Texte intégral
N° RG 23/00177 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GWY6
Copies le :
à
la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE
la SCP STOVEN PINCZON DU SEL
Grosse le
ORDONNANCE D'INCIDENT
N° /24
Le 6 mai 2024,
NOUS, Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre chargée de la mise en état, assistée de Karine DUPONT, Greffier,
dans l'affaire
ENTRE :
Monsieur [I] [Y]
né le 09 Février 1967 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Coralline MANIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR à L'INCIDENT - APPELANT
d'un Jugement en date du 05 Décembre 2022 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET :
Association CERCLE [6] D'[Localité 7] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Cyril FERGON de la SELAS ARCO - LEGAL, avocat au barreau de PARIS
DEMANDEUR à L'INCIDENT - INTIMÉ
D'AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties présents à notre audience du 8 avril 2024, il leur a été indiqué que l'ordonnance serait prononcée, par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 janvier 2023, M. [Y] a interjeté appel d'un jugement rendu le 5 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Orléans dans une procédure l'opposant à l'association Cercle [6] d'[Localité 7].
Par conclusions d'incident signifiées le 7 mars 2024, l'association Cercle [6] d'[Localité 7] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir :
A titre principal :
- ordonner à Monsieur [I] [Y] de donner instruction à la plateforme STRIPE de solder le compte qu'il a ouvert au nom du CERCLE [6] et de faire verser la somme de 4.307,20€ sur le compte bancaire de l'association ;
Subsidiairement :
- ordonner à la société Stripe Payments Europe Ltd. (dont l'établissement français est [Adresse 1]) de verser la somme de 4.307,20€ qu'elle détient sur le compte ouvert par Monsieur [I] [Y] au nom de l'association CERCLE [6] sur le compte bancaire de l'association enregistré à l'ouverture ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [I] [Y] à payer une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code procédure civile à l'association CERCLE [6] ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 5 avril 2024, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
- débouter le CERCLE [6] D'[Localité 7] de l'intégralité de ses demandes incidentes;
- condamner le CERCLE [6] D'[Localité 7] à payer à Monsieur [I] [Y] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à hauteur d'incident;
- condamner le CERCLE [6] D'[Localité 7] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir ordonner instruction à la plateforme STRIPE de faire verser la somme de 4 307,20 euros sur le compte bancaire de l'association
Moyens des parties
L'association Cercle [6] fait valoir que M. [Y] a ouvert un compte au nom du Cercle [6] sur la plateforme STRIPE pour recevoir des dons, mais s'est toujours gardé de remettre aux dirigeants de l'association les identifiants et mots de passe de ce compte. Elle a donc pris attache avec cette plateforme le 31 janvier 2024, qui lui a répondu qu'une décision de justice était nécessaire pour lui verser les fonds. Elle demande donc au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l'article 907, 789 4° du code de procédure civile, la remise par M. [Y] des identifiant et mot de passe lui permettant d'obtenir de la plate-forme STRIPE la remise des fonds se trouvant sur ce compte et
appartenant à l'association, et subsidiairement, d'ordonner à la société STRIPE de verser à l'association la somme de 4307,20 euros qu'elle détient.
M. [Y] explique qu'il a ouvert un compte STRIPE au nom du Cercle [6] afin de recevoir des dons, compte dont le Cercle [6] avait parfaitement connaissance. Son mandat ayant pris fin le 31 décembre 2019, il n'était donc plus habilité pour effectuer des actes de gestion pour le compte de cette association. Le Cercle [6] ne lui a jamais demandé de donner instruction à STRIPE de verser les fonds des donateurs à l'association, ou de lui donner les moyens de le faire en lui communiquant identifiant et mot de passe, le Cercle [6] s'étant toujours borné à affirmer qu'il se serait approprié les fonds. Il appartenait au Cercle [6] de faire une demande de changement d'administrateur du compte auprès de STRIPE, dès la fin de son mandat ; qu'elle aurait ainsi pu avoir accès au compte et d'effectuer elle-même le virement des fonds disponibles sur son compte bancaire.
