Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROANNE
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- O R D O N N A N C E DE RÉFÉRÉ -
PROCÉDURE
N° RG 25/00239 - N° Portalis DBYP-W-B7J-CQOC
ORDONNANCE
N° 26/00021
DU 05 FEVRIER 2026
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expédition le:
ME THINON
ME FAVRICHON
ME MOREL
ME ROUMEAU
CPAM
expertise service
expert
régie
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [X]
né le 24 Octobre 1952 à
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Camille THINON de la SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
substitué par ME Adrien MATHEVET, avocat au barreau de Roanne,
D’UNE PART
DÉFENDEURS :
S.A.S. POLYCLINIQUE LA PERGOLA
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Clara FAVRICHON de la SARL FAVRICHON, avocats au barreau de ROANNE
Monsieur [F] [M]
né le 17 Juin 1957 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sarah MOREL, avocat au barreau de ROANNE
Etablissement ONIAM
dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Hugues ROUMEAU, avocat au barreau de ROANNE, Me Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Etablissement CPAM DE LA LOIRE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Antoine CHABERT, Président
LE GREFFIER : Isabelle BERTHIER, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 08 JANVIER 2026
ORDONNANCE : prononcée publiquement le 05 FEVRIER 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 mars 2023 M. [E] [X] a subi une opération de la cataracte en ambulatoire à la CLINIQUE [7], à [Localité 13]. L’intervention a été réalisée par le docteur [F] [M].
Suite à une vive douleur et à la perte de vision de son œil droit le 26 mars 2023, il s’est présenté aux urgences de [Localité 9] où il a bénéficié d’une hospitalisation et d’injections antibiotiques pour une « endophtalmie exogène de l’œil droit » consécutive à la présence de staphylococcus aureus.
M. [E] [X] a bénéficié d’une expertise mise en œuvre à la demande de sa compagnie d’assurance Groupama et a subi plusieurs interventions chirurgicales pendant l’année 2024.
Suivant assignations des 20 et 26 novembre 2025, M. [E] [X] a assigné M. [F] [M], la Caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (ci-après la CPAM de la Loire), l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après l’ONIAM) et la SAS POLYCLINIQUE LA PERGOLA à comparaitre devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Roanne afin de solliciter la mise en œuvre d’une expertise médicale.
L’audience s’est tenue le 08 janvier 2026.
Conformément à son assignation, M. [E] [X], représenté par son conseil, sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise médicale avec la mission telle que mentionnée dans l’assignation. Il demande en outre qu’il soit ordonné à la SAS POLYCLINIQUE LA PERGOLA et au docteur [F] [M] de lui communiquer les noms et adresses de leurs assureurs respectifs, sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 10 jours de la signification de la décision à intervenir, qu’ils soient condamnés à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS POLYCLINIQUE LA PERGOLA, représentée par son conseil, formule ses plus expresses protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité. Elle demande également que la mission d’expertise soit étendue telle que mentionnée dans les conclusions remises à l’audience, que M. [E] [X] fasse l’avance des frais et honoraires de l’expert et qu’il soit débouté de sa demande de provision dirigée à son égard.
M. [F] [M], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule des protestations et réserves quant à sa responsabilité. Il demande également que le demandeur soit débouté de sa demande de provision et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation sous astreinte de communiquer les coordonnées de son assureur.
L’ONIMA, représenté par son conseil, formule des protestations et réserves sur le bien-fondé de sa mise en cause et sur la mesure d’expertise sollicitée et demande que le tribunal complète la mission d’expertise sollicitée par M. [E] [X] comme mentionnée dans ses écritures déposées à l’audience.
La CPAM de la Loire, citée à personne morale, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 05 février 2026.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, suite à l’intervention chirurgicale du 22 mars 2023, M. [E] [X] a subi deux autres opérations, des vitrectomies de l’œil droit, suite à la découverte d’un décollement de la rétine et de déchirures sur le fond de cet œil.
