Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 23/04731 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMH
N° MINUTE : 1
Assignation du :
16 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2024
DEMANDEUR
Établissement public LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SEINE-SAINT-DENIS
Pôle Recouvrement Spécialisé
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Maître Elise BARANIACK de la SCP BOSQUÉ ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #173
DÉFENDEURS
Monsieur [U] [F]
[Adresse 7]
[Localité 9]
représenté par Me Katia SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0942
Décision du 06 Février 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/04731 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZRMH
Monsieur [J] [F]
Chez Madame [V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Sandra FORERO VILLAMIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0260
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 28 Novembre 2023 tenue en audience publique devant M. MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 Janvier 2024, délibéré ensuite prorogé au 06 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
La société 3D CONCEPT a été créée le 1er avril 2013 et immatriculée au RCS de [Localité 8], avec comme siège social le [Adresse 1] à [Localité 11], puis au RCS de Paris à la suite du transfert du siège social le 18 octobre 2017, au [Adresse 2] à [Localité 6].
L’activité de cette société était la rénovation de locaux, la conception, réalisation et pose d’enseignes lumineuses, ainsi que la réalisation et impression de tous documents publicitaires.
Son capital social, fixé à la somme de 7 000 euros, était divisé en 100 parts de 700 euros réparties entre MM. [U] [F] et [J] [F], à hauteur de 50 parts chacun.
M. [J] [F] a été gérant de droit de la société depuis sa création jusqu’au 31 octobre 2014. M. [U] [F] l'a gérée à compter du 1er novembre 2014 et jusqu’au jugement de liquidation judiciaire.
La société 3D CONCEPT a fait l’objet d’une vérification de comptabilité du 29 septembre 2016 au 26 décembre 2016, pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015. À l’issue de ces opérations de contrôle, le comptable public détient à l’égard de la société une créance de 245 944,17 euros, soit 176 495,17 euros de droits et 69 449 euros de pénalités, correspondant à des rappels d’impôts sur les sociétés, de TVA et de cotisation foncière des entreprises.
Une proposition de rectification a été établie le 26 décembre 2016.
Ces créances fiscales ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement (AMR) du 24 avril 2017. La société 3D CONCEPT a fait l’objet de poursuites diligentées par le comptable public qui n’ont pas pu solder l’ensemble de la dette.
Sur assignation de l’URSSAF d’Île-de-France, cette société a fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire du tribunal de commerce de Paris du 25 septembre 2019, fixant la date de cessation de paiement au 25 mars 2018. Le comptable public a déclaré ses créances le 20 novembre 2019 auprès du mandataire judiciaire, pour un montant de 245 944,17 euros. Par courriel du 13 avril 2021, le liquidateur judiciaire a certifié que la créance de l’administration fiscale ne pouvait être recouvrée, compte tenu de l’insuffisance d’actif.
Autorisée par deux ordonnances des 2 et 9 juin 2021, à la suite d'une requête présentée en application de l’article R. 267-1 du livre des procédures fiscales, le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis a fait assigner à jour fixe, par deux actes du 12 juillet 2021, MM. [F] devant le président du tribunal judiciaire de [Localité 8], afin qu'ils soient déclarés responsables solidairement du paiement des impositions dues par la société 3D CONCEPT et condamnés à payer, s'agissant de M. [J] [F] la somme de 86 680 euros, et, pour ce qui concerne M. [U] [F], celle de 156 388 euros. Le comptable public entend, en outre, que chaque défendeur soit condamné à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été jointes par ordonnance du 3 mars 2022.
Par jugement du 16 mars 2023, le président du tribunal judiciaire de Bobigny s’est déclaré incompétent au profit du président du tribunal judiciaire de Paris.
Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif de la société 3D CONCEPT est intervenu le 8 juin 2023.
Par conclusions du 27 novembre 2023, M. [U] [F] conclut à titre principal au débouté, l'exécution provisoire de la décision à intervenir étant écartée. Subsidiairement, il sollicite un sursis à statuer, l'affaire étant renvoyée devant le tribunal administratif compétent pour connaître des contestations relevant de la fixation de l’assiette de l’impôt.
Par conclusions d'incident du 27 novembre 2023, M. [U] [F] demande au tribunal qu'il soit ordonné une expertise graphologique quant au récépissé qui lui est opposé par l'administration, s'agissant de la notification de la proposition de rectification, et qu'il condamne l'administration fiscale à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 27 novembre 2023, M. [J] [F] demande au président du tribunal :
- In limine litis :
- d'annuler la proposition de rectification du 26 décembre 2016 et l'AMR et, en conséquence, de dire prescrite l’action en recouvrement initiée à son encontre.
