Texte intégral
ARRÊT DU
08 Juillet 2022
N° 1218/22
N° RG 20/02151 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TH67
PS / GD
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Dunkerque
en date du
22 Septembre 2020
(RG F 19/00286 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 08 Juillet 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT S :
M. [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178002/20/08928 du 17/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
Mme [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE
INTIMÉE :
S.A.S. AU FOURNIL DE SAIFEDINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-pierre MOUGEL, avocat au barreau de DUNKERQUE substitué par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DÉBATS :à l'audience publique du 07 Juin 2022
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monique DOUXAMI
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Alain MOUYSSET
: CONSEILLER
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monique DOUXAMI, Président et par Cindy LEPERRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 17 mai 2022
FAITS ET PROCEDURE
La SAS AU FOURNIL DE SAIFEDINE a acheté en 2019 à un tiers un fonds de commerce de boulangerie- pâtisserie à [Localité 5] dans lequel M.[L] était apprenti depuis juillet 2017. Le 28 février 2019 elle a conclu avec lui et sa mère civilement responsable un contrat d'apprentissage en vue de la préparation d'un CAP de pâtissier. Ce contrat s'est terminé le 30 juin 2019. Avec effet le 1er juillet 2019 les parties ont conclu un nouveau contrat d'apprentissage prévu pour se terminer le 30 juin 2020 mais par lettre du 20 août 2019 la SAS AU FOURNIL DESAIFEDINE a fait savoir à l'apprenti qu'elle mettait fin « à la période d'essai de 45 jours».
Par jugement ci-dessus référencé auquel il est renvoyé pour plus ample connaissance de la procédure les premiers juges, saisis par M.[L] et sa mère, ont statué ainsi :
Vu l'appel formé par M.[L] et Mme [K] contre ce jugement et leurs conclusions tendant à la condamnation de la SAS AU FOURNIL DE SAIFEDINE au paiement des sommes suivantes:
dommages-intérêts pour absence de visite médicale : 500 euros
dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat d'apprentissage : 2000 euros
salaire de juillet 2019 et indemnité de congés payés afférente : comme jugé
frais non compris dans les dépens: 2000 euros outre le rejet de la demande de restitution de salaire trop versé présentée par l'employeur
Vu les conclusions par lesquelles la SAS AU FOURNIL DE SAIFEDINE demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable, de rejeter les demandes adverses et de condamner les appelants au paiement des sommes suivantes:
-238,48 euros à titre de salaires indus
-2000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive
-1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu l'article 455 du code de procédure civile et l'ordonnance de clôture
MOTIFS
La recevabilité de l'appel
La demande tendant à voir constater la rupture abusive d'un contrat de travail étant par nature indéterminée l'appel est recevable.
La validité de la rupture
En application de l'article L 6222-18 du code du travail un contrat d'apprentissage peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des 45 premiers jours consécutifs ou non passés dans l'entreprise mais il est de règle qu'en cas de contrats successifs conclus avec le même employeur sans interruption afin d'approfondir la formation initiale ces dispositions ne s'appliquent pas.
En l'espèce, le nouveau contrat, ayant pour objet de poursuivre la formation initiale de l'apprenti dans des matières certes nouvelles mais relevant de sa formation initiale sous l'égide du même maître d'apprentissage, ne contient aucune période d'essai. Dans la lettre de rupture, ne comportant l'énoncé d'aucun grief, l'employeur s'est donc inexactement prévalu d'un essai de 45 jours n'ayant aucune réalité contractuelle. Ayant déjà employé le salarié de manière continue dans le cadre d'un précédent contrat il avait pu s'assurer de ses capacités et il ne pouvait valablement résilier unilatéralement le nouveau contrat d'apprentissage dont la rupture est par conséquent abusive.
Les faits ont causé à M.[L] un préjudice moral et financier d'autant plus important qu'il s'agit d'un jeune majeur débutant dans un milieu professionnel réputé exigeant.
En réparation, il lui sera alloué la somme réclamée.
La demande au titre des salaires de juillet 2019
Il ressort du bulletin de paie du mois considéré que M.[L] a perçu des salaires sur la base d'un taux horaire de 3,71 euros inférieur à celui convenu dans le contrat de travail. Il appert cependant que la situation a été régularisée le mois suivant ainsi qu'en font foi les bulletins de paie. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
La demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale
M.[L] ne caractérise pas son préjudice. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Les demandes reconventionnelles
la SAS AU FOURNIL DE SAIFEDINE, qui soutient avoir indûment payé au salarié 44 heures de présence au centre de formation alors qu'il était absent, indique avoir vainement réclamé le remboursement d'une somme de 883,50 euros à ce titre mais il ressort de l'avis de virement émis le 18/9/2019 qu'elle lui a entièrement été remboursée. La demande sera donc rejetée.
La demande de dommages-intérêts pour appel abusif sera également rejetée dès lors que les appelants n'ont commis aucune faute dans l'exercice de l'action en justice aboutissant in fine à la condamnation partielle de leur contradicteur.
Les frais de procédure
Il n'est pas inéquitable, en appel, de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
DECLARE l'appel recevable
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a rejeté les demandes reconventionnelles
statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant
DECLARE abusive la résiliation du contrat d'apprentissage
CONDAMNE la SAS AU FOURNIL DE SAIFEDINE à payer à M.[L] 2000 euros de dommages-intérêts et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes
CONDAMNE la SAS AU FOURNIL DE SAFEIDINE aux dépens d'appel
LE GREFFIER
Cindy LEPERRE
LE PRESIDENT
Monique DOUXAMI
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