai, a dit qu'il sera tenu au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période maximale de quatre mois.
L'ordonnance a été signifiée à M. [R] le 4 janvier 2022.
Par acte du 21 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. [R] devant le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par jugement du 27 septembre 2022, le juge de l'exécution a rejeté les demandes aux motifs que la copie de l'ordonnance produite n'était pas signée et ne pouvait pas valoir décision de justice, ajoutant que le syndicat des copropriétaires ne démontrait pas le caractère exécutoire de la décision de justice ayant condamné M. [R].
Par déclaration du 14 octobre 2022, le syndicat de copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7] a interjeté appel.
Par conclusions signifiées par le RPVA le 14 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], représenté par le cabinet Saint- Eustache, ès-qualités de syndic, demande à la cour de :
infirmer en tous points le jugement dont appel,
Et statuant à nouveau,
le déclarer recevable en son appel,
liquider l'astreinte prononcée par l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021, à la somme de 6 150 euros arrêtée au 5 juillet 2022, sauf à parfaire,
condamner M. [D] [R] ou tout occupant de son chef à la remise en état du puits de lumière en procédant à l'enlèvement des déchets, effets personnels et mobiliers entreposés dans le puits de lumière du bâtiment sur cour de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 7], dans un délai d'une semaine à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
débouter M. [D] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
condamner M. [D] [R] à lui verser la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A cet effet, il fait valoir que l'ordonnance ayant été signifiée au débiteur le 4 janvier 2022, il aurait dû s'exécuter au plus tard le 4 mars 2022, ce qui n'a pas été le cas, celui-ci se bornant à produire des photos, non datées, afin de justifier de son exécution. Il affirme que M. [R] ne démontre pas avoir procédé à ce jour à l'enlèvement des déchets et mobiliers encombrant le puits de lumière, ni a fortiori l'avoir fait avant le 5 juillet 2022. Selon lui, l'astreinte a donc couru du 5 mars au 5 juillet 2022, et doit être liquidée à hauteur de 6 150 euros (123 j x 50 euros). Compte tenu de la défaillance du copropriétaire, le prononcé d'une nouvelle astreinte est justifié. Il prétend que son inaction cause un grave préjudice au syndicat s'agissant d'une occupation irrégulière des parties communes, à l'origine d'un trouble du voisinage causé par les odeurs nauséabondes qui s'en dégagent et d'une dégradation du sol probablement liée aux fuites au niveau du tuyau d'évacuation d'une machine à laver entreposée dans la courette. S'il admet n'avoir produit devant le juge de l'exécution que la copie de l'ordonnance non signée et non revêtue de la formule exécutoire, il affirme cependant justifier désormais de la signification régulière de l'ordonnance de référé en produisant l'attestation de Maître [E], commissaire de justice, attestant que l'ordonnance signifiée était bien revêtue de la formule exécutoire.
Par écritures signifiées le 13 décembre 2023, M. [D] [R] demande à la cour de :
débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
confirmer la décision déférée du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le conseil renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'État, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Il soutient que le syndicat des copropriétaires lui a fait signifier une ordonnance non signée et dépourvue de formule exécutoire et qu'en l'absence de signature et de formule exécutoire, elle ne peut être exécutée, sauf à enfreindre l'article 502 du code de procédure civile. Il prétend qu'il a, bien avant même que la procédure d'appel ne soit initiée, satisfait aux obligations qui lui étaient faites par le syndicat des copropriétaires et en veut pour preuve une série de photographies des lieux qu'il verse aux débats.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'existence d'un titre exécutoire :
Aux termes de l'article 502 du code de procédure civile, « Nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. »
Aux termes de sa décision réputée contradictoire, le juge de l'exécution a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires au motif que dans les pièces figurant à son dossier à l'appui de son assignation, ne figurait qu'une copie non signée de l'ordonnance de référé du 13 octobre 2021 et non revêtue de la formule exécutoire.
Devant la cour, le syndicat des copropriétaires verse aux débats la copie de l'ordonnance rendue le 13 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris signée et revêtue de la formule exécutoire. Par ailleurs, il justifie par une lettre du 14 décembre 2023, de Me [E], commissaire de justice ayant procédé à la signification de la décision, que ladite ordonnance, signifiée le 4 janvier 2022, comportait en page 7 la formule exécutoire.
Par conséquent, aucune irrégularité n'affecte le titre exécutoire et sa signification.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L 131- 4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; l'astreinte est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard provient en tout ou partie d'une cause étrangère.
Lorsque l'obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l'obligation assigné en liquidation, de prouver qu'il a exécuté l'obligation.
Au cas présent, l'ordonnance du juge des référés du 13 octobre 2021 a ordonné à M. [R] de procéder dans un délai de deux mois à compter de sa signification à l'enlèvement des déchets, effets personnels et mobiliers entreposés dans le puits de lumière du bâtiment sur cour, et passé ce délai, a dit qu'il sera tenu au paiement d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant une période maximale de quatre mois.
L'ordonnance ayant été signifiée au débiteur le 4 janvier 2022, il aurait dû s'exécuter au plus tard le 4 mars 2022.
S'il produit des photographies montrant le puits de lumière vidé entièrement vide, force est de constater que ces clichés ne sont pas datés et qu'il est impossible de déterminer à quelle date les déchets, effets personnels et mobiliers ont été enlevés.
M. [R] échoue par conséquent à rapporter la preuve de la date à laquelle il s'est exécuté. L'astreinte a donc couru du 5 mars au 5 juillet 2022 et doit être liquidée à hauteur de 6 150 euros (123 j x 50 euros).
Sur la demande de nouvelle astreinte
Le syndicat des copropriétaires sollicite également le prononcé d'une nouvelle astreinte de 500 euros par jours de retard.
Cependant, si les photographies produites par M. [R] ne sont pas datées et ne permettent pas de constater qu'il a rempli son obligation dans le délai qui lui était imparti, ni dans le délai durant lequel l'astreinte provisoire a couru, elles sont néanmoins suffisamment probantes pour établir qu'à ce jour les lieux ont été vidés de tout encombrant, le syndicat des copropriétaires ne contestant pas que ces photographies correspondent au puits de lumière de l'immeuble.
Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de fixation d'une nouvelle astreinte.
Sur les autres demandes
M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du 27 septembre 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
LIQUIDE l'astreinte prononcée par ordonnance du 13 octobre 2021 à la somme de 6 150 euros,
CONDAMNE M. [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 7] la somme de 6 150 euros à titre de liquidation de l'astreinte,
REJETTE la demande de nouvelle astreinte ;
CONDAMNE M. [D] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] [Localité 7] la somme de 1.000 euros application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [D] [R] aux dépens.
Le greffier, Le président,
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