- d'annuler la requête aux fins d’autorisation d’assigner à jour fixe sur le fondement de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales déposée par le comptable public auprès du président du tribunal judiciaire de Bobigny, l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny du 2 juin 2021 autorisant le comptable public à assigner à jour fixe M. [J] [F] et l’assignation à jour fixe consécutive à cette ordonnance, le comptable étant renvoyé à mieux se pourvoir.
- À titre subsidiaire :
- de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche les contestations sur la validité de la proposition de rectification du 26 décembre 2016, de l'AMR et de l’action en recouvrement de l’administration fiscale,
- d'annuler la procédure de rectification de la créance fiscale et, s'il est considéré que la validité de la procédure de rectification soulève une question sérieuse, de surseoir à statuer jusqu’à ce que le juge administratif tranche cette contestation.
- de dire irrecevables les demandes du comptable public.
- À titre infiniment subsidiaire :
- de débouter le comptable public de ses demandes
- d'ordonner à M. [U] [F], au comptable public ou à tout tiers, de lui communiquer les documents comptables et commerciaux (bons de commande, bons de livraison, factures, etc) de la SARL 3D CONCEPT relatifs à ses charges, pour la période du 4 juin 201 au 31 octobre 2014.
- En tout état de cause : de condamner M. [U] [F] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, de débouter le comptable public de ses demandes, d'ordonner mainlevée de l’hypothèque judiciaire provisoire prise par le comptable public sur le bien situé [Adresse 3] à [Localité 8], de débouter M. [U] [F] de ses demandes à l’encontre de M. [J] [F], de rejeter l’exécution provisoire de droit et de condamner le comptable public à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 24 novembre 2023, le comptable public demande au président du tribunal de débouter M. [U] [F] de sa demande d’expertise graphologique ou de toute demande se rattachant à sa signature et de le condamner à une amende civile, à titre principal, de débouter MM. [F] de leurs demandes, de le déclarer recevable en ses demandes et de condamner M. [J] [F] à payer la somme de 86 680 euros correspondant à sa créance fiscale à l’égard de la société 3D CONCEPT et M. [U] [F] à payer celle de 156 388 euros, au titre de la même créance fiscale, l'exécution provisoire de la décision à intervenir n'étant pas écartée, à titre subsidiaire, s'il était retenu que la gérance de la SARL 3D CONCEPT a été assurée exclusivement par M. [U] [F], de condamner ce dernier à payer la somme de 245 944,17 euros.
Le requérant sollicite la condamnation de MM. [F] à payer, chacun, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comptable a été autorisé, avant le 19 décembre 2023, à préciser si les périodes des gérances imputées à chaque défendeur et mentionnées dans ses conclusions ne comportaient pas d'erreurs matérielles, ainsi qu'à apporter toute précision sur l'imputation de la somme de 31 080,93 euros dont M. [J] [F] indique qu'elle a été perçue par le comptable public, en exécution d'un avis à tiers détenteur (ATD) du 30 mars 2018.
Le demandeur a transmis les éléments sollicités par message RPVA du 13 décembre 2023, à laquelle étaient jointes des pièces complémentaires n° 23 à 27.
Le conseil de M. [J] [F] a répliqué à cette note en délibéré par message RPVA du 8 janvier 2024.
Le comptable a répliqué à cette dernière note, par message RPVA du 12 janvier 2024.
SUR CE
Sur la procédure :
Alors que la présente instance a été introduite par une procédure à jour fixe, les conclusions d'incident de M. [U] [F] seront traitées comme des conclusions au fond, en l'absence de mise en état.
Sur la régularité de la procédure à jour fixe :
M. [J] [F] fait valoir que seule l’assignation lui a été signifiée, mais non la requête aux fins de jour fixe ni l’ordonnance autorisant ce jour fixe et ce, peu important le nombre de pages visé dans l'assignation.
Il conclut à la nullité de cette assignation, en application de l’article 841 du code de procédure civile, précisant que son grief résulte du fait qu'il ignore si cette procédure exceptionnelle du jour fixe a été dûment autorisée, le fait qu'il ait constitué avocat dans le cadre de cette instance étant indifférent.
