Texte intégral
ARRÊT N° 99
RG N° : N° RG 22/00110 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIJTH
AFFAIRE :
[L] [H]
C/
S.A.S. [E] [K]
demande en paiement du prixet/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
MCS/MLL
Grosse délivrée
Me des CHAMPS de VERNEIX, Me PREGUIMBEAU, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 15 MARS 2023
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Le quinze mars deux mille vingt trois la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[L] [H]
de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Etienne DES CHAMPS DE VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 27 JANVIER 2022 par le Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
S.A.S. ALAIN SOUDANAS
dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Nathalie PREGUIMBEAU de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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Selon avis de fixation de la Présidente de chambre chargée de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 Décembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25janvier 2023.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 02 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leur client.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Février 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. A cette date, le délibéré a été prorogé au 08 mars 2023, puis au 15 mars 2023, les parties ayant été régulièrement avisées.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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EXPOSE DU LITIGE:
Suivant devis accepté du 18 juillet 2018, pour un montant de 8 712 euros TTC, et devis complémentaire du 5 juin 2019, d'un montant de 9 707,50 euros TTC, M. [L] [H] a confié à l'EURL [K], aux droits de laquelle est venue la SAS [E] [K], des travaux de terrassement comprenant notamment la réalisation d'un enrobé au niveau de l'accès du garage de son domicile, situé à [Localité 2] (87).
Les travaux ont été effectués et M. [H] a réglé différentes factures, pour un montant total de 10 148,60 euros.
Se plaignant du défaut de règlement d'une facture d'un montant de 5 711,75 euros TTC, la SAS [E] [K] a saisi le tribunal d'instance de Limoges lequel a condamné M. [H] au paiement de cette somme par ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2019.
Le 19 février 2020, M. [H] a formé opposition à l'encontre de l'ordonnance portant injonction de payer qui lui avait été signifiée le 21 janvier 2021, contestant tant le principe que le montant des sommes réclamées.
Par jugement du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Limoges a déclaré recevable son opposition, mis à néant l'ordonnnace et ordonné avant dire droit, une mesure d'instruction sous la forme d'une constatation des désordres invoqués par M. [H].
L'huissier de justice désigné, Maître [R], a dressé un procès-verbal de constat le 30 mars 2021.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Limoges a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constaté que la SAS [E] [K], venant aus droits de l'EURL [E] [K] est créncière de M. [L] [H] pour la somme de 5711,75€ TTC,
-constaté que les stries présentes sur le bitume son t liées au passage des engins de la SAS [K] ou de son sous- traitant,
- évalué les dommages imputables à la SAS [K] à la somme de 300 euros ;
-constaté que M. [L] [H] est créancier de la SAS [E] [K] pour la somme de 300 €
- condamné, après compensation, M. [H] à lui payer la somme de 5 411,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020 ;
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-fait masse des dépens, comprenant les frais de l'injonction de payer et de la mesure de constatation , et dit que ces dépens sont supportés à parts égales par chacune des parties.
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Appel de la décision a été relevé le 9 février 2022 par M. [L] [H] dans des conditions de forme et de délai non contestées du chef des dispositions du chef de toutes ses dispositions hormis celles ayant:
-constaté que la SAS [E] [K], venant aus droits de l'EURL [E] [K] est créancière de M. [L] [H] pour la somme de 5711,75€ TTC,
-constaté que les stries présentes sur le bitume sont liées au passage des engins de la SAS [K] ou de son sous traitant,
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L'affaire a été orientée à la mise en état.
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Par dernières conclusions déposées le 30 septembre 2022, M. [L] [H] demande à la Cour de réformer le jugement critiqué, et statuant à nouveau, de :
A titre principal,
- condamner la société [K] à lui payer la somme de 10 879 euros au titre des travaux de reprise des dégradations constatées, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
A titre subsidiaire,
- Juger qu'il doit bénéficier d'une réduction de prix de 5 711,75 euros, outre les intérêts réclamés par la société [K] à compter du 29 octobre 2019 ;
En toute hypothèse,
- Ordonner la compensation des créances respectives des parties ;
- débouter la société [K] de son appel incident ;
- condamner la société [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de constats d'huissier.
Par conclusions signifiées et déposées le 29 juillet 2022, la SAS [E] [K] demande à la Cour de :
- juger irrecevable la demande de M. [H] visant à obtenir sa condamnation à la somme de 10 879 euros TTC au titre des travaux de reprises ;
- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes et prétentions ;
- infirmer le jugement en ce qu'il a déduit la somme de 300 euros du solde des travaux et condamner M. [H] à lui payer la somme de 5 711,75 euros, avec intérêts à compter du 29 octobre 2019 ;
- condamner M. [H] à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer, et dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Me PREGUIMBEAU.
