Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYP6
N° de Minute :
Ordonnance du mardi 21 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [G]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [H] [R] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 20 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [D] [G] ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [G], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
Par décision du 21 janvier 2023, M. [D] [G], de nationalité marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonné par monsieur le Préfet du Nord.
Le placement en rétention administrative a été validé et prolongé de 28 jours par décision du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille du 24/01/2023 et la mesure d'obligation de quitter le territoire français par le tribunal administratif de Lille le 07/02/2023.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 20/02/2023 (11h33) ordonnant une seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours.
' Vu la déclaration d'appel du 20/02/2023 (16h31) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant.
Au soutien de sa déclaration d'appel M. [D] [G] soutient les moyens nouveaux en appel suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
Incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Erreur de fondement juridique dans la requête en saisine du juge des libertés et de la détention
Inapplicabilité de l'article L 742-4 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (défaut de relance auprès des autorités consulaires et de demande d'audition ou de rendez-vous consulaire)
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention (Mme [Y] [X]) disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Ce moyen est irrecevable en seconde prolongation pour relever de l'appréciation du juge des libertés et de la détention lors de la première prolongation (article l 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)
Sur le fondement juridique de la requête de l'autorité préfectorale et les diligences faites pour obtenir le laissez-passer consulaire
M. [D] [G] ne disposant pas d'un passeport monsieur le Préfet du Nord fonde sa demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative sur deux alinéas expressément visés de l'article L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
L 742-4 2° : en ce que l'absence de passeport est assimilable à la perte de ce document et permet une seconde prolongation du placement.
L 742-4 3° en ce que les documents de voyage sollicités depuis le 22/01/2023 n'ont pas encore été délivrés par les autorités étrangères requises, sans qu'il soit nécessaire de justifier de relances ou demande de rendez-vous après des autorités consulaires requises ou de l'arrivée du laissez-passer consulaire dans un 'bref délai' à ce stade. (Article L 742-4 3° a)
Sur les diligences :
Il est constant que lorsque l'administration préfectorale a effectué promptement les diligences nécessaires pour obtenir la réadmission de l'étranger dans le pays objet du titre d'éloignement, notamment en sollicitant un laissez-passer consulaire, le préfet, qui n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, n'a pas d'obligation de relancer les autorités étrangères déjà requises.
(Cour de cass 1ère civ 09.06.2010 n° 09-12.165 & 30.01.2019 n° 18-11.806)
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [G] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [H] [R]
Le greffier
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYP6
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [D] [G]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [G] le mardi 21 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 21 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 février 2023
N° RG 23/00318 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYP6
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