En outre, il rappelle que depuis le 1er octobre 2017, le siège social de la société 3D CONCEPT se situe dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris, de sorte que le président du tribunal judiciaire de Bobigny ne pouvait pas autoriser le jour fixe, le 2 juin 2021.
Il estime qu'il appartenait au comptable public d’obtenir une nouvelle ordonnance du président du tribunal judiciaire de Paris, l'autorisant à délivrer une nouvelle assignation à jour fixe à son encontre, la saisine du président du tribunal judiciaire de Paris ne pouvant être ordonnée que par le président de ce tribunal.
Il en déduit que la requête et l’ordonnance du 2 juin 2021 ainsi que l’assignation subséquente sont nulles car obtenues de manière irrégulière.
Ceci étant rappelé.
L'article 841 du code de procédure civile précise que l'assignation à jour fixe indique, à peine de nullité, les jour et heure fixés par le président auxquels l'affaire sera appelée ainsi que la chambre à laquelle elle est distribuée et que copie de la requête est jointe à l'assignation.
Cette assignation informe le défendeur qu'il peut prendre connaissance au greffe de la copie des pièces visées dans la requête et lui fait sommation de communiquer avant la date de l'audience celles dont il entend faire état.
Il résulte de cette disposition qu'il n'est pas prévu que soit jointe à l'assignation l'ordonnance autorisant le jour fixe. Au surplus, l'assignation à jour fixe signifiée à M. [J] [F] mentionne, en première page, qu'elle porte signification de l'ordonnance du 2 juin 2021 du président du tribunal judiciaire de Bobigny ainsi que de la requête qui a été présentée, autorisant le demandeur à assigner à jour fixe.
Dès lors, sauf à considérer que cet acte d'huissier est un faux, ce que M. [J] [F] ne soutient pas, ce dernier a eu communication de la requête aux fins de jour fixe et de l'ordonnance autorisant ce jour fixe.
En outre, M. [J] [F] n'atteste d'aucun grief, alors qu'il a constitué avocat dans le cadre de la présente instance.
Par ailleurs, il n'entre pas dans les pouvoirs de la présente juridiction, comme sollicité par M. [J] [F], d'annuler l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Bobigny autorisant l'assignation à jour fixe, motif pris qu'à cette date la société 3D CONCEPT n'avait plus son siège social dans le ressort de cette juridiction.
Il a d'ailleurs été tenu compte du transfert de ce siège social puisque c'est à ce motif que M. [J] [F] a soulevé une exception d'incompétence territoriale devant le tribunal judiciaire de Bobigny, à laquelle il a été fait droit.
Cette décision d'incompétence a donné lieu au renvoi de l'affaire devant la présente juridiction, de sorte qu'il s'agit de la même instance qui se poursuit devant la juridiction de renvoi et que le comptable public n’avait pas à présenter une nouvelle requête aux fins de jour fixe devant le président du tribunal judiciaire de Paris et à délivrer une nouvelle assignation.
Ces contestations seront donc rejetées.
Sur la demande d'annulation de la proposition de rectification du 26 décembre 2016, de l'AMR et sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement du comptable public :
M. [U] [F] soutient que la proposition de rectification du 26 décembre 2016 ne lui a pas été notifiée par voie postale, l’inspecteur en charge de la vérification ayant simplement déposé le pli dans la boîte aux lettres le même jour, ajoutant qu'il n'y a pas eu remise directe avec signature d'un récépissé, de sorte que la preuve de la date de cette notification n'est pas rapportée. Il émet des doutes sur la validité de la signature qui lui est opposée et sollicite une expertise sur ce point.
Il fait par ailleurs valoir que cette proposition n'est pas signée et qu'il ne peut pas être vérifié qu'elle a été visée par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire, en violation de l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales. Il en conclut que cette proposition doit être annulée.
En outre, M. [U] [F] rappelle qu'en application de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, l’action en recouvrement se prescrit par 4 ans, s'agissant de l'exécution d'un AMR, que pour les actions engagées sur le fondement de l'article L. 267 du même livre, les actes de la procédure judiciaire intervenus avant que la solidarité ne soit établie par une décision juridictionnelle n'ont pas d'effet interruptif sur la prescription des impositions dues par le redevable légal et que l'assignation n'a pas davantage d'effet interruptif du délai de prescription de l'action en recouvrement de la créance fiscale contre la société, ajoutant que l'exercice de cette action est possible tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas prescrites, cette prescription étant interrompue dès le jour où la proposition de rectification est réalisée ou réputée réalisée.
