Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/10905 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA337
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Bobigny RG n° 19/00408
APPELANTE
Madame [Z] [L] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne
INTIMEES
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
S.A.R.L. [9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par
Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
S.A.S. [3]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Paul COEFFARD, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me Vincent DE LA SEIGLIERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1261
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Septembre 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Raoul CARBONARO, président de chambre et M. Gilles REVELLES, conseiller, chargés du rapports.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le déibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
Mme Carine TASMADJIAN, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 10 novembre 2023, prorogé au 15 décembre 2023 puis au 19 janvier 2024, puis au 02 février 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Mme Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par [Z] [L] épouse [G] (l'assurée) d'un jugement rendu le 25 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A.R.L. [9] (la société [9]) et à la S.A.S. [3] (la société [3]) en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse).
Les circonstances de la cause ayant été correctement exposés par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'assurée a travaillé pour la société [11] en qualité d'agent de service affecté au nettoyage des toilettes publiques des gares de la [10] ; que la société [11] ayant perdu ce marché le 1er janvier 2015, à la suite d'un accord conclu en janvier 2015 entre la société [11], la [10] et la société [3], devenue la société [3], par lequel cette dernière s'est engagée à reprendre le personnel, a été créée à cette fin la société [9] permettant ainsi la reprise en mars 2015 par la société [3] de l'exploitation commerciale des espaces toilettes des gares SNCF de la région Île-de-France ; que cet accord a été rendu nécessaire pour la reprise de l'activité et des salariés déjà en poste par la société [3] car cette dernière ne relevait pas du secteur d'activité de propreté et ne pouvait pas bénéficier des dispositions légales lui permettant le transfert des salariés de la société [11] à qui elle succédait dans ce marché avec la [10] ; que le 13 octobre 2015, l'assurée a déclaré une maladie professionnelle à la caisse ; que le 2 mai 2016, le personnel a été transféré à la société [8] (la société [8]) ; que le 19 octobre 2016, la caisse notifiait la prise en charge de la maladie « syndrome anxieux » au titre de la législation sur les risques professionnels après un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; que le 2 octobre 2017, la salariée saisissait la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; que le 5 juillet 2018, la caisse lui notifiait l'absence de possibilité de conciliation ; que le 28 novembre 2018, l'assurée a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny à l'encontre de la société [9], [3] et la société [8] en présence de la caisse de la Seine-Saint-Denis ; que le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement du 25 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Bobigny a déclaré la demande irrecevable pour cause de prescription à l'égard de la société [8] et recevable à l'encontre de la société [9] et a débouté l'assurée de sa demande.
Pour statuer ainsi, sur la recevabilité de l'action, le tribunal a retenu que le 2 mai 2016 le personnel, dont l'assurée, a été transféré à la société [8] et que l'intéressée ne produisant pas la lettre par laquelle elle avait saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable, il était impossible de vérifier quel employeur avait mis en cause dans la demande en reconnaissance de la faute inexcusable et sur quel fondement. Le tribunal a jugé qu'en tout état de cause, l'assurée ne démontrant pas avoir saisi la caisse à l'encontre de la société [8], si la saisine de la caisse avait interrompu le délai de prescription ce n'était qu'à l'égard de la société [9] et non de la société [8]. Le tribunal a considéré que la maladie ayant été prise en charge le 19 octobre 2016 et la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ayant été sollicitée le 2 octobre 2017, l'assurée avait agi en temps utile en introduisant son action le 8 novembre 2018 à l'égard de la société [9] mais pas à l'égard de la société [8] pour laquelle la prescription de l'action était acquise. Au surplus, le tribunal a jugé que l'employeur reprenant un contrat de travail n'était pas tenu des conséquences d'une faute inexcusable commise par l'employeur antérieur, sauf s'il existait une convention entre eux. Il a rappelé qu'entre employeurs successifs, il n'existait pas de solidarité en raison du caractère personnel de la faute inexcusable, de sorte que l'action ne pouvait être dirigée que contre la personne qui avait la qualité d'employeur au moment de la déclaration de la pathologie professionnelle. Il a ajouté que le transfert du contrat de travail ne permettait pas à lui seul de mettre à la charge du dernier employeur de la victime les obligations nées de la faute inexcusable et des employeurs successifs.
Sur le fond, le tribunal a jugé qu'il ne ressortait pas des pièces versées par l'assurée que la société [9] avait volontairement reconnu la faute inexcusable. Le tribunal a jugé enfin que rien ne permettait de démontrer que la société [9] avait commis les faits de harcèlement à l'égard de l'assurée ni qu'elle aurait eu conscience d'un danger encouru par celle-ci du fait de son activité professionnelle.
Le jugement a été notifié à l'assuré le 3 octobre 2019 donc nul laquelle on a interjeté appel le 1er novembre 2019.