Or elle a attendu le 31 janvier 2024 pour envoyer un message à l'assistance STRIPE, au demeurant non produit.
Il demande donc à la cour de constater que les fonds sont disponibles sur un compte STRIPE ouvert au nom de l'association, que le numéro du compte autorisé à recevoir les fonds est celui de l'association, que son mandat a pris fin le 31 décembre 2019, et qu'il n'est donc plus habilité à donner instruction à STRIPE de verser les fonds disponibles sur le compte bancaire de l'association.
Il ajoute que cependant, ne souhaitant pas faire perdurer davantage l'indisponibilité des fonds des donataires, il a communiqué, par courrier officiel de son Conseil, l'identifiant et le mot de passe du compte STRIPE ouvert au nom du Cercle [6] après que la demande ait été formulée pour la première fois dans le cadre de la présente instance.
Réponse de la cour
En application de l'article 789 4° du code de procédure civile, auquel renvoit l'article 907 du même code, le conseiller de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure provisoire.
En l'espèce, M. [Y] ne conteste pas qu'il a ouvert un compte sur la plateforme STRIPE pour recevoir les dons faits au profit de l'association Le Cercle [6]. Les fonds détenus sur ce compte, dont il était l'administrateur, appartenaient donc à l'association.
Son mandat ayant pris fin le 31 décembre 2019, il lui appartenait de prendre toutes dispositons pour permettre à l'association de pouvoir disposer des fonds s'y trouvant à compter de la fin de son mandat.
Or il résulte des pièces produites qu'ayant procédé à l'ouverture du compte, c'est lui qui détenait les identifiants et le mot de passe permettant d'accéder à ce compte et de disposer des fonds s'y trouvant, de sorte que lui seul détenait les moyens d'accès à ce compte, qui étaient donc indisponibles pour tout autre que lui.
Il prétend avoir communiqué à l'association, dans le cadre du présent incident, les moyens d'accès à ce compte. Il n'est toutefois pas justifié de ce que l'association a retrouvé la maîtrise de compte et que les fonds ont pu effectivement lui être versés.
Il convient dès lors, en tant que de besoin, d'ordonner à M. [Y] de donner à l'associaiton Le Cercle [6] les moyens d'accéder au compte ouvert à son nom sur la plateforme STRIPE ou de lui ordonner à défaut de donner instruction à la plateforme STRIPE de solder le compte qu'il a ouvert au nom du Cercle [6] et de faire verser la somme de 4307,20 euros sur le compte bancaire de l'association.
Sur les demandes accessoires
M. [Y] sera tenu aux dépens de l'incident.
L'association demandait déjà, en première intance, le versement du solde de ce compte à hauteur de 4 307,20 euros, demande qui est donc connue de M. [Y] depuis plusieurs années, sans qu'il n'ait jugé utile de faire en sorte que les fonds lui soient effectivement versés - en lui communiquant les clés d'accès à ce compte, ou en changeant d'administrateur, ou en donnant l'ordre que les fonds lui soient versés - alors qu'il était seul à pouvoir agir sur ce compte.
Les circonstances de la cause justifient en conséquence de le condamner à verser à l'association Le Cercle [6] une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par décision susceptible de déféré,
ORDONNE à M. [I] [Y] de communiquer à l'association Le Cercle [6] les moyens d'accès au compte ouvert à son nom sur la plateforme STRIPE ou lui ordonne, dans l'hypothèse où l'association ne pourrait par ce moyen se faire verser les fonds, de donner instruction à la plateforme STRIPE de solder le compte qu'il a ouvert au nom du Cercle [6] et de faire verser la somme de 4307,20 euros sur le compte bancaire de l'association ;
CONDAMNE M. [I] [Y] à verser une somme de 500 euros à l'association Le Cercle [6] en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [I] [Y] aux dépens de l'incident.
ET la présente ordonnance a été signée par la présidente de chambre, chargée de la mise en état, et par le greffier
Karine DUPONT Anne-Lise COLLOMP
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