Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/00481 - N°Portalis DBVH-V-B7H-IWU3
ID
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
10 janvier 2023 RG:22/02408
[B]
[L]
C/
S.A. EQUITE
Grosse délivrée
le 21/03/2024
à Me Camille Maury
à Me Elodie Rigaud
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 21 MARS 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 10 janvier 2023, n°22/02408
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, et Mme Audrey Gentilini, conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats et en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Delphine Duprat, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Mme [H] [B]
née le [Date naissance 3] 1994 à[Localité 8])
[Adresse 1]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 30189-2023-000385 du 24/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
M.[M] [L]
mineur, représenté par sa mère Mme [H] [B]
né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Camille Maury, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes
INTIMÉE :
La SA L'ÉQUITÉ,
immatriculée au RCS de Bobigny sous le n° 572 084 697, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde Chadeyron de la Selarl Abeille & Associés, plaidante, avocate au barreau d'Aix-en-Provence et par Me Elodie Rigaud, postulante, avocate au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 21 mars 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[T] [L] est décédé dans un accident de la circulation le 26 août 2020, alors qu'il conduisait une moto assurée auprès de la Sa L'Équité.
Sa compagne Mme [H] [B] a accouché de l'enfant [M] [L] le 31 octobre 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 novembre 2020, elle a sollicité le versement des capitaux décès prévus au contrat à l'assureur qui a subordonné sa réponse à la communication des sommes allouées du fait de l'accident par la sécurité sociale et le tiers responsable au motif que ces sommes devaient être déduites des indemnités contractuelles prévues.
A l'objection selon laquelle le capital décès prévu au contrat serait une prestation forfaitaire, il a ensuite par courrier du 9 mars 2021 refusé tout versement au motif qu'une offre d'indemnisation par le tiers impliqué était en cours et invité la requérante a poursuivre le recours auprès du GAN assureur de celui-ci.
Selon procès-verbal de transaction 'Offre définitive' du 30 mars 2021, il a été convenu entre Mme [B] et la Sa GAN Assurances, que le préjudice subi du fait du décès de [T] [L] le 26 août 2020, était réparé à concurrence de
- 100% pour les dommages résultant de l'atteinte à la personne,
- 100% pour les dommages résultant de l'atteinte aux biens,
l'indemnité lui revenant étant fixée d'un commun accord comme suit :
- préjudice d'affection : 35 000 euros.
A défaut de solution amiable du litige avec l'Equité, Mme [B] tant en son nom personnel qu'en qualité de représentante légale de son fils mineur [M][L] a par acte d'huissier du 23 mai 2022 devant le tribunal judiciaire de Nîmes qui par jugement contradictoire du 10 janvier 2023
- l'a déboutée de ses demandes tant en son nom personnel qu'en qualité de representante legale de son fils mineur, [M] [L],
- l'a condamnée aux dépens,
- a dit n'y avoir lieu a application de l'article 700 du code de procedure civile,
- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Mme [B] a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 06 février 2023.
Au terme de ses conclusions régulièrement notifiées le 04 mai 2023 elle demande à la cour :
Vu les articles 29 à 33 de la loi du 5 juillet 1985, l'article L131-2 du code des assurances, les
moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
- d'accueillir son appel interjeté tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [L],
- de réformer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de ses demandes tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [U]
- l'a condamnée aux dépens
- de dire et juger que les capitaux-décès prévus au contrat souscrit par son compagnon et père de son fils auprès de la SA L'Equité ont un caractère forfaitaire, et constater surabondamment l'absence au contrat de recours subrogatoire de l'assureur sur ces prestations,
- de condamner en conséquence la SA L'Equité à lui payer les sommes de :
- 8 000 euros en son nom personnel,
- 3 000 euros en qualité de représentante légale de son fils mineur,
le tout avec intérêts au taux légal à compter de la réclamation du 19 novembre 2020 et subsidiairement de l'assignation en justice
- 2 500 euros à titre de dommages intérêts
- 3 600 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
- de condamner la SA L'Equité aux entiers dépens.
- de débouter la SA L'Equité de l'ensemble de ses demandes.
Au terme de ses conclusions notifiées le 27 avril 2023 par voie électronique la Sa L'Equité demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 1103 du Code civil et L131-2 du code des assurances
- de confirmer le jugement,
- de débouter l'appelante agissant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur de l'ensemble de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- de la condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en cause d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément fait référence aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
**sur l'obligation de l'assureur
Pour dire que la prestation capital-décès prévue au contrat souscrit par la victime revêtait un caractère indemnitaire et non forfaitaire au sens de l'article L.131-2 du code des assurances, et devait en conséquence être déduite des sommes versées à l'appelante par l'assureur du tiers responsable et l'organisme social, le tribunal a dit qu'il ne résultait pas des dispositions particulières et générales de ce contrat que le versement de ce capital ait été subordonné à des données économiques ou personnelles du défunt ou de ses ayants-droit, et que la clause subrogatoire prévue audit contrat concernait également la garantie décès au cas où le dommage subi serait consécutif comme en l'espèce à un accident.