L'assurée, comparaissant en personne, a soutenu et déposé des conclusions écrites invitant la cour à :
- Reconnaître la faute inexcusable de la société [9], laquelle est à l'origine de sa maladie ;
- Fixer au maximum la majoration de la rente à lui verser ;
- Dire que cette majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé, dans la limite des plafonds de l'article L. 452-42 du code de la sécurité sociale ;
- Ordonner, avant dire droit, une expertise sur la liquidation des préjudices personnels et commettre pour procéder tel sachant,
Avec mission de :
* Prendre connaissance de tous éléments utiles en ce compris les éléments du dossier médical ;
* La faire examiner ;
* Décrire et évaluer ses souffrances physiques et morales, le préjudice d'agrément et le préjudice esthétique directement causé par la maladie anxio-dépressive reconnue le
19 octobre 2016 ;
* Décrire également le préjudice fonctionnel temporaire, son besoin d'assistance tierce personne avant consolidation ;
* Évaluer les préjudices économiques correspondant aux revenus dont elle a été privée pendant ses arrêts et rechute et sa maladie professionnelle ;
* Évaluer « les préjudices professionnels de fait que depuis mars 2015 jusqu'à ce jour, n'ayant pas eu d'évolution professionnelle » ;
- Dire que la réparation du préjudice sera avancée par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.
La société [9] et la société [3] font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions écrites invitant la cour à :
- Mettre hors de cause la société [3] ;
- Déclarer irrecevables les demandes de l'assurée à l'encontre de la société [9] ;
- Confirmer le jugement du pôle social du tribunal des grandes instances de Bobigny du
25 septembre 2019 en ce qu'il a débouté l'assurée de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ;
- Condamner l'assurée à verser à la société [9] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner l'assurée à verser la société [3] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions écrites par lesquelles, au visa des articles L. 452-4 et L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, elle demande à la cour de :
- Statuer ce que de droit sur les mérites de l'appel interjeté par l'assurée quant au principe de la faute inexcusable ;
Dans l'hypothèse où la cour retiendrait la faute de l'employeur,
- Lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour sur l'éventuelle majoration de la rente ;
- Lui donner acte de ce qu'elle n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise sollicitée par l'assurée ;
- Limiter la mission de l'expert à l'évaluation des postes de préjudices indemnisables au titre de la faute inexcusable ;
- Rappeler qu'elle avancera les sommes éventuellement allouées à l'assurée dont elle récupèrera le montant sur l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties, et visées par le greffe à la date du 14 septembre 2023, pour un exposé complet des moyens et arguments développés au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel
Moyens et prétentions des parties
Observant que tant la majoration de la rente consécutive à la reconnaissance de la faute inexcusable que la réparation des préjudices personnels de la victime devant être versées à celle-ci par la caisse qui dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, les sociétés [9] et [3] expliquent que si la faute inexcusable s'apprécie en la personne de l'employeur, c'est la caisse qui est débitrice à l'égard de la victime des éventuelles condamnations qui en résultent, à charge pour elle de se retourner contre l'employeur pour en obtenir le remboursement. Elles se prévalent dès lors d'un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2022 (2e Civ., pourvoi n° 20-22.606) qui a jugé que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, devant être nécessairement dirigée contre l'employeur de celle-ci en présence de la caisse sécurité sociale, il existe un lien d'indivisibilité entre les parties en ce qu'il résulte des articles L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale que l'action reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par les victimes ou ses ayants droit doit nécessairement être dirigée contre l'employeur de celle-ci en présence de la caisse de sécurité sociale, de sorte qu'un pourvoi principal formé par la victime, qui est seulement dirigé contre l'employeur mais non contre la caisse n'est pas recevable en application des dispositions de l'article 615 du code de procédure civile. Les deux sociétés concluent en appliquant cet arrêt à la procédure d'appel qu'un recours formé seulement contre l'employeur et non contre la caisse est pareillement irrecevable, l'article 553 du code de procédure civile contenant des dispositions strictement identiques à celles de l'article 615 du même code en matière d'appel en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties. Les sociétés [9] et [3] soutiennent donc au cas d'espèce que l'assurée n'ayant pas relevé appel du jugement du 25 septembre 2019 à l'encontre de la caisse, en raison du lien d'indivisibilité existant entre les parties, l'appel formé à l'encontre de la société [9] doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, elles font valoir qu'en l'absence de tout lien juridique entre l'assurée et la société [3], cette dernière doit être mise hors de cause.
L'assurée réplique qu'elle a interjeté appel de la décision du 25 septembre 2019 à l'encontre des sociétés [3] et [9] ainsi qu'à celle de la caisse de la Seine-Saint-Denis, l'ensemble des parties étant intimées à la présente procédure. Cette déclaration d'appel a été régulièrement notifiée à la caisse, laquelle a par ailleurs déposé ses conclusions par la voix de son conseil. L'assurée soutient que le lien d'indivisibilité est bien existant entre les parties à qui a été régulièrement notifiée de la déclaration d'appel et qu'en raison de ce lien l'indivisibilité entre les parties, l'appel doit être déclaré recevable.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur ce point, mais oralement à la barre elle ajoute que lorsqu'une partie n'est pas évoquée lors de la déclaration d'appel, cette partie n'est pas partie au litige. Précisant qu'elle intervient volontairement, la caisse observe que l'appelante n'a formé aucune demande contre elle.
