Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT ORDONNANT LE REPORT DE LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES
Le 13 Janvier 2026
N° RG 25/00091 - N° Portalis DB3U-W-B7J-ON5Z
78A
Jugement rendu le 13 Janvier 2026 par Angélika LEMAIRE, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
TRESOR PUBLIC représenté par Monsier le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Val d’Oise (PRS du Val d’Oise) sis [Adresse 4] à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 1]
représentée par Me Séverine GALLAS, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
La S.C.I. MONTMORENCY, Société civile immobilière au capital de 183.091,45 €, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 389 841 164, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 9], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Thierry ALLAIN, avocat au Barreau du VAL D’OISE
CREANCIER INSCRIT
La Société BANQUE PALATINE, S.A. au capital de 688.802.680 €, inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n°542 104 245, dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique FAUQUANT, avocat postulant au Barreau du VAL D’OISE et Me Laurent GUIZARD, avocat plaidant au Barreau de Paris
EXPOSE DU LITIGE
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 06 mars 2025, publié le 17 mars 2025 volume 2025 S n°75 au service de la publicité foncière de [Localité 13] ;
Vu l’assignation délivrée le 12 mai 2025 par procès-verbal de recherches au titre de l’article 659 du code de procédure civile à la SCI MONTMORENCY, à la requête du TRESOR PUBLIC ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 15 mai 2025 ;
notifié le
Vu le jugement d’orientation en date du 16 septembre 2025 ordonnant la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers portant sur un ensemble immobilier sis à [Adresse 10], cadastré section AI N° [Cadastre 3] lieudit « [Adresse 5] », consistant en une maison d’habitation appartenant à la SCI MONTMORENCY et fixant l’audience à laquelle la vente aura lieu au 13 janvier 2026 ;
Vu l’appel interjeté par la SCI MONTMORENCY par déclaration du 30 septembre 2025 ;
Vu l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles le 21 octobre 2025, autorisant la SCI MONTMORENCY à assigner le TRESOR PUBLIC afin de comparaître devant elle le 10 décembre 2025 ;
Vu les conclusions du TRESOR PUBLIC signifiées par RPVA le 05 novembre 2025 et par acte de transmission à autorité étrangère le 17 décembre 2025 à la SCI MONTMORENCY, demandant au juge de l'exécution de :
- Constater que la Cour n’aura pas statué dans le délai d’un mois avant l’audience d’adjudication,
- Ordonner le report de l’audience de vente forcée fixée sans que la caducité du commandement de saisie publié le 03 avril 2025 volume 2025 S n° 89 ne soit encourue,
- Réserver l’ensemble des dépens afférents à la présente procédure de saisie immobilière et déjà exposés par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL et dire qu’ils seront employés de frais privilégies de vente.
Vu les conclusions signifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la SCI MONTMORENCY sollicite du juge de l’exécution de :
- Ordonner le report de la date d’adjudication
- Dire que ce report n’emporte aucune renonciation au délai d’un mois,
- Dire n’y avoir lieu ni à dépens ni à application de l’article 700 du CPC,
- Réserver l’ensemble des droits et moyens de la SCI MONTMORENCY ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, lors de laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
La décision est rendue le même jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article R322-19 du code des procédures civiles d’exécution dispose que lorsqu’un appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l’adjudication ; à défaut, le juge de l’exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l’audience de vente forcée. La décision du juge de l’exécution n’est pas susceptible d’appel.
En l’espèce, la vente aux enchères publiques a été ordonnée suivant jugement en date du 16 septembre 2025 pour l’audience du 13 janvier 2026.
La SCI MONTMORENCY a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 septembre 2025.
L'affaire est actuellement pendante devant la cour d'appel de Versailles, le délibéré devant intervenir le 22 janvier 2026.
Le créancier poursuivant apparaît bien fondé à solliciter le report de la vente forcée, sans que la caducité du commandement valant saisie du 06 mars 2025, publié le 17 avril 2025 volume 2025 S n°74 au service de la publicité foncière de [Localité 13], soit prononcée.
Il convient dès lors de rappeler l'affaire à l’audience du 10 mars 2026, pour faire le point sur l’état de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne le report de la vente forcée et le rappel de l'affaire à l’audience du mardi 10 mars 2026 à 14h00 pour faire le point sur l'état de la procédure ;
Dit que la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 06 mars 2025, publié le 17 avril 2025 volume 2025 S n°74 au service de la publicité foncière de [Localité 13], n’est pas encourue ;
Réserve les dépens jusqu’à la réalisation de la vente.
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Angelika LEMAIRE
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