L'appelante soutient que la garantie souscrite ne fait référence à aucun préjudice en particulier qui serait la conséquence patrimoniale ou extra-patrimoniale du décès, pour les ayants-droit de l'assuré décédé ; que le paiement du capital est uniquement subordonné au décès causé par un accident garanti, que son calcul ne repose sur aucune donnée économique ou personnel du défunt ou de ses ayants-droit et qu'il s'agit donc d'une prestation forfaitaire d'un montant prédéterminé par les parties indépendamment du préjudice subi.
Elle soutient encore qu'aucune des clauses des conditions générales du contrat n'ouvrent à l'assureur un recours subrogatoire pour ce capital décès qui serait versé à un ayant-droit, mais seulement pour les sommes versées à l'assuré lui-même.
L'intimée soutient que l'appelante commet une confusion entre indemnité en capital et indemnité forfaitaire, laquelle, perçue par la mise en oeuvre d'une garantie contractuelle assurantielle, n'est soumise à aucun recours et n'est pas subsidiaire, contrairement à une garantie indemnitaire qui est une avance sur recours et subroge l'assureur dans les droits de l'assuré ; qu'une garantie indemnitaire peut consister dans le versement d'une somme en capital ; qu'en l'espèce les deux préjudices décès et déficit fonctionnel permanent sont bien garantis déduction faite des sommes allouées à l'assuré au titre de l'accident par les organismes sociaux et par les tiers responsables ou leurs assureurs.
Selon les conditions particulières du contrat 12037291/09836133 souscrit le 19 juin 2020 auprès de la Sa L'Equité par l'intermédiaire de la Sas Xenassur, [T] [L] a souscrit pour la période du 19 juin 2020 au 18 juin 2021 une assurance de responsabilité civile, défense pénale et recours, protection juridique, garantie casque, gants, gilet airbag, vol et incendie, catastrophes naturelles et technologiques, attentat, dommages tous accident, assistance et un assurance Pilote ainsi précisée :
'Assurance Pilote vous garantir lors d'un accident au guidon de votre moto :
Plafonds et limites de garanties ( déduction faite des sommes allouées par les organismes sociaux et assimilés ) :
En cas de décès, un capital de
- 2 000 euros au titre des frais d'obsèques
- 8 000 euros reversés à votre conjoint ou concubin
- 3 000 euros par enfant à charge ( dans la limite de 12 000 euros)'
Les conditions générales du contrat précisent au chapitre des garanties complémentaires
'Article 12 : Garantie Assurance Pilote/ Assurance Pilote Plus ( Risque H ) (cette) garantie n'est acquise que s'il en est fait mention aux dispositions particulières.(...)
1)Définition
On entend par assuré le conducteur du véhicule assuré dès lors qu'il est conducteur désigné aux dispositions particulières
3) Garanties
Décès
En cas de décès de l'assuré causé par un accident garanti, survenant dans un délai de deux ans, un capital sera versé au (...) concubin (justifiant d'une vie commune notoire) et aux enfants à charge, dans les limites des garanties mentionnées aux dispositions paritculières. (...)
La compagnie garantit les préjudices mentionnés ci-dessus déduction faite des sommes allouées à l'assuré au titre de l'accident par
- la Sécurité Sociale, les organismes assimilés et l'employeur au titre de la prévoyance obligatoire ou conventionnelle
- les tiers responsables ou leur assureur
- le fonds de garantie français ou étranger. (...)'
Selon l'article L131-2 du code des assurances, dans l'assurance de personnes, l'assureur, après paiement de la somme assurée, ne peut être subrogé aux droits du contractant ou du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre. Toutefois, dans les contrats garantissant l'indemnisation des préjudices résultant d'une atteinte à la personne, l'assureur peut être subrogé dans les droits du contractant ou des ayants droit contre le tiers responsable, pour le remboursement des prestations à caractère indemnitaire prévues au contrat.
Pour revêtir un caractère indemnitaire, le capital-décès prévu à un contrat d'assurance doit prendre en considération, pour le calcul de son montant, les revenus du défunt.
Ici indépendant, dans ses modalités de calcul et d'attribution, de celles de l'indemnisation du préjudice selon le droit commun, le montant du capital-décès prévu au contrat revêt comme le soutient l'appelante un caractère forfaitaire et n'a pas à être pris en compte dans le calcul des sommes allouées à la victime ou à ses ayants-droit en réparation de leur préjudice.