Réponse de la cour
Il résulte des articles 552 et 553 du code de procédure civile qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, d'une part, l'appel dirigé contre l'une d'elles réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance, d'autre part, l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance. L'appelant dispose, jusqu'à ce que le juge statue, de la possibilité de régulariser l'appel en formant une seconde déclaration d'appel pour appeler en la cause les parties omises dans sa première déclaration.
L'appel étant, en application de l'article 900 du code de procédure civile, formé par déclaration unilatérale ou requête conjointe, les parties que l'appelant a omis d'intimer sont appelées à l'instance par voie de déclaration d'appel.
Il s'ensuit qu'en matière d'indivisibilité, l'appel est, à l'égard de toutes les parties, irrecevable, si l'une au moins n'a pas été intimée sur la déclaration d'appel (2e Civ., 2 juillet 2020, n° 19-14.855). Néanmoins, l'appelant peut régulariser sa procédure à l'égard de l'intimé qui a été oublié sur l'acte d'appel avant l'audience de plaidoirie, même dans le cas où le délai de recours serait expiré dès lors qu'il est préservé du fait de l'indivisibilité (2e Civ., 23 mars 2023, n° 21-19.906).
Lorsque la caisse d'assurance maladie est saisie par la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, il lui revient d'engager une procédure de conciliation, à la demande de la victime ou à son initiative, en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'employeur sur l'existence de la faute inexcusable et le montant des indemnités complémentaires. À défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, c'est la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit, ou par la caisse primaire d'assurance maladie, qui doit en décider. Dans ce cas, l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun. En effet, en cas de faute inexcusable de l'employeur, c'est la caisse primaire d'assurance maladie qui verse à la victime les compléments de rente et indemnités, qu'elle récupère ensuite auprès de l'employeur en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Il s'ensuit qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les parties, de sorte que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur doit nécessairement être formée, par la victime ou ses ayants droit, à l'encontre de l'employeur en présence de la caisse de sécurité sociale.
Doit être déclaré irrecevable l'appel d'une victime d'un accident du travail dirigé seulement contre son employeur, en l'absence d'une déclaration d'appel régulière de la caisse (Voir dans ce sens pour un pourvoi : 2e Civ., 12 mai 2022, n° 20-22.606).
Au cas d'espèce, le jugement querellé a été rendu dans un litige en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur opposant l'assurée aux sociétés [9], [3] et [8], et la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis. Peu important à ce stade de savoir quelle est la société employeur de l'assurée, il existe un lien d'indivisibilité entre les parties en ce qu'il résulte des textes du code de la sécurité sociale visés ci-dessus que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formée par la victime ou ses ayants droit, doit nécessairement être dirigée contre l'employeur de celle-ci, en présence de la caisse de sécurité sociale.
La déclaration d'appel du 1er novembre 2019 ne vise que les sociétés [9] et [3] et précise « Objet/Portée de l'appel : Jugement contesté en ce qu'il a débouté [l'assurée] de sa requête en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de la société [9] ». Il est constant que la déclaration d'appel ne vise donc pas la caisse, ce que confirme le récépissé de la déclaration d'appel du 6 novembre 2019.
Néanmoins, le 21 septembre 2021, la caisse a été convoquée par le greffe pour l'audience du 30 septembre 2021.
L'affaire a été appelée une première fois le 30 septembre 2021 et a été renvoyée à l'audience du 14 avril 2022, la question de la « forclusion » de l'appel ayant été soulevée par les sociétés qui indiquaient que la caisse n'était pas visée dans la déclaration d'appel. L'appelante a été invitée à régulariser la procédure.
L'affaire a été renvoyée à deux autres reprises, la question restant pendante et l'appelante désirant trouver un nouveau conseil.
Néanmoins, aucune déclaration d'appel n'a été régularisée par l'appelante avant l'audience du 14 septembre 2023, date à laquelle l'affaire a été plaidée.
En conséquence, en ce qu'il est seulement dirigé contre l'employeur allégué auteur de la faute inexcusable mais non contre la caisse, et qu'aucune régularisation d'appel n'est intervenue avant l'audience de plaidoirie, l'appel formé par la victime n'est pas recevable.
L'appel n'étant pas recevable, il n'y a pas lieu de mettre la société [3] hors de cause et de répondre aux autres demandes des parties, étant rappelé que lorsque l'appel est irrecevable tout appel incident l'est également.
L'assurée sera condamnée aux dépens de l'appel.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la condition économique des parties ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des sociétés [9] et [3].
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
DÉCLARE l'appel interjeté par [Z] [L] épouse [G], irrecevable ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. [9] et la S.A.S. [3] de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE [Z] [L], épouse [G], aux dépens d'appel.
La greffière Le président