Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
(n° 76, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/07430 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTTB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 juillet 2020 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03729
APPELANTE
Madame Trang Minh [D] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie FERNET, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : P0137
INTIMÉES
Me MANIE Véronique (SELARL ARGOS) - Mandataire judiciaire de la S.A.S. BRAINCITIES LAB
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick VIDELAINE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0586
Association AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Florence ROBERT DU GARDIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre
Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Alisson POISSON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Alisson POISSON, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Considérant qu'elle était liée à la société Braincities Lab par un contrat de travail et contestant sa rupture, Mme [D] [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 03 mai 2019. Elle soutient avoir été embauchée par contrat du mois de novembre 2016, en qualité de directeur d'exploitation et que par e-mail en date du 7 décembre 2018, la société Braincities Lab a mis fin au contrat de travail, sans aucun préavis, ni motif.
Devant le conseil, la société Braincities Lab, start up créée en décembre 2013 spécialisée dans le domaine des intelligences artificielles, des sciences de la donnée, de la robotique et du développement de technologies innovantes, qui employait alors moins de 11 salariés, a exposé qu'elle n'avait jamais été liée à Mme [D] [Y] par un contrat de travail et qu'elle avait eu recours à ses services, en qualité de coach de la société Time To Pitch, mais en aucune façon comme salariée.
Par jugement contradictoire du 15 juillet 2020, le conseil de prud'hommes a :
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté la société SAS Braincities Lab de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [Y] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration notifiée par le RPVA le 04 novembre 2020, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 15 juillet 2021, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Braincities Lab. La SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [P], a été nommée mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Braincities Lab et est intervenante volontaire dans la cause.
Le 9 novembre 2021, l'AGS a été assignée en intervention forcée par Mme [Y].
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 17 octobre 2022, Mme [D] [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance et statuant à nouveau, de :
- juger que le contrat entre elle et la société Braincities Lab est un contrat de travail à durée indéterminée ;
en conséquence,
- fixer sa créance au passif de la société Braincities Lab aux sommes suivantes :
147.150,48 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2016 au 7 décembre 2018,
14.715,05 euros au titre des congés payés afférents,
17.499,99 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1.749,99 euros au titre des congés payés afférents,
2.916,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,
20.416,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
34.999,99 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,
- ordonner la remise des bulletins de paye de novembre 2016 à décembre 2018 ainsi que de l'attestation pôle emploi, certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- la condamner aux entiers dépens.
Mme [D] [Y] soutient qu'elle a été approchée par la société Braincities Lab, spécialisée dans les Intelligences Artificielles et les sciences de la donnée, courant novembre 2016 afin d'exercer les fonctions de directeur d'exploitation, statut cadre, et qu'elle s'est alors comportée comme une salariée à part entière, exerçant son activité sous l'autorité de la société qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution en lui demandant de rendre des comptes et de remplir des objectifs et enfin de la sanctionner. Elle ajoute que la société, comme elle l'a fait avec d'autres salariés non bénéficiaires de contrats de travail, l'a utilisée pour ses compétences techniques et son investissement, sans lui verser aucune rémunération et en rompant les relations contractuelles du jour au lendemain sans motif et sans procédure et ce, alors qu'il avait toujours été question de rémunérer cette relation de travail.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 03 juin 2022, la société Braincities Lab, représentée par son liquidateur la SELARL ARGOS prise en la personne de Me [P], demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- juger irrecevable les demandes de condamnation de Mme [Y] au visa de l'article L622-21 du code de commerce ;
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes ;
subsidiairement,
- limiter les sommes à :
27.996,15 euros bruts à titre de rappel de salaire outre 2.799,61 euros bruts de congés payés afférents,
6.460,65 euros bruts à titre de préavis, outre 646,06 euros bruts de congés afférents,
713,92 euros à titre d'indemnité de licenciement,
1.077 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans causer réelle ni sérieuse,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
La société répond que Mme [D] [Y] disposant d'une expertise dans le domaine des start up a décidé, en fin d'année 2016, de l'accompagner à titre bénévole dans son développement, tout en poursuivant ses activités de coach au sein de la société Time To Pitch et que ce n'est qu'en juillet 2018 et pour la première fois, qu'elle a discuté avec les époux [Y] des modalités de poursuite de leurs relations à compter du mois de janvier 2019 pour elle et juillet 2019 pour lui, les pourparlers n'ayant cependant jamais abouti, la levée de fonds à laquelle étaient conditionnées ces embauches n'étant jamais intervenue. Elle ajoute que les éléments constitutifs d'un contrat de travail ne sont pas démontrés et notamment le lien de subordination juridique.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 03 mars 2023, l'AGS demande à la cour de :
sur les demandes de Mme [O] :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;
sur la garantie de l'AGS :
- dire et juger que s'il y a lieu à fixation, la garantie de l'AGS ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
- dire et juger que la garantie prévue suivant les dispositions de l'article L.3253-6 du Code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens de l'article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du Code de procédure civile étant ainsi exclus de la garantie ;
- dire et juger que la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l'un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d'assurance chômage, conformément aux dispositions des articles L. 3253- 17 et D. 3253-5 du Code du travail ;
- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance ' dont les dépens ' sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
L'AGS soutient que Mme [D] [Y] ne démontre ni l'exécution d'une prestation de travail, ni le versement d'une rémunération, ni enfin l'existence d'un lien de subordination entre les parties et qu'elle apportait ses services à la société dans le cadre de son activité professionnelle de coach en accompagnement de start'up.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 18 octobre 2023.
MOTIFS
Sur l'existence d'un contrat de travail
L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à la convention, mais des conditions de fait dans laquelle s'est exercée l'activité. Le contrat de travail est la convention par laquelle une personne s'engage à mettre son activité à la disposition d'une autre sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération.
