Texte intégral
Du 13 février 2024
5AA
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/04017 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRTU
Association DIACONAT DE [Localité 3]
C/
[V] [N] [C]
- Expéditions délivrées à
Mr [V] [N] [C]
- FE délivrée à :
Me Dominique HILL
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
Association DIACONAT DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Dominique HILL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N] [C]
né le 27 Février 1983 à PORTUGAL (04935)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
Un contrat de séjour a été conclu le 21 novembre 2018 entre l’association DIACONAT DE [Localité 3] et M. [V] [N] [C] pour une durée de 6 mois, débutant le 21 novembre 2018 et se terminant le 21 mai 2019, concernant un logement situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant le versement d’un dépôt de garantie de 40 euros et la participation financière à hauteur de 15% des ressources du ménage. Un deuxième contrat de séjour a été conclu aux mêmes conditions, il a débuté le 21 mai 2019 et a pris fin le 21 novembre 2019. Deux avenants de prolongation au contrat de séjour ont ensuite été signés, le 19 octobre 2020 à effet du 19 mai 2020 pour une période de six mois et, le 19 octobre 2020 à effet du 20 novembre 2020 pour une période de six mois.
Par un courrier simple daté du 10 septembre 2020, l’association DIACONAT DE [Localité 3] a notamment mis en demeure M. [V] [N] [C] de payer sa participation et sa dette locative. La mise en demeure a été réitérée par lettre recommandée avec avis de réception et courrier simple datés du 28 décembre 2020.
Par acte introductif d’instance du 18 octobre 2023, l’association DIACONAT DE [Localité 3] a fait assigner M. [V] [N] [C] à l’audience du tribunal judiciaire du 2 janvier 2024 tenue au pôle protection et proximité aux fins de :
La déclarer recevable et bien fondée dans ses prétentions ; Constater que le contrat de séjour est arrivé à expiration le 20 mai 2021 ;Constater que M. [C] est déchu de tout titre d’occupation depuis le 21 mai 2021 ;En conséquence,
Ordonner l’expulsion de M. [C] et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 1] au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner M. [C] à lui régler la somme de 2.216,90 euros au titre des loyers et charges échus jusqu’au 20 mai 2021 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la décision à venir ; Fixer à compter du 21 mai 2021 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer (205,95 euros par mois) ;Condamner M. [C] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner M. [C] au paiement des frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 janvier 2024 au cours de laquelle elle a été débattue.
Lors de l’audience du 2 janvier 2024, l’association DIACONAT DE [Localité 3], régulièrement représentée, confirme les termes de sa demande initiale.
Elle indique, au visa de l’article 3-2 du dernier avenant signé avec M. [C], que la personne accueillie se voit proposer un suivi social personnalisé dès la signature de son contrat de séjour et que M. [C] se montre défaillant dans ce suivi social.
Elle précise également que M. [C] a été mis en demeure une première fois le 10 septembre 2020 de payer sa dette locative de 1.984,25 euros, puis une seconde fois le 28 décembre 2020 de payer sa dette locative de 2.181,75 euros.
Elle soutient que le contrat de séjour de M. [C] est arrivé à son terme de 20 mai 2021, qu’il est occupant sans droit ni titre depuis le 21 mai 2021, qu’à cette date il avait un arriéré locatif de 2.216,90 euros et qu’il est débiteur d’une indemnité d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, soit 205,95 euros.
Elle actualise sa créance à 7.051,36 euros jusqu’au mois de décembre 2023 inclus.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de Justice, M. [V] [C] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la non comparution du défendeur
L'article 472 du code de procédure civile prévoit que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, M. [V] [C], non comparant, a été régulièrement assigné, l’assignation ayant été signifiée le 18 octobre 2023 à domicile avec dépôt de l'acte en l'étude de commissaire de Justice, et a disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la fin du contrat de séjour
L’article 1103 du code civil indique que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 3] verse aux débats un premier contrat de séjour en date du 21 novembre 2018 ayant pour objet d’assurer à M. [C] un hébergement limité dans le temps et la mise en œuvre d’une démarche d’accompagnement social visant à l’insertion, conclu pour une durée de six mois à compter du 21 novembre 2018. Un second contrat de séjour a été conclu avec le même objet et la même durée, soit une période de six mois à compter du 21 mai 2019. Deux avenants de prolongation au contrat de séjour ont été signés par l’association DIACONAT DE [Localité 3] et M. [C] :
Le 19 octobre 2020 à effet du 19 mai 2020 pour une période de six mois,Le 19 octobre 2020 à effet du 20 novembre 2020 pour une période de six mois.
Par un premier courrier daté du 10 septembre 2020, l’association DIACONAT DE [Localité 3] a indiqué à M. [C] que sa dette relative à sa participation aux frais d’hébergement s’élevait à un montant de 1.984,25 euros, qu’il bénéficiait d’une allocation au logement temporaire d’une durée anormalement longue, en l’occurrence 22 mois, dans la mesure où la durée maximale d’une telle mesure est de 12 mois et que s’il refusait l’accompagnement lié au logement mis à sa disposition, son contrat pourrait être résilié de plein droit un mois après un courrier recommandé avec accusé de réception l’enjoignant de reprendre l’accompagnement social lié au logement. Par une lettre recommandée avec avis de réception et un courrier simple du 28 décembre 2020, l’association DIACONAT DE [Localité 3] a mis en demeure une seconde fois M. [C] de payer son loyer, sa dette locative et de reprendre son accompagnement dans le logement, et l’a informé qu’à défaut, elle se réservait la possibilité de mettre fin au contrat d’hébergement et de lui demander la restitution du logement.
Il en résulte qu’en l’absence de renouvellement, le contrat de séjour conclu entre l’association DIACONAT DE [Localité 3] et M. [V] [N] [C] a régulièrement pris fin le 20 mai 2021.
Sur l’expulsion
En l’espèce, M. [V] [N] [C] n’a plus de titre d’occupation depuis le 21 mai 2021, il est donc depuis cette date occupant sans droit ni titre. En conséquence, l’association DIACONAT DE [Localité 3] est fondée à réclamer la libération des lieux et faute de départ volontaire à faire ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de M. [V] [N] [C] et de tous occupants de son chef de l’appartement situé [Adresse 1].
Sur la fixation d’une indemnité d’occupation
L’occupation d’un local d’habitation sans droit, ni titre constitue une faute qui oblige à réparer le préjudice subi notamment sous la forme d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, l’association DIACONAT DE [Localité 3] sollicite la fixation à compter du 21 mai 2021 une indemnité d’occupation égale au montant du loyer soit 205,95 euros par mois.
La demanderesse verse aux débats les contrats de séjour et avenants qui reproduisent en leur article 5 les dispositions relatives à la participation financière laquelle correspond à 15% des ressources du ménage ainsi qu’un extrait de compte locataire du 31 décembre 2020 au 1er décembre 2023, et quelques bulletins de paie de M. [C] pour les mois de janvier, février, mars et avril 2022.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’association DIACONAT DE [Localité 3] est fondée à faire fixer à compter du 21 mai 2021 une indemnité d’occupation à la charge de M. [V] [N] [C] à la somme mensuelle de 205,95 euros qui correspond au montant de la participation financière dont il était redevable.
Sur les frais de séjour et d’hébergement et indemnités d'occupation échues et à échoir
L’article 5 du contrat de séjour indique que « conformément à la réglementation, la personne accueillie s’engage à régler une participation financière mensuelle représentative des frais de séjour et d’hébergement au plus tard le 10 de chaque mois. Ce montant s’élève à 15% des ressources du ménage ».
Par ailleurs il découle de ce qui précède l’obligation pour M. [C] de régler une indemnité d'occupation depuis la fin du contrat de séjour, dès lors qu’il se maintient dans les lieux.
Il résulte des contrats de séjour, des avenants ainsi que du décompte versés aux débats par l’association DIACONAT DE [Localité 3] que la somme de 7.051,36 euros est due au titre des frais de séjour et d’hébergement et indemnités d'occupation échus au 22 décembre 2023, incluant l’indemnité d'occupation du mois de décembre 2023.
En l’absence de preuve du paiement des sommes visées par ce décompte, M. [V] [N] [C] sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, ainsi qu’au paiement des indemnités d'occupation continuant à courir à compter du 1er janvier 2024 jusqu’à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, M. [V] [N] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens. Il sera par ailleurs condamné à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 3] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE que M. [V] [N] [C] est occupant sans droit ni titre depuis le 21 mai 2021 du logement d’habitation situé [Adresse 1] ;
CONDAMNE M. [V] [N] [C] à quitter le logement ;
DIT qu'à défaut pour M. [V] [N] [C] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l'assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions des articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE à la charge de M. [V] [N] [C] à compter du 21 mai 2021 jusqu'à libération complète des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle de 205,95 euros ;
CONDAMNE M. [V] [N] [C] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 3] la somme de 7.051,36 euros au titre des frais de séjour et d’hébergement échus à la date du 20 mai 2021 et indemnités d'occupation échues jusqu’au mois de décembre 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [V] [N] [C] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 3] les indemnités d'occupation continuant à courir du 1er janvier 2024 jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE M. [V] [N] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [V] [N] [C] à payer à l’association DIACONAT DE [Localité 3] la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIERLE JUGE
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