Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 JUIN 2022
N° RG 21/ 00303 JOINT AU N° RG 21/00133
N° Portalis DBV3-V-B7F-UIEU
AFFAIRE :
[U] [B]
C/
[Y] [D]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de CHARTRES
N° RG : 18/18011
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL [6] - [Z]-[K] [V] - [X] [T]
la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES
MSA COEUR DE LOIRE
Copies certifiées conformes délivrées à :
ARNAUD LEGRAND
[Y] [D],
MSA COEUR DE LOIRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle AIDAT ROUAULT de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001
APPELANT
****************
Monsieur [Y] [D]
33 boulevard du 15 août 1944
[Localité 3]
représenté par Me Philippe MERY de la SCP PHILIPPE MERY & ASSOCIES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000035
MSA COEUR DE LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [M] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de M. [U] [B] (l'employeur), M. [Y] [D] (la victime), ouvrier agricole, a été victime, le 7 mars 2012, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire (la caisse).
Alors qu'elle était occupée à vider des 'big bags', la victime s'est retrouvée coincée entre un chariot, manipulé par un collègue, et une caisse en bois, ce qui lui a occasionné de graves lésions au niveau de l'abdomen et du rachis.
La caisse lui a accordé, le 22 avril 2014, le bénéfice d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % au 20 septembre 2013, date de consolidation de son état de santé. Le salarié intéressé a été victime d'une rechute consolidée le 11 janvier 2015.
Par jugement du tribunal correctionnel de Chartres du 29 juin 2015, l'employeur a été déclaré coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité supérieure à trois mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, de mise à disposition d'équipements mobile et de charge ne permettant pas de préserver la sécurité d'emploi, d'emploi de travailleurs sans formation pratique et appropriée en matière de sécurité, et d'emploi d'un travailleur non autorisé à la conduite d'équipement de travail présentant des risques particuliers.
Après échec de la tentative de conciliation, la victime a, le 16 mai 2018, saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 16 décembre 2020, rectifié le 2 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres a déclaré recevable et bien-fondé le recours de la victime. Une expertise médicale, confiée à M. [J], expert près la cour d'appel de Versailles, a été ordonnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la caisse étant par ailleurs tenue de faire l'avance des sommes allouées à la victime et des frais d'expertise.
L'employeur a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 7 avril 2022.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur, qui comparaît représenté par son avocat, demande d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Il soutient que les demandes de la victime sont irrecevables comme étant prescrites. A titre subsidiaire, il considère que l'existence d'une faute inexcusable n'est pas établie. Il estime en effet que la victime a commis de graves fautes d'inattention qui l'exonèrent de toute responsabilité.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir régulier, s'en remet à la cour concernant le bien-fondé et la recevabilité de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable, la réalisation d'une expertise judiciaire et la majoration de rente à son maximum pour un taux d'incapacité permanente partielle fixé à 15 %. Elle sollicite par ailleurs la confirmation de son droit à récupération, envers l'employeur ou son assureur, de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance, y compris les frais d'expertise.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande la condamnation de l'employeur à lui verser une indemnité de 3 500 euros.
Ce dernier sollicite, quant à lui, l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
La caisse ne formule aucune demande sur ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Il convient de joindre les dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/00133 et 21/00303, qui correspondent au même appel formé par l'employeur, et de dire que la procédure sera poursuivie sous le numéro de RG 21/00133.
Sur la recevabilité de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable, critiquée par l'employeur
Vu l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :
Il est constant que la victime a perçu des indemnités journalières, au titre des arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail survenu le 7 mars 2012, jusqu'au 20 septembre 2013. La citation à comparaître devant le tribunal correctionnel a été délivrée à l'employeur le 2 mars 2015, interrompant la prescription biennale édictée par le texte susvisé jusqu'au 29 juin 2015, date du jugement pénal.
La victime a, le 2 février 2016, saisi la caisse d'une tentative de conciliation dont l'échec a été constaté le 18 mai 2016. La victime a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale par lettre datée du 15 mai 2018 et envoyée le 16 mai 2018, ainsi qu'en atteste le cachet de la poste figurant sur le recommandé avec accusé de réception qui est versé aux débats.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que l'action de la victime en reconnaissance de la faute inexcusable n'était pas prescrite.
Le jugement sera donc confirmé sur ce chef.
Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La chose définitivement jugée au pénal s'imposant au juge civil, l'employeur définitivement condamné en raison d'un manquement à une obligation de sécurité sur la personne de son salarié et dont la faute inexcusable est recherchée doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et n'avoir pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (v. 2e Civ., 11 octobre 2018, n° 17-18.712 P+B).
En l'espèce, il n'est pas soutenu ni même allégué que le jugement du tribunal correctionnel du 29 juin 2015 ait été frappé d'appel. Il s'ensuit que l'employeur a été définitivement condamné, au pénal, pour avoir causé des blessures à M. [D] en ne respectant pas les règles de sécurité relatives aux équipements de travail, à la formation et à la conduite, de sorte qu'il doit être considéré comme ayant eu conscience du danger auquel son salarié était exposé et ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Dans un tel contexte, dès lors qu'il n'a pris aucune mesure préventive, tant en terme d'équipements que de formation, à l'égard de la victime, l'employeur est mal fondé à se retrancher derrière les éventuelles fautes d'inattention que son salarié aurait commises et dont il ne démontre pas, au surplus, la réalité. Il sera du reste rappelé que seule la faute inexcusable de la victime, non invoquée en l'espèce, a pour effet de permettre une réduction de la majoration de rente, sans exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt à raison de sa faute inexcusable (Soc., 31 octobre 2002, pourvoi n° 00-18.359, Bull. 2002, V, n° 336 ; Ass. plén., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038, Bull., Ass. Plén, n° 7).
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Il sera ajouté que la caisse dispose d'une action récursoire à l'encontre de l'employeur, dont la faute inexcusable est reconnue, pour récupérer la majoration de la rente, les sommes avancées à la victime au titre de ses préjudices personnels et le coût des frais d'expertise.
L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par la victime, après dépôt du rapport d'expertise judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens éventuellement exposés en appel.
Il sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à la victime une indemnité de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction, sous le numéro de RG 21/00133, des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 21/00133 et 21/00303 ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la caisse de mutualité sociale agricole Beauce Coeur de Loire dispose d'une action récursoire à l'encontre de M. [U] [B] pour récupérer la majoration de la rente, les sommes avancées à M. [Y] [D] au titre de ses préjudices personnels ainsi que le coût des frais d'expertise ;
Renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Chartres afin qu'il soit procédé à la liquidation des préjudices subis par M. [Y] [D], après dépôt du rapport d'expertise judiciaire ;
Condamne M. [U] [B] aux dépens exposés en appel ;
Déboute M. [U] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le condamne à payer à M. [Y] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en marge des dépens exposés en appel.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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