Or, il souligne que la proposition de rectification n'a pas été régulièrement notifiée, tout comme l'AMR du 24 avril 2017, de sorte que les demandes visées dans l'assignation sont prescrites.
M. [J] [F] fait valoir que la proposition de rectification ne comporte pas la signature de l’inspecteur divisionnaire ni celle de l’inspecteur des finances publiques, alors que cette irrégularité substantielle rend nulle la proposition et, par voie de conséquence, l'AMR, de sorte que la présente action est prescrite.
De plus, au visa de l’article 49 du code de procédure civile, s’agissant d’une difficulté sérieuse dont dépend la solution du litige relevant de la compétence de la juridiction administrative, il sollicite un sursis à statuer et le renvoi devant le tribunal administratif compétent, pour qu'il statue sur la nullité de la proposition de rectification, de l'AMR et de l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale.
Ceci étant rappelé.
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la proposition de rectification du 26 décembre 2016 produite par le comptable public, en pièce 12, est signée puisqu'elle comporte la signature manuscrite de M. [P] [R], inspecteur des finances publiques, outre le visa de M. [E] [A], inspecteur principal ou inspecteur divisionnaire.
La contestation de la régularité de cette proposition par M. [U] [F] se fonde, en outre, sur l'article L. 80 E du livre des procédures fiscales qui dispose que : « La décision d'appliquer les majorations et amendes prévues aux articles 1729, 1732 et 1735 ter du code général des impôts est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret qui vise à cet effet le document comportant la motivation des pénalités. ». L'article R. 80 E-1 du même livre précise que cette décision d'appliquer ces majorations et amendes est prise par un agent ayant au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Cette contestation manque en droit, dans la mesure où la disposition invoquée ne mentionne pas le signataire et le contre-signataire d'une proposition de rectification.
Dans tous les cas, il n'est nullement attesté que M. [A] n'aurait pas au moins le grade d'inspecteur divisionnaire.
Il n'y a donc pas lieu d'annuler la proposition de rectification du 26 décembre 2016.
Sur la notification de cette proposition, il été apposé sur cette proposition de rectification les mentions suivantes : « original remis ce jour à M. [F] » ; « copie conservée par l'administration », « le 26/12/2016 », avec la signature de M. [R] et une attribuée à M. [U] [F]. Cette proposition précise qu'elle comporte 95 feuilles dont la première.
M. [U] [F] dénie cette signature ou, pour être plus précis, ne reconnaît pas sa signature sur cette pièce et émet un « doute certain » quant à sa validité.
Cette signature, qui ne correspond pas à la transcription de tout ou partie des nom et/ou prénom du signataire, est constituée d'un paraphe dont, par nature, l'aspect est nécessairement évolutif. Le changement de ce paraphe au gré des signatures résulte d'ailleurs des propres pièces produites à titre d'épreuves par M. [U] [F].
En effet, la signature apposée sur la pièce dénommée « acte de nomination de la gérance » du 1er février 2013 diffère nettement de celle figurant sur la pièce, non numérotée et débutant par les mots : « l'Assemblée Générale peut également décider d'affecter... ». Au contraire, celle apposée sur la pièce 13 produite par le comptable public, le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société 3D CONCEPT du 25 septembre 2017, est très similaire à la signature contestée.
De plus, à suivre M. [U] [F] dans sa contestation, s'il n'a pas apposé sa signature sur la proposition de rectification, cela signifie, soit qu'une personne a signé à sa place, ce qui n'est pas soutenu et peu probable, soit que l'inspecteur des finances publiques a imité la signature du contribuable, ce qui est tout aussi improbable.
Par conséquent, il ne peut qu'être considéré que M. [U] [F] a apposé sa signature sur la proposition de rectification, sans qu'il ne soit nécessaire d'ordonner une expertise graphologique.
Il n'y a pas lieu de prononcer l'amende civile prévue à l'article 295 du code de procédure civile, du fait que la contestation de cette signature a été rejetée.
Par ailleurs, il résulte de l'article 667, al 2 du code de procédure civile que la notification en la forme ordinaire peut toujours être faite par remise contre émargement ou récépissé alors même que la loi n'aurait prévu que la notification par la voie postale.
Il est dès lors établi que la proposition de rectification du 26 décembre 2016 a été régulièrement notifiée à M. [U] [F], en sa qualité de gérant de la société 3D CONCEPT, l'original de cette pièce ayant été remis à ce dernier, le jour même de la délivrance de cet acte.
Cette proposition de rectification ne peut plus être contestée puisqu'en application de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai pour la contester a pris fin le 31 décembre de la troisième année suivant la notification de ladite proposition.
Par ailleurs, le comptable public justifie que l’AMR du 24 avril 2017 a été régulièrement notifié à la société 3D CONCEPT le 27 avril 2017, le tampon de la société étant apposé sur l'accusé de réception de la LRAR valant notification.
Cet AMR ne peut plus être contesté, l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales rappelant que le délai de contestation de cet acte expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date de notification.
De plus, la notification d'un AMR interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale, en application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.
Il ne peut donc être soutenu que l'action en recouvrement du comptable serait prescrite, aux motifs que la proposition de rectification et l'AMR du 24 avril 2017 seraient nuls et qu'ils n'auraient pas été régulièrement notifiés.
En outre, dans le délai de prescription quadriennale de l'exécution de l'AMR, il est justifié que par LRAR du 20 novembre 2019 reçue le 5 décembre 2019, le comptable public a déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné par le jugement du 25 septembre 2019.
Or, la production d'une créance d'impôt à une procédure collective interrompt la prescription de l'action tendant à faire déclarer le dirigeant solidairement responsable de cette imposition due par la personne morale, cet effet interruptif se prolongeant jusqu'au terme de la procédure collective, soit en l'espèce le 8 juin 2023.
L'action du comptable n'est donc pas prescrite.
Il n'y a par ailleurs pas lieu d'ordonner un sursis à statuer afin de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle sur la nullité de la proposition de rectification, des AMR, ainsi que sur l’acquisition de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement :
M. [J] [F] souligne qu'à la suite de la vérification de comptabilité, la société 3D CONCEPT a été invitée à présenter des observations dans un délai de 30 jours à compter du 29 décembre 2016. Or, il rappelle qu’il était gérant de droit pendant une partie de la période concernée par ce contrôle mais n'y a pas assisté, pas plus qu'il n'a été invité à présenter ses observations.
Il en conclut que du fait de cette violation du contradictoire, l’imposition réclamée à la société, pour la période du 4 juin 2013 au 31 octobre 2014, date à laquelle il était gérant de droit, n’est pas exigible, ajoutant que cette question ne relève pas de la compétence du tribunal judiciaire s'il estime qu'il existe une contestation sérieuse, de sorte que, dans ce cas, il convient d'ordonner un sursis à statuer et de poser une question préjudicielle au tribunal administratif.
Il ajoute que l'administration a violé son devoir de loyauté, en ce qu'elle ne l'a jamais informé des risques encourus en qualité de gérant de la société, pour la période du 4 juin 2013 au 31 octobre 2014, rappelant n'avoir appris sa mise en cause que par la dénonciation d’une hypothèque signifiée le 16 juillet 2021. Il note que dans la proposition de rectification produite par le comptable public et qui lui a été communiquée, les motifs ont été effacés, le privant de toute information sur les arguments avancés par l’administration fiscale.
Il en déduit que la procédure de rectification est affectée par un vice de procédure, voire est nulle, en raison du non-respect du principe de la contradiction et des droits de la défense.
Il conclut en outre à l'irrecevabilité de la demande du comptable public, en raison du manquement à son devoir de loyauté.
Ceci étant rappelé.
Il n'est pas utilement discuté qu'à la date des opérations de contrôle de la vérification de comptabilité de la société 3D CONCEPT, soit du 29 septembre 2016 au 26 décembre 2016, le gérant de la société était M. [U] [F] et qu'il était donc le seul représentant légal de cette société.
Il n'appartenait donc pas à M. [J] [F] d'assister aux opérations de contrôle concernant une société qu'il ne représentait pas, pas plus qu'à présenter ses observations sur ces opérations.
Par ailleurs, à supposer que l'administration ait violé son obligation de loyauté lors de la l'établissement de la proposition de rectification, la sanction de la violation de cette obligation ne saurait s'analyser en une fin de non-recevoir. M. [J] [F] n'est donc pas fondé à solliciter que la demande du comptable public soit irrecevable.
Sur l'absence de délai raisonnable :
M. [U] [F] rappelle qu'aucune mise en demeure de déposer la liasse fiscale n’a été adressée par les services fiscaux à la société pour l’exercice 2013 et que, pour les exercices de 2014 et 2015, ces mises en demeure n’ont été adressées qu’en octobre 2016.
