Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 AVRIL 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01793 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJILU
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 avril 2024, à 12h08, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sonia Norval-Grivet, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Alisson Poisson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [W]
né le 06 mai 1999 à [Localité 1], de nationalité sénégalaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Isabelle Bonnet, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Héloïse Hacker, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 17 avril 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [W] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 02 mai 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 avril 2024, à 11h55, par M. [Y] [W] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [Y] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Aux termes du 3° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être, à titre exceptionnel, à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'au cours des quinze derniers jours, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le deuxième alinéa permet en outre la saisine du juge en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Si l'appelant se prévaut de l'absence de diligences de l'administration et de l'absence de perspectives d'éloignement dans un bref délai, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi que l'a justement relevé le premier juge, la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de documents de voyage de l'intéressé en cours de validité, celui-ci ayant d'ailleurs déclaré devant le juge des libertés et de la détention qu'il n'avait jamais disposé d'un passeport, et que l'administration a justifié de diligences mises en 'uvre pour l'exécution de la mesure d'éloignement, en dernier lieu en effectuant une relance auprès des autorités consulaires sénégalaises le 15 avril 2024, soit dans les quinze jours précédant la saisine, lesquelles ont répondu que le dossier était en cours de traitement.
Ainsi, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a estimé réunies les conditions exigées par les dispositions précitées du 3° de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appelant n'étant pas fondé à soutenir qu'aucun des critères prévus par ce texte n'est rempli.
En outre, l'existence d'une menace à l'ordre public est caractérisée par les éléments de la procédure ayant donné lieu à son interpellation le 16 février 2024 à raison de faits relatifs à un trafic de stupéfiants, en l'espèce à l'occasion d'une transaction concernant des substances d'une très grande toxicité. Le moyen tiré de l'absence d'une telle menace sera, dès lors, écarté.
L'ordonnance en litige donc être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 avril 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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