Il en résulte que l'assureur, après paiement de ce capital, n'est pas subrogé dans les droits des bénéficiaires du capital-décès contre les tiers à raison du sinistre, comme cela résulte d'ailleurs des mentions ci-dessus relatives à la déduction des sommes allouées à l'assuré (soit le conducteur du véhicule assuré ), ainsi que de la clause subrogatoire prévue à l'article 26.2 des conditions générales ainsi rédigée : 'la compagnie est subrogée, conformément à l'article L121-12 du code des assurances, jusqu'à concurrence de l'indemnité payée par elle, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers responsables du dommages'.
Le jugement sera en conséquence infirmé et le versement à l'appelante du capital-décès d'un montant forfaitaire de 8 000 euros ordonné.
**sur la qualité d'enfant à charge de l'enfant de l'assuré conçu avant le décès de celui-ci
Pour dénier le bénéfice de la garantie du contrat d'assurance à l'enfant de l'assuré né après le décès de celui-ci, le tribunal a relevé que les conditions particulières de ce contrat ne visaient pas les enfants à naître, et que la demanderesse ne démontrait pas la volonté de l'assuré de faire bénéficier ces prestations à de tels enfants.
L'appelante soutient qu'étant conçu au jour du sinistre survenu le 26 août 2020 et né viable le 31 octobre 2020, son fils doit être considéré comme enfant à charge au sens du contrat.
L'intimée soutient une interprétation restrictive de la notion d'enfant à charge.
L'enfant à charge n'est pas défini aux conditions générales du contrat.
Toutefois, si les conditions d'application du contrat d'assurance qui prévoient le versement d'un capital aux enfants à charge (dans la limite de 4) doivent être appréciées au moment de la réalisation du risque, soit ici au jour du décès de la victime, l'attribution de cette qualité aux enfants vivant au foyer de l'assuré doit être faite en se conformant aux principes généraux du droit et spécialement à celui d'après lequel l'enfant conçu est réputé né chaque fois qu'il y va de son intérêt, étant observé que l'allocation du capital-décès, lorsqu'il existe de tels enfants, est destiné à faciliter leur entretien.
En l'espèce, l'enfant était nécessairement conçu au jour de la conclusion du contrat le 19 juin 2020 puisqu'il est né le [Date naissance 5] 2020 ; sa filiation a été établie à l'égard de l'assuré selon acte de notoriété établi le 22 octobre 2020 par Me [C], notaire à [Localité 7] et il s'est quoi qu'il en soit trouvé à charge de sa mère, ayant-droit de l'assuré décédé.
Le jugement sera donc encore infirmé sur ce point.
**demande de dommages et intérêts
A l'appui de sa demande à ce titre, nécessairement rejetée par le tribunal en conséquence du débouté à titre principal, l'appelante soutient que si elle a pu in fine obtenir l'indemnisation de son préjudice économique et d'affection auprès de l'assureur du responsable de l'accident, c'est seulement plusieurs mois après le décès de son concubin et père de son enfant ; que l'assurance souscrite dont l'intimée a refusé le versement avaient justement été prévue pour faire face à une telle situation, pour en déduire la faute commise par l'assureur qui n'a jamais mis le contrat en oeuvre, et n'a pas versé le capital-décès quitte à exercer son recours ensuite.
Selon l'article 1231-6 du Code civil les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
N'articulant aucun autre préjudice que financier, ni aucune autre faute de l'intimée que l'inexécution contractuelle ci-dessus sanctionnée, elle ne peut qu'être déboutée de sa demande à ce titre, les intérêts légaux dont sera assortie la condamnation devant y pourvoir.
La mise en demeure de l'intimée ne résulte pas de la lettre simple du 19 novembre 2020 dont il n'a pas été accusé réception, mais d'un courriel du 21 janvier 2021 dont elle a accusé réception le 8 février 2021.
**autres demandes
La Sa L'Equité qui succombe devra supporter les dépens de l'entière instance.
Elle devra payer à l'appelante, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de l loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [H] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamne la Sa L'Equité à payer à Mme [H] [B] la somme de 8 000 euros au titre du capital-décès prévu au contrat au titre de l'assurance Pilote de l'assuré décédé,
Condamne la Sa L'Equité à verser à Mme [H] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur [M] [L] la somme de 3 000 euros au titre du capital-décès prévu au contrat au titre de l'assurance Pilote de l'assuré décédé,
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021,
Y ajoutant,
Condamne la Sa L'Equité aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne la Sa L'Equité à payer à Mme [H] [B], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 3 000 euros en application de l'article 37 de l loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,