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La Cour pour un plus ample exposé des faits ,de la procédure ,des demandes et moyens des parties ,fait expressément référence au jugement entrepris, ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
*Sur la demande en paiement de la SAS [E] [K] :
Il sera relevé que M. [L] [H] est redevable à l'égard de la SASAlain [K], du montant de la facture du 28 octobre 2019 s'élevant à la somme de 5711,75€ TTC, la réalité des travaux effectués et leur coût n'étant pas discutés.
*Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts de M. [L] [H] :
M. [L] [H] soutient que lors de la réalisation de l' enrobé sur partie de l'allée de sa propriété, des dommages auraient été occasionnés à l'enrobé existant par le sous- traitant de la SAS [E] [K] .
Il produit au soutien de ses dires , un procès- verbal de constat établi le 16 juillet 2019 par Maître [C] [F], huissier de justice, qui mentionne l'existence de stries et marques blanches sur le goudron de l'allée non concernée par les travaux.
La comparaison de ces constatations avec celles faites le 30 mars 2021 par Maître [R] révèle que de nombreuses traces ont disparu et le premier juge, par une analyse minutieuse des éléments de preuve produits aux débats, prenant en considération le lieu des travaux litigieux et l'ancienneté du goudron existant (2002 - 2003), a retenu à bon droit au final que les stries présentes sur le bitume lors du dernier constat sont liées au passage des engins de la SAS [K] ou de son sous-traitant.
Sa décision de ce chef sera confirmée.
La SAS [E] [K] sera déclarée responsable de ces dégradations résultant manifestement d'un défaut de précaution de son sous-traitant, dont elle est responsable.
En cause d'appel, M. [L] [H] sollicite en réparation, paiement par l'entreprise [K] de la somme de 10 879 € TTC suivant devis de l'entreprise LACOTE produit à l'appui.
En première instance, il avait conclu à voir réduire le prix global de la prestation contractuelle à hauteur du montant de la facture de 5711,75€ au titre de l'indemnisation de son préjudice résultant du défaut d'exécution contractuelle commis par la SAS [E] [K].
Contrairement à ce que soutient la partie adverse , sa demande ne revêt pas le caractère d'une demande nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache à sa demande initiale formulée en première instance et que l'élévation du montant de la demande ne constitue pas une demande nouvelle.
Sa demande indemnitaire est toutefois excessive dès lors qu'elle aboutirait à une réfection complète de l'enrobé préexistant alors que les photographies produites révèlent des dégradations de cet enrobé ancien, sans lien de causalité avec les travaux de la SAS [E] [K] .
Toutefois, dans l'évaluation du préjudice subi par M. [L] [H], il doit être tenu compte non seulement de l'indemnisation des stries qui demeurent, mais également du fait que M. [L] [H] a procédé au nettoyage de diverses autres traces laissées par les engins, ce qui a permis d'en faire disparaître certaines.
Dans ces conditions, il lui sera alloué à titre de dommages-intérêts une indemnité de 1000 € qui sera mise à la charge de la la SAS [E] [K].
La compensation entre les créances respectives des parties sera ordonnée jusqu'à due concurrence, et M. [L] [H] sera condamné à payer à la SASU [E] [K] pour solde de tout compte, la somme de 4711,75 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
*Sur les demandes accessoires:
La charge des dépens de première instance restera répartie selon les dispositions de la décision entreprise.
Les parties succombant partiellement en leurs prétentions en cause d'appel supporteront chacune, les dépens d'appel par elle exposés, et seront déboutées de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement partiellement avant dire droit du 4 février 2021 du tribunal judiciaire de Limoges mettant notamment à néant l'ordonnance d'injonction de payer du 10 décembre 2019,
Déclare recevable en cause d'appel, la demande de M. [L] [H] en paiement de la somme de 10879€ au titre des travaux de reprise des dégradations,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a :
-évalué les dommages imputables à la SASU [E] [K] à 300 €,
-constaté que M. [L] [H] est créancier de la SAS [E] [K] pour la somme de 300 €
- condamné, après compensation, M. [H] à lui payer la somme de 5 411,75 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020,
Statuant de nouveau des chefs infirmés,
Dit et juge que la SAS [E] [K] est débitrice à l'égard de M. [L] [H] de la somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des dommages occasionnées à l'enrobé existant lors des travaux,
Ordonne la compensation entre les créances des parties jusqu'à due concurrence,
Condamne M. [L] [H] à payer à la SAS [E] [K], pour solde de tout compte, la somme de 4711,75€ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2020.
Y ajoutant,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Dit que chaque partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.