Texte intégral
CF/CD
Numéro 24/01861
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 04/06/2024
Dossier : N° RG 23/03157 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWMI
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[W] [S]
C/
SA KUTXABANK,
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 04 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 09 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Madame BLANCHARD, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [W] [S]
né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 12] (Espagne)
de nationalité Espagnole
[Adresse 9]
[Localité 4] (ESPAGNE)
Représenté et assisté de Maître GARMENDIA de la SELARL GARMENDIA-MOUTON- CHASSERIAUD (AARPI KALIS), avocat au barreau de BAYONNE
INTIMES :
SA KUTXABANK, société anonyme de droit espagnol, venant aux droits de LA CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GIPUZCOA Y SAN SEBASTIAN- GIPUZCOA ETA DONOSTIAKO AURREZKI KUTXA, société de droit étranger, dont le siège social était à [Localité 12] (ESPAGNE) [Adresse 10] par suite de la fusion en date du 1er janvier 2012, poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 11]
[Localité 5] (ESPAGNE)
Représentée et assistée de Maître ITURRIAGA, avocat au barreau de BAYONNE
LE COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES
Trésor Public - ADM du service des impôts des particuliers
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné
sur appel de la décision
en date du 09 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE
RG numéro : 23/01185
EXPOSE DU LITIGE
Vu les poursuites de la SA Kutxabank agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 18 janvier 2007 par Maître [F], notaire à [Localité 8],selon commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2023 publié le 12 mai 2023 (Volume 2023 S n° 24) au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] portant sur des biens immobiliers sis à [Adresse 3] plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé le 13 juillet 2023 au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne, appartenant à M. [W] [S].
Vu l'assignation délivrée le 11 juillet 2023 à la requête de la SA Kutxabank à l'encontre de M. [W] [S] aux fins de comparution à l'audience d'orientation du 14 septembre 2023,
Vu la dénonciation à créancier inscrit, le service des impôts des particuliers de Saint Jean de Luz,
Par jugement du 9 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- débouté M. [W] [S] de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente,
- mentionné le montant de la créance à la somme de 189 881,89 € soit :
capital échu et impayé : 174 657,43 €,
intérêts ordinaires impayés au 14/12/2022 au taux contractuel de 0,113 % : 6 745,77 €,
intérêts de retard au 14/12/2022 au taux contractuel majoré de trois points : 8 478,69 €,
intérêts de retard à compter du 14 décembre 2022 au taux de 0,113 % majoré de 3 points : mémoire,
- autorisé la vente amiable des biens et droits immobiliers visés dans le commandement de payer valant saisie,
- fixé à la somme de 160 000 € net vendeur le montant en deçà duquel les biens ne pourront être vendus,
- taxé les frais de poursuite de l'avocat du créancier poursuivant à la somme de 2 745,30 €, lesquels seront payés par l'acquéreur, en sus du prix de vente, conformément à l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, outre les émoluments de vente visés aux articles A 444-191 et A 444-191-V du code de commerce ;
- fixé à l'audience du 8 février 2024 à 9h la date à laquelle l'affaire sera rappelée ;
- dit que les dépens exposés autres que les frais de vente soumis à la taxe sont laissés à la charge de la partie qui les a engagés ;
- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les motifs du juge de l'exécution sont les suivants :
- la loi applicable est la loi espagnole en application de l'article 3§1 de la convention de Rome du 19 juin 1980 puisque c'est la loi choisie par les parties ;
- l'acte notarié reprend les dispositions du contrat de prêt conclu en Espagne par deux personnes de nationalité espagnole ;
- la lecture du contrat ne permet pas de constater que les parties avaient entendu soumettre l'action au délai de prescription du code de la consommation ; la prescription est donc de vingt ans et n'est pas acquise ;
- la nullité du commandement de payer n'est pas encourue puisqu'il comporte un décompte des sommes réclamées en principal et intérêts ;
- la banque est munie d'un titre constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Par déclaration du 4 décembre 2023, M. [W] [S] a formé appel contre cette décision, sur l'ensemble de ses dispositions.
M. [W] [S] a été autorisé à assigner à jour fixe à l'audience du 9 avril 2024.
Les termes de son assignation sont les suivants :
- déclarer recevable l'appel interjeté par Monsieur [S],
- réformer le jugement rendu par le juge de l'exécution de Bayonne le 9 novembre 2023 en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes et notamment a :
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
- Débouté Monsieur [W] [S] de sa demande tendant à l'annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente,
- Mentionné le montant de la créance à la somme de 189 881,89 € ;
Et statuant à nouveau :
- Dire la loi française applicable au présent litige ;
En conséquence :
- Déclarer irrecevable pour être prescrite l'action de la Kutxabank,
- Déclarer nul et de nul effet le commandement de payer signifié le 20 mars 2023,
- Constater l'absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible,
- Dire la procédure de saisie immobilière nulle et de nul effet,
- Débouter la Kutxabank de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
- Ordonner la mainlevée du commandement de payer et de tous les actes de saisie postérieurs,
Débouter la Kutxabank de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout état de cause :
- Condamner la banque Kutxabank à régler au requérant la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire :
- Autoriser la vente amiable du bien immobilier saisi par M. [S] à un prix qui ne saurait être inférieur à 160 000 €,
- Ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne.
Les conclusions de la SA Kutxabank du 4 avril 2024 tendent à :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 novembre 2024.
Débouter Monsieur [S] de toutes ses demandes fins et prétentions,
Condamner Monsieur [S] à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'avocat engagés par la banque pour la présente procédure d'appel,
Condamner Monsieur [S] à payer tous les dépens de la procédure d'appel.