Le contrat d'entreprise ou de prestation de service est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à effectuer un travail pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles. L'élément essentiel de distinction entre le contrat de prestation de service et le contrat de travail réside dans le lien de subordination, dont il résulte que l'activité est exercée sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Enfin, le bénévolat désigne une situation dans laquelle une personne apporte son temps et ses compétences à titre gratuit pour une personne physique ou une personne morale. Elle se distingue de la situation de travail en ce que le bénévole n'est pas soumis à un lien de subordination juridique et ne perçoit pas de rémunération.
En l'espèce, en l'absence de contrat de travail apparent puisqu'il n'est produit ni contrat de travail, ni fiches de paie, il appartient à Mme [D] [Y] de rapporter la preuve de l'exercice d'une activité sous l'autorité de la société qui avait le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements.
Sur l'existence d'une activité, Mme [D] [Y] qui soutient avoir travaillé du mois de novembre 2016 au 7 décembre 2018 pour le compte de la société Braincities Lab, à raison de 70% d'un temps plein, sans percevoir de salaire, évoque sa présence au sein d'un service organisé, une place importante dans l'organigramme, avec une hiérarchie bien définie et produit plusieurs mails et documents internes à la société qui justifient les éléments suivants :
- elle a apporté son concours à la société, essentiellement en organisant et en assurant la participation de cette dernière à des salons professionnels en 2017 et 2018 (Websummit, Viva Tech et Hackathon Braincities) ;
- les frais relatifs à ses déplacements ont été pris en charge par la société avec l'établissement de notes de frais ;
- elle apparaît dans l'organigramme de la société et des articles publiés par cette dernière comme COO (chef des opérations) ;
- elle a bénéficié de cartes de visite à son nom mentionnant cette fonction au sein de la société.
Toutefois, comme le fait remarquer la société Braincities Lab, qui soutient que Mme [D] [Y] n'a prodigué que des conseils de façon ponctuelle, l'appelante ne produit aucun élément écrit de sa part, tel qu'une présentation ou un compte rendu et la cour constate également que seuls quelques échanges avec M. [M], dirigeant de la société sur la période de travail alléguée de plus de deux ans, sont établis.
Sur la rémunération, si Mme [D] [Y] soutient qu'il a toujours été question de rémunérer son travail, force est de constater qu'elle ne se réfère qu'à des mail du 1er août 2018 et du 7 décembre 2018 alors qu'elle soutient avoir effectuer un travail salarié depuis novembre 2016.
Il ressort de ces messages que ce n'est qu'à compter du mois de juillet 2018 que les parties ont entamé des pourparlers concernant l'éventuelle poursuite de leurs relations avec la perspective que Mme [D] [Y] devienne salariée de la société à compter seulement du mois de janvier 2019 et sous réserve de la levée suffisante de fonds et à compter de juillet 2019 pour son conjoint M. [D] [Y].
En outre, les échanges de l'été 2018 entre la société Braincities Lab et le couple faisaient étatexpressément de l'attribution de 2% d'actions gratuites au titre de la mission 'd'adviser' pour la période du 14 octobre 2016 au 1er janvier 2018 avec une 'mission achevée' et de 5% d'actions gratuites en contre partie de 'vos contributions bénévoles sur une période de 18 mois'.
Enfin, par mail du 7 décembre 2018, M. [M] confirmait aux époux [Y] 'l'annulation du projet de collaboration' et leur demandait d'estimer la valeur de 'l'accompagnement' qu'ils avaient assuré de fin novembre 2016 au mois de juillet 2018 et dans les mails suivants adressés en réponse par les époux [Y] entre décembre 2018 et janvier 2019, il était fait état de leur 'projet d'association', de leur 'collaboration' et de leur 'rôle initial d'advisor', sans une quelconque référence à un contrat de travail salarié, étant rappelé que la traduction du terme 'adviser' ou 'advisor' est 'conseiller'.
Il en découle qu'aucune rémunération n'a été convenue entre les parties avant les discussions du mois de juillet 2018 qui n'ont pas abouti à la signature d'un contrat de travail.
Sur le lien de subordination, l'appelante se fonde sur les quelques mails versés aux débats échangés avec M. [M], dirigeant de l'entreprise, pour en déduire un lien de subordination.
Or, si le contenu des mails atteste de l'intervention de Mme [D] [Y] afin d'apporter un soutien à l'entreprise notamment dans l'organisation d'événements, il ne lui est fait ni injonction, ni ordre d'exécuter une directive, ni obligation de rendre compte. De même, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats un contrôle quelconque de la société sur son temps de travail, sa présence dans les locaux de l'entreprise ou ses congés, ni a fortiori un pouvoir de sanction.
Enfin, cette intervention de Mme [D] [Y] en la seule qualité de conseil non salarié est également confirmée par son profil Linkedin d'avril 2020 qui indique qu'elle est 'coach executif' au sein de la société Time To Pitch depuis août 2014 et 'consultante indépendante' pour le 'stade de croissance précoce' depuis 2003, avec la mention expresse de 'conseiller' pour la société Braincities Lab.
L'existence d'un lien de subordination entre Mme [D] [Y] et la société n'est donc pas établie.
Le jugement qui a débouté Mme [D] [Y] de sa demande de reconnaissance d'un contrat de travail et de ses demandes subséquentes est par conséquent confirmé.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [Y] qui succombe dans son appel supportera les dépens et devra participer aux frais irrépétibles engagés par la société Braincities Lab représentée par la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me [P] à hauteur de 500 euros.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement entrepris ;
Y ajoutant':
CONDAMNE Mme [D] [Y] à payer à la société Braincities Lab représentée par la SELARL ARGOS, prise en la personne de Me Manie, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [D] [Y] aux dépens.
La greffière, La présidente.