Il ajoute que la proposition de rectification n’est intervenue que le 26 décembre 2016, après une dernière intervention plus qu’informelle au siège de la société le même jour, alors qu'il souligne que le délai de vérification de trois mois de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales expirait ce même 26 décembre 2016.
Comme il lui est reproché d’avoir artificiellement maintenu l'activité de la société, entraînant une accumulation de la dette fiscale, il estime qu'il appartenait au comptable public d’engager l’action le plus tôt possible, dans un délai satisfaisant, sans attendre l'issue de la procédure collective.
Il souligne que le point de départ de l'action engagée dans le cadre de la présente instance est nécessairement la date à laquelle l'administration a eu la certitude qu'elle ne pourrait pas récupérer sa créance, que cette notion de « délai satisfaisant » au sens de l'instruction n°12C-20-88 du 6 septembre 1988, renvoie à celle de délai raisonnable qui doit s'apprécier au vu du délai de prescription quadriennale applicable, de sorte qu'il doit être inférieur à ce délai de prescription.
Or, M. [U] [F] considère que la situation de la société 3D CONCEPT était irrémédiablement compromise avant même le début du contrôle fiscal et que, par conséquent, la créance était définitivement irrécouvrable bien avant la fin du contrôle, en 2016.
Il ajoute sur ce point que la société a cessé toute activité au début de l'année 2017, ce qui a eu pour conséquence le changement de siège social le 18 octobre 2017, pour une adresse de domiciliation à [Localité 12], ainsi que la clôture des comptes bancaires de la société, outre le fait que les ATD délivrés au début de l'année 2017 ont tous été infructueux.
Il en conclut que l'action en responsabilité solidaire engagée à son encontre ne l'a pas été dans des délais satisfaisants.
Sur ce point, M. [J] [F] précise que le comptable public l'a assigné ainsi que son frère vingt-deux mois après le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire et plus de quatre ans après la notification de l’AMR et la délivrance des ATD infructueux.
Ceci étant rappelé.
Les défendeurs ne discutent pas utilement le fait que, lors de la procédure de vérification de comptabilité et après examen des relevés bancaires de la société 3D CONCEPT, il a été constaté que le résultat imposable des exercices clos les 31 décembre 2013, 31 décembre 2014 et 31 décembre 2015 s'élevait aux sommes respectives de 79 783,45 euros HT, 112 225,31 euros HT et 130 128,28 euros HT, ce qui ne traduit pas une situation irrémédiablement compromise mais, au contraire, une progression du chiffre d’affaires.
Par ailleurs, ce n'est que par jugement du 25 septembre 2019 qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte concernant la société.
De plus, M. [U] [F] ne justifie nullement du fait que le nouveau siège social de la société 3D CONCEPT n'était qu'une adresse de domiciliation et concernait une société ayant cessé toute activité.
Enfin, c'est à raison que le comptable public rappelle que du fait des dispositions de l’ordonnance du 25 mars 2020 relatives à l'urgence sanitaire liée au COVID 19, il convient de soustraire du délai d’action de l’administration fiscale une suspension d'une durée de 6 mois.
Au vu de ces éléments, il ne saurait être retenu que l'administration n'a pas délivré son assignation dans un délai raisonnable.
Sur la contestation de l'assiette de l’impôt retenue dans l’AMR :
M. [U] [F] rappelle que le dirigeant poursuivi en qualité de débiteur solidaire de la dette fiscale de sa société est recevable à faire apprécier l'existence et le montant de la dette pouvant lui être rendue opposable.
Or, il fait valoir que la proposition de rectification n'a pas tenu compte :
- des loyers et charges dont la taxe foncière, que la société 3D CONCEPT a acquittés, alors que ces charges ont un impact sur le résultat imposable de la société ;
- du fait que les salaires acquittés doivent être déduits de l’assiette imposable au titre des impôts sur le revenu de la société, rappelant que M. [D] a été engagé suivant contrat d’apprentissage, du 5 septembre 2013 au 5 septembre 2015 et que M. [Y] a été engagé en qualité de graphiste, du 1er juillet 2013 au 31 octobre 2017 ;
- des factures de téléphone fixe ORANGE avec la TVA correspondant à cette prestation, libellées au nom de la société 3D CONCEPT ;
- pour l’évaluation des sommes dues au titre des impôts sur le revenu de la société, des factures de la société 3D CONCEPT sur lesquelles était apposé le nom commercial de la société inscrit au Kbis, NEW GRAPHIC PUB.
- des factures EDF qui étaient établies au nom commercial de la société.
Il demande en conséquence au tribunal de surseoir à statuer jusqu'à ce que cette contestation sérieuse soit tranchée, en posant une question préjudicielle au tribunal administratif compétent.
Ceci étant rappelé.
L'AMR faisant suite au contrôle de la société 3D CONCEPT, qui constitue un titre exécutoire, a été régulièrement notifié le 27 avril 2017, ainsi que cela a été précédemment retenu.
Par conséquent, le délai de réclamation de cet AMR a expiré le 31 décembre 2019. Cet acte ne peut donc plus être contesté, a fortiori devant le tribunal administratif, à défaut de contestation préalable devant le directeur des finances publiques ou le comptable en charge du recouvrement, ainsi qu'il est dit à l'article R*281-4 du livre des procédures fiscales.
Cette contestation ne saurait par conséquent être examinée.
Sur la demande principale :
L’article L. 267 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable au litige, dispose que lorsqu'un dirigeant d'une société est responsable des manœuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal de grande instance. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société.
1) Sur l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales, le comptable rappelle que les deux dirigeants qui se sont succédé ont, sciemment, laissé s'aggraver le montant des impôts et taxes dus par la société, du fait d’inobservations graves et répétées, outre qu'ils ont usé de manœuvres frauduleuses pour ce faire et ce, en toute connaissance de cause.
Le comptable public fait valoir qu'en l'absence de comptabilité depuis la création de l’entreprise et sur toute la période vérifiée, un procès-verbal de défaut de présentation de comptabilité a été dressé le 3 octobre 2016, que la vérification de comptabilité diligentée en 2016 pour la période du 1er avril 2013 au 31 décembre 2015, a conduit à des rappels de TVA d’un montant de 66 242 euros majoré d’une pénalité de 40 % pour manquements délibérés, outre des rappels d’impôt sur les sociétés d’un montant de 107 379 euros majoré d’une pénalité de 40 % pour manquements délibérés, ajoutant que le défaut de paiement de la TVA est particulièrement grave, en ce que l'entreprise conserve dans sa trésorerie des fonds collectés auprès des clients et destinés pourtant à être reversés au Trésor.
Il estime que M. [J] [F] est concerné par ces manquements puisque durant sa période de gérance, du 1er avril 2013 au 31 octobre 2014, aucune déclaration professionnelle n’a été déposée, alors qu'il a accepté cette gérance et doit en assumer les responsabilités.
Quant à M. [U] [F], pour sa période de gérance du 1er novembre 2014 au 25 septembre 2019, il note que ce dernier a décidé de ne déposer ni les déclarations professionnelles de sa société, ni les déclarations de TVA, alors qu'en sa qualité de gérant de plusieurs autres sociétés il ne peut ignorer les obligations fiscales qui en résultent.
Ceci étant rappelé.
M. [U] [F] conteste l'existence de manœuvres frauduleuses, soulignant ne pas avoir organisé son insolvabilité puisqu'il a été inscrit par le comptable une hypothèque judiciaire provisoire sur son appartement dont la vente pourrait totalement désintéresser le Trésor public.
Cette contestation manque en droit puisque l'article L. 267 susvisé prévoit une alternative entre les manœuvres frauduleuses du dirigeant de société et l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales par ce dirigeant.
S'il met en cause la responsabilité du comptable de la société, qui n'aurait pas exécuté les missions qui lui étaient confiées, cette société FICAAS ayant par la suite été placée en liquidation judiciaire et son gérant condamné pour faute de gestion, cette circonstance n'est cependant pas opposable à l'administration fiscale.
C'est par ailleurs à tort que M. [U] [F] reproche à l'administration de ne pas avoir adressé à la société ou à son gérant des mises en demeure de rendre des comptes sur son absence de déclaration TVA ou de dépôts des liasses fiscales, alors qu'il appartient à tout contribuable de respecter les obligations fiscales lui incombant. Dans tous les cas, il ne conteste pas être ou avoir été gérant d'autres sociétés, de sorte qu'il ne peut ignorer ces obligations fiscales.
En revanche, s'agissant de M. [J] [F], ce dernier justifie que, bien que dirigeant de droit de la société 3D CONCEPT du 1er avril 2013 au 31 octobre 2014, il n'a pas exercé la gérance effective de cette société.