Le comptable des Finances Publiques, créancier inscrit n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Sur la loi applicable :
L'article 3 de la convention de Rome du 9 juin 1980 applicable en cas de conflit de lois en matière de contrats prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause. Par ce choix, les parties peuvent désigner la loi applicable à la totalité ou à une partie seulement de leur contrat.
L'acte notarié du 18 janvier 2007 mentionne en préalable qu' 'il est reçu l'acte contenant prêt par les deux notaires, mais que le prêt a été arrêté entre les parties, directement entre elles, sans le concours ni la participation du notaire soussigné, qui n'en a été que le rédacteur', et que le prêt a été conclu avec garantie personnelle pour un montant de 180 000 € à Donostia-San Sebastian le 15 décembre 2006.
Il résulte de l'examen des clauses du contrat de prêt mentionné dans l'acte notarié que certaines ont été conclues en vertu de la loi espagnole telles la durée du prêt de trente-cinq ans, une telle durée n'étant pas prévue par la loi française en 2007 pour un crédit immobilier, et le taux d'intérêt de la période dite additionnelle est calculé en référence à celui publié par la banque d'Espagne ; que le lieu d'exécution du contrat est prévu à toute agence de Kutxa à [Localité 12] (3e clause) de l'acte notarié, soit une ville espagnole.
Eu égard à la pièce 6 de la banque, il convient d'observer que le contrat a été rédigé en langue espagnole avec des articles afférents au code civil et au code de commerce espagnol dans sa première clause, que le notaire seulement rédacteur de l'acte a cependant transposé en droit français avec la numérotation française sans qu'il ne soit démontré une intention des parties à cet effet puisqu'il a déclaré avoir arrêté les termes du contrat du 15 décembre 2006 sans son concours ni sa participation.
Ainsi le lieu de conclusion du contrat, le lieu de son exécution et certaines de ces clauses traduisent la volonté des parties de le soumettre à la loi espagnole.
Les dispositions de l'article 4 de la convention de Rome invoquées par M. [S] qui prévoient que si le contrat a pour objet un droit réel immobilier ou un droit d'utilisation d'un immeuble, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où est situé l'immeuble, n'est pas applicable d'une part, en vertu de la volonté des parties précitée et d'autre part, le contrat n'ayant pas pour objet un droit réel immobilier mais un prêt qui est garanti par une affectation hypothécaire.
Le seul fait que l'acte notarié valant titre exécutoire ait été reçu par un notaire français en France ne suffit pas à retenir la loi française, la localisation de cet acte notarié était uniquement nécessaire pour l'affectation hypothécaire et sa publication auprès du service de la publicité foncière français du fait de la situation de l'immeuble hypothéqué en France.
L'acte notarié n'est pas venu se substituer au contrat de prêt de droit espagnol et il n'a fait qu'en rappeler les clauses.
La loi applicable est donc la loi espagnole qui prévoit une durée de prescription de vingt ans et la prescription n'est donc pas acquise en l'espèce, les dispositions de l'article 218-2 du code de la consommation français n'étant pas applicables.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière :
L'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le commandement comporte le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires.
Le commandement de payer valant saisie immobilière du 20 mars 2023 vise un capital échu et impayé de 174 657,43 €, des intérêts ordinaires impayés au 14/12/2022 au taux contractuel de 0,113 % à hauteur de 6 745,77 € et de retard au 14/12/2022 au taux contractuel + 3 points de 0,113 % outre les intérêts de retard à compter du 14/12/2022 au taux contractuel + 3 points de 0,113% pour mémoire, soit un total de 189 881,89 € outre intérêts au taux de 3,113 % à compter du 14/12/2022.
Par ailleurs, l'historique du prêt comme le réclame le débiteur saisi n'est pas une mention obligatoire du commandement qui ne doit comporter qu'un décompte.
Ce même commandement avait été en outre précédé d'une mise en demeure de payer du 3 novembre 2022 rappelant des arriérés de 69 364,17 € au 05/10/2022 dont 54 492,94 € correspondant au capital impayé, 6 719,81 € correspondant aux intérêts ordinaires et 8 151,42 € aux intérêts moratoires, à peine de déchéance du terme dans le délai d'un mois, laquelle a été mise en oeuvre et notifiée par voie postale à M. [S] le 13 janvier 2023, non remis mais avec avis de passage, pour un montant de 189 881,89 €, correspondant au montant repris ensuite dans le commandement de payer.
Ce décompte est donc conforme aux dispositions précitées dès lors que le principal est distinct des intérêts lesquels sont eux-même distingués entre intérêts ordinaire et intérêts de retard avec le taux qui leur est applicable.
Aucune nullité n'est donc encourue.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la vente amiable :
Il est demandé subsidiairement par M. [S] l'autorisation de vendre à l'amiable son bien pour un prix minimum de 160.000 €.
La banque s'y oppose en faisant valoir que M. [S] n'a pas mis à profit les délais qui lui étaient accordés et qu'à l'audience de rappel devant le juge de l'exécution du 8 février 2024 aucun acte sous seing privé n'avait été signé.
Cependant dès lors que la banque n'a pas demandé expressément la réformation du juge de l'exécution sur ce point et que le débiteur saisi demande la confirmation de l'autorisation de la vente amiable, la présente cour ne peut que confirmer le jugement sur ce point.
En conséquence, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la société Kutxabank une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant :
Condamne M. [W] [S] à payer à la SA Kutxabank une indemnité de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE
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