Il ressort notamment de l’expertise diligentée à la demande l’assureur du demandeur que si la prise en charge apparaît conforme sur le plan chirurgical, l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur la qualité de l’opération et sur le respect des normes d’hygiène lors de cette dernière en raison de documents manquants au moment de l’analyse.
M. [E] [X] fait ainsi valoir qu’il ignore, au regard de cette conclusion, si une faute a pu être commise lors de l’intervention, si les normes d’hygiène ont été respectées ou s’il s’agit d’un accident relevant de l’ONIAM.
Cette situation n’est contestée par aucune des parties.
Aussi le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de constater de façon contradictoire les lésions alléguées et d’évaluer les conditions de réalisation de l’opération chirurgicale du 22 mars 2023 et ses conséquences médico-légales.
Eu égard à la nature des lésions et aux séquelles affectant son œil droit, il y a lieu de désigner un expert en ophtalmologie, charge à lui de s’adjoindre les services d’un sapiteur s’il s’estimait insuffisamment compétent pour évaluer l’étendue du préjudice corporel de M. [E] [X] ou sa capacité de rééducation.
Sur les demandes de provision
Le second alinéa de l’article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l‘obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [E] [X] fait valoir qu’il a dû être opéré à plusieurs reprises en raison des conséquences de l’infection suite à son opération de la cataracte, que sa situation n’est toujours pas rétablie à ce jour et qu’il a à plusieurs reprises fait l’objet de traitements nécessitant l’intervention d’une infirmière diplômée d’Etat.
Enfin il ajoute que ces conséquences ont eu une incidence sur son autonomie et sur son engagement associatif.
La clinique s’oppose à cette demande au motif que le demandeur sollicite une mesure d’expertise parce qu’il ignore si une faute a pu être commise lors de l’intervention, si les normes d’hygiène ont été respectées ou s’il s’agit d’un accident relevant de l’ONIAM, de sorte qu’il est impossible en l’état de la procédure de s’avancer sur les responsabilités respectives des défendeurs et de connaitre l’origine de l’infection dont il a été victime.
Monsieur [F] [M], qui s’oppose également à cette demande, fait valoir que le demandeur ne rapporte pas la preuve d’un manquement qu’il aurait réalisé dans la prise en charge de son patient, ce qui est appuyé par le rapport d’expertise amiable non contradictoire que M. [E] [X] verse aux débats.
Il ressort du rapport d’expertise sollicité par Groupama, expertise non contradictoire, que la prise en charge sur le plan chirurgical apparaît conforme et que l’opération que M. [E] [X] a subie est la référence actuelle pour traiter la cataracte ; mais également que la surveillance post opératoire a été conforme tout comme la gestion de la complication post-opératoire infectieuse.
L’expert relevait seulement qu’il n’était pas en possession des éléments nécessaires pour vérifier le respect des normes d’hygiène lors de l’opération.
M. [E] [X] ne verse aux débats aucun élément justifiant l’incidence sur son autonomie et son engagement associatif.
M. [E] [X] ignorant si une faute a pu être commise lors de l’intervention, si les normes d’hygiène ont été respectées ou s’il s’agit d’un accident relevant de l’ONIAM, il sera retenu que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse.
M. [E] [X] sera ainsi débouté de sa demande de provision.
Sur la demande de communication sous astreinte
La SAS POLYCLINIQUE LA PERGOLA et M. [F] [M] communiquent tous deux les coordonnées de leurs assureurs respectifs dans leurs conclusions et pièces.
EN conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [E] [X] sur ce point.