Il rappelle en effet, sans que cela ne soit contesté par M. [U] [F], avoir accepté d'être gérant de droit pour rendre service à ce dernier, ainsi que cela résulte d'ailleurs de ses pièces n°11 et 12 (lettres de M. [U] [F] des 19 et 22 juillet 2021).
Il indique n’avoir jamais signé de documents autres que ceux nécessaires à la création de la société 3D CONCEPT, ce que le comptable public ne discute pas utilement.
Il justifie d'ailleurs avoir donné une procuration générale bancaire sur les comptes de la société, au profit de son frère.
Dès lors, aucun manquement grave et répété ne saurait lui être imputé pendant sa période de gérance d'une durée limitée, pour une gérance de droit mais non de fait, sans direction effective de la société. Il ne peut de même lui être reproché des manœuvres frauduleuses.
Les demandes formées à l'encontre de M. [J] [F] seront par conséquent rejetées.
En revanche, le comptable public doit être approuvé en ce qu'il retient la responsabilité de M. [U] [F] au titre de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société, en particulier en matière de TVA. Il est par ailleurs rappelé qu'aucune comptabilité n'était tenue par la société depuis sa création et pour la période concernée par la vérification de comptabilité et que, depuis sa création, elle n'a déposé aucune déclaration en matière d'impôt sur les sociétés et de TVA.
2) sur l'impossibilité de recouvrer les impositions et le lien de causalité
Le comptable public rappelle avoir utilisé tous les actes de poursuite à sa disposition puisque les impositions ont fait l'objet d'un AMR du 24 avril 2017 d’un montant total de 273 038 euros, que les mises en demeures postérieures des 4 mai 2017 et 11 juillet 2019 ont été notifiées en vain à la société 3D CONCEPT, aucun paiement volontaire n’étant intervenu.
Il ajoute avoir délivré cinq ATD, les 9 juin 2017, 5 juillet 2017, 1er août 2017, 30 mars 2018 et 13 avril 2018, précisant qu'à compter de l'ouverture de la procédure collective, les voies d'exécution forcée ne sont plus possibles et qu'au final, cette procédure a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d’actif, par jugement du 8 juin 2023.
À titre subsidiaire, si le tribunal estimait que la gérance de la société 3D CONCEPT a été assurée exclusivement par M. [U] [F], il entend que seul ce dernier soit condamné à lui payer la somme de 245 944,17 euros correspondant à l’intégralité de sa créance fiscale à l’égard de cette société.
Ceci étant rappelé.
Les contestations formées par M. [J] [F] sur ce point sont sans objet, puisqu'il a précédemment été mis hors de cause.
De même, il ne sera pas statué sur sa demande de production de pièces.
Quant à M. [U] [F], il ne conteste pas utilement cette impossibilité de recouvrer les impositions et le lien de causalité avec l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales de la société mise à sa charge.
C'est à tort qu'il soutient que le comptable aurait tardé à poursuivre le recouvrement des sommes dues à l'encontre de la société 3D CONCEPT. En effet, alors que le titre exécutoire délivré à l'encontre de cette société et constitué par l'AMR qui date du 24 avril 2017, le comptable a délivré plusieurs ATD, dès le 9 juin 2017.
Il convient donc de condamner M. [U] [F] à payer au comptable public la somme de 245 944,17 euros.
Sur les autres demandes :
Les demandes formées à l'encontre de M. [J] [F] ayant été rejetées, il convient d'ordonner mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré R[Cadastre 10], le 12 juillet 2021 et dénoncée par acte du 16 juillet 2021.
En effet, le comptable public a été autorisé à inscrire cette hypothèque en garantie de la somme de 86 680 euros, qu'il entendait que M. [J] [F] soit condamné à lui payer dans le cadre de la présente instance.
Au titre des frais irrépétibles, M. [U] [F] sera condamné au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Au titre de ces mêmes frais, le comptable public sera condamné à payer à M. [J] [F] la somme de 1 500 euros.
Aucune considération ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
REJETTE les contestations et demandes de M. [U] [F] ;
CONDAMNE M. [U] [F] à payer au comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis la somme de 245 944,17 euros ;
DÉBOUTE le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis de ses demandes à l'encontre de M. [J] [F] ;
ORDONNE la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite par le comptable du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis le 12 juillet 2021, sur le bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8], cadastré R94, et dénoncée par acte du 16 juillet 2021 à M. [J] [F] ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE M. [U] [F] aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer au comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le comptable public du pôle recouvrement spécialisé de Seine-Saint-Denis à payer à M. [J] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2024
La GreffièreP/le Président