Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 10 NOVEMBRE 2022
N° 2022/ 1168
Rôle N° RG 22/01168 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKJN7
Copie conforme
délivrée le 10 Novembre 2022 par courriel à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Novembre 2022 à 12h31.
APPELANT
Monsieur le Préfet des VAR
avisé et non représenté
INTIME
Monsieur [I] [U]
né le 02 Mai 1993 à [Localité 2]
de nationalité Nigerienne, demeurant [Adresse 1]
Non comparant, représenté par Maître Jean baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.
MINISTÈRE PUBLIC :
avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 10 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Elodie BAYLE, greffier.
ORDONNANCE
Réputé contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022 à 17h00
Signé par Madame Aude PONCET, vice-présidente placée et Madame Elodie BAYLE, greffière.
PROCEDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 juin 2022 par le préfet des VAR, notifié le même jour à 19h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 06 novembre 2022 par le préfet des VAR, notifiée le même jour à 15H15;
Vu l'ordonnance du 09 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;
Vu l'appel interjeté le 10 novembre 2022 par le préfet du VAR ;
Le représentant du préfet n'a pas comparu. Dans sa déclaration d'appel, il conclut à l'infirmation de la décision faisant valoir que la situation nécessitait une audition de l'étranger sur sa situation administrative et personnelle afin d'envisager un placement en rétention ou une assignation à résidence. Il ajoute que les autorités italiennes ont également apporté une information le 6 novembre 2022 à 10h20, permettant d'obtenir les informations conformes à la situation de l'étranger pour prendre une décision en adéquation avec la situation. Il ajoute que le service de police a alors attendu la décision de rétention provenant de la préfecture de NICE. Il fait enfin valoir que la cour de cassation rappelle qu'il n'est exigé ni des services de police ni des services de la préfecture qu'ils justifient de diligences continues effectuées pendant ce délai.
Monsieur [I] [U], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision. Il fait valoir que le délai de 24 heures n'a pas à être obligatoirement utilisé, compte tenu du fait que, très rapidement, l'identité de Monsieur [U] était connu, ce dernier ayant fourni tous les éléments utiles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur le moyen tiré de la durée de la retenue
Selon l'article L. 743-12 du même code, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de Cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relèvent d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
Aux termes de l'article L813-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.
En l'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [I] [U] s'est vu notifier ses droits de retenue le 5 novembre 2022 à 16h 05 ; qu'une consultation du FAED réalisée le même jour à 17h10 a permis d'établir son identité. Il apparaît cependant que par la suite l'étranger a fait l'objet le 6 novembre 2022 à 9h40 d'une audition, que les autorités italiennes ont également apporté une information le concernant le 6 novembre 2022 à 10h20. Par la suite, la mesure de retenue a été levée à 15 heures après instructions du Procureur de la République et la mesure de rétention administrative a pu être notifiée à 15h15.
S'il est établi que l'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables, il est également constant que la durée de la retenue n'est pas excessive même en l'absence de diligences effectuées de manière continue si cette mesure n'excède pas la durée légale de 24 heures.
Tel est le cas en l'espèce et le moyen de nullité ne saurait par conséquent être accueilli.
Il convient au vu de ces éléments, la procédure étant par ailleurs régulière, et en application des articles L742-1 et suivants du CESEDA, de faire droit à la requête et d'ordonner, au vu de l'absence de garanties de représentation de l'étranger, la prolongation de la mesure de rétention telle que prévue dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, Réputé contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 09 Novembre 2022,
Statuant à nouveau,
Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [I] [U] ;
Rappelons à Monsieur [I] [U] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président
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