Sur les demandes accessoires
M. [E] [X] agissant sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il sera condamné provisoirement aux dépens.
Au regard de la situation des parties, Monsieur [E] [X] sera également débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise médicale confiée à :
Docteur [P] [D] - CH FOREZ site [Localité 10]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX01] - [Localité 11]. : 06 62 25 74 01 - Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
I. Sur la responsabilité médicale
1°) Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
2°) Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs à l’acte critiqué ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, sa situation familiale, son niveau d'études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l'accident ;
4°) Retracer son état médical avant les actes critiqués ;
II. Sur le préjudice de la victime
5°) À partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
6°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;
7°) Indiquer si une nouvelle intervention est envisageable afin de corriger les troubles de la vision que le demandeur présente encore et, dans l’affirmative, sous quel délai celle-ci pourrait intervenir ;
8°) Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art est imputable à l’établissement de santé dans la prise en charge du demandeur, et dans une telle éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement, en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de l’état initial, à l’exclusion de tout état antérieur, ou toute autre cause ou pathologie étrangère, ou tout suivi extérieur ;
9°) Préciser, si une infection était relevée, si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si l’infection peut être qualifiée de nosocomiale en ce qu’elle serait survenue au cours ou au décours d’une prise en charge et qu’elle n’était ni présente ni en incubation au début de la prise en charge, et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en rapport exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputable à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies. Notamment il conviendra de préciser si cette éventuelle infection a pu être à l’origine d’une perte de chance d’éviter les séquelles, et dans cette hypothèse, de la chiffrer ;
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
11°) Fixer la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] [X] ;
12°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
13°) Décrire les préjudices subis et ce poste par poste :
- [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (exemple : décomptes de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles le demandeur a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- [Consolidation]
Fixer la date de consolidation sur aggravation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir le demandeur ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
- [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, le demandeur subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par le demandeur dans son environnement ;
En évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- [Assistance par tierce personne]
Indiquer, le cas échéant, si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap du demandeur (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, au demandeur d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs' produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour le demandeur de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
-[Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, "dévalorisation" sur le marché du travail, etc.) ;
- [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) , les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
- [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité perte de fertilité) ;
- [Préjudice d'agrément]
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si le demandeur est empêché en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si le demandeur subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
10°) Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
11°) Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;
DIT que, pour l’accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats, entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu’il pourra entendre tous sachant, à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêt avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles et consultera tous documents utiles ;
DIT que l’expert, dès la première réunion d'expertise, fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises ainsi qu’aux parties le coût prévisible de ses débours et honoraires, sachant que toute nouvelle demande de consignation complémentaire devra être justifiée par la survenance d'un événement imprévisible ;
DIT que l'expert devra mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, notamment par l’envoi d’un pré-rapport les parties en mesure de faire valoir leurs observations ou réclamations, dans le délai qu’il leur impartira, sans qu'il soit tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu’il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties devront rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles seront réputées abandonnées par les parties ;
DIT que l'expert devra déposer son rapport, qui fera mention de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées, en double exemplaire, au service des expertises du tribunal judiciaire de Roanne, ainsi qu’une copie dudit rapport à chacune des parties avant le 31 mai 2025 sauf prorogation de délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT qu'en cas d’empêchement ou de refus légitime de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du Président du Tribunal, sous le contrôle duquel les opérations d'expertise seront réalisées ;
DIT que M. [E] [X] consignera la somme de 2 000 euros à valoir sur les frais d’expertise dans le délai d’un mois à compter de la présente décision ;
DIT que les parties disposeront d'un délai de 15 jours à compter de la réception du rapport d'expertise et de la demande de rémunération qui leur seront adressés par l'expert, pour présenter leurs observations sur cette demande au juge chargé du contrôle de la mesure d'expertise, et que passé ce délai, elles n'y seront plus recevables ;
RAPPELLE que l’expert doit adresser aux parties la copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d'en établir la réception, en particulier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et que le juge ne peut fixer la rémunération de l’expert que passé ce délai de quinze jours après réception de cette copie par les parties ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ordonnées ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des coordonnées de leurs assureurs formée à l’encontre de la SAS POLYCLINIQUE LA PERGOLA et de Monsieur [F] [M] ;
DEBOUTE M. [E] [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement M. [E] [X] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 5 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT