Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 31 JANVIER 2024
N° RG 23/00629 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FETK
TJ Pole social d'EPINAL
19/00245
01 mars 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.R.L. [6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me David COLLOT de la SELARL LORRAINE DEFENSE & CONSEIL, avocat au barreau d'EPINAL substitué par Me Charline OLIVIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE DES VOSGES prise en la personne de son directeur
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [B] selon pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme CLABAUX-DUWIQUET (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Décembre 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 31 Janvier 2024 ;
Le 31 Janvier 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [U] [G] est salarié de la SARL [6] depuis le 2 avril 1985 et exerce les fonctions d'ouvrier polyvalent.
Le 29 décembre 2017, il a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial établi le 14 novembre 2017 par le docteur [M] faisant état d'une « tendinopathie du sus épineux épaule droite avec une lésion labrale supérieure de type SLAP »
La caisse a instruit la demande dans le cadre du tableau n° 57 des maladies professionnelles et a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 7] Nord-Est au motif que la condition du tableau relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie.
Par avis du 5 décembre 2018, ledit comité a émis un avis favorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 17 décembre 2018, la caisse a informé la SARL [6] de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] [G].
Le 15 février 2019, la SARL [6] a contesté cette décision par-devant la commission de recours amiable.
Le 26 août 2019, la SARL [6] a saisi le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire d'Epinal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de ladite commission.
Par jugement du 6 janvier 2021, le tribunal judiciaire d'Epinal a saisi un second CRRMP.
Par avis du 26 octobre 2021, le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a émis un avis défavorable à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par jugement RG 19/245 du 1er mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal a :
- débouté la SARL [6] de ses demandes
- déclaré opposable à la SARL [6] la prise en charge au titre de la législation des risques professionnels au titre de la maladie professionnelle déclarée par monsieur [G] [U] « tendinite du sus épineux épaule droite avec lésion labrale supérieure de type SLAP », le 29 décembre 2017
- confirmé la décision du 17 décembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges
- condamné la société [6] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné la société [6] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.
Par acte du 28 mars 2023, la SARL [6] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 8 novembre 2023 et renvoyée au 20 décembre 2023 à la demande des parties. Elle a été plaidée à cette dernière audience.
PRETENTIONS DES PARTIES
La SARL [6], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 15 décembre 2023 et a sollicité ce qui suit :
- réformer la décision entreprise dans toutes ses dispositions
Statuer à nouveau,
- déclarer inopposable à la SARL [6] la décision de la CPAM du 17 décembre 2018 confirmée par la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable par laquelle a été reconnu le caractère professionnel de la maladie de monsieur [U] [G], en ce qu'elle aurait été causée par son activité d'ouvrier
- condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges, dument représenté, a repris ses conclusions reçues au greffe le 24 octobre 2923 et a sollicité ce qui suit :
- recevoir ses écritures et les déclarer bien fondées
- débouter la SARL [6] de son recours et de ses demandes
- confirmer le jugement rendu le 1er mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire des Vosges en toutes ses dispositions,
- condamner la SARL [6] à verser à hauteur d'appel la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la SARL [6] aux dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'opposabilité de la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle
Sur le respect de la procédure d'instruction
Aux termes de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale, I. ' La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées.
II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Aux termes de l'article R441-12 du même code, après la déclaration de l'accident ou de la maladie, la victime ou ses ayants droit et l'employeur peuvent faire connaître leurs observations et toutes informations complémentaires ou en faire part directement à l'enquêteur de la caisse primaire
Aux termes de l'article R441-13 du même code, le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
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En l'espèce, la SARL [6] fait valoir que la caisse s'appuie sur une enquête partiale qui n'a pas respecté le principe du contradictoire, puisque l'enquêteur ne s'est jamais rendu sur le lieu de travail de monsieur [G], et ne s'est basée que sur les déclarations du salarié.
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges fait valoir que le déplacement de l'agent enquêteur au sein de l'entreprise n'est pas obligatoire. Elle ajoute qu'elle a interrogé les deux parties et a tenu compte de leurs deux positions et notamment sur le questionnaire de l'employeur, qui l'a conduit à saisir le CRRMP.
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Si la SARL [6] conteste le contenu de l'enquête de la caisse, elle ne caractérise aucune violation du principe du contradictoire ni quelconque partialité de la caisse. En effet, elle ne prétend pas que le dossier d'enquête n'aurait pas été mis à sa disposition selon les prescriptions légales et réglementaire, ni qu'elle aurait été mise dans l'incapacité de formuler ses observations.
Dès lors, la procédure d'instruction de la déclaration de maladie professionnelle est régulière.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
Aux termes de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
S'il résulte des dispositions de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dernier alinéa et de celles de l'article D461-30 du même code que le CRRMP rend un avis motivé, il reste que cet avis ne constitue que l'un des éléments de preuve parmi les autres dont les juges du fond apprécient souverainement la force probante'
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En l'espèce, la SARL [6] fait valoir que « le tableau 57 ne prouve aucunement que la tendinite de monsieur [U] [G] est une conséquence de son travail ». Elle indique que sa principale activité est le chargement et le déchargement des camions et qu'il a toujours disposé de chariots manuscopiques, Fenwick, ponts roulants ou palans pour toutes les charges et décharges de camion, sans aucune charge lourde. Elle ajoute qu'il n'effectuait pas de travail répétitif toute la journée. Elle précise qu'il a pu occasionnellement fabriquer des bassins, moines d'étang, receveur de robot de traite et regards et que le travail sur les coffrages consiste à les démonter, nettoyer, ferrailler, remonter et couler du béton à l'intérieur.
Elle fait également valoir qu'une durée d'arrêt de travail de près de 60 mois ne correspond pas à une durée d'arrêt maladie pour une tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Elle ajoute que le salarié n'a jamais fait état d'une quelconque douleur à ses employeurs auparavant et n'est pas allé voir un spécialiste au moment de la déclaration de sa maladie, alors que cette pathologie ne se déclare pas subitement
La caisse fait valoir que la pathologie déclarée correspond à celle désignée dans le tableau 57A « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ». Elle ajoute que la durée minimale de réalisation des mouvements visés par le tableau n'était pas remplie de telle sorte que le CRRMP a été saisi et a conclu à une exposition régulière à une gestuelle hypersollicitante pour l'épaule droite même si elle semble moindre des dernières années à la faveur de mise à disposition d'outils d'aide à la manutention.
Elle fait également valoir que le 2e CRRMP a retenu que monsieur [G] était affecté depuis plusieurs années à un poste de cariste avec conduite d'un chariot élévateur, alors que pendant l'instruction, il a toujours été dit qu'il occupait un poste d'ouvrier polyvalent, et il n'avait jamais été question d'un changement de poste. Elle ajoute que le 1er CRRMP a considéré l'ensemble des postes de monsieur [G] et l'ensemble de sa carrière aslors que le 2e CRRMP n'a considéré que le poste de cariste. Elle fait également valoir que les soins et arrêts de travail bénéficient de la présomption d'imputabilité et que l'employeur ne démontre pas que les lésions décrites sur les certificats médicaux ont une cause totalement étrangère au travail
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A titre liminaire, il convient de rappeler que la durée d'un arrêt de travail est sans emport sur le caractère professionnel d'une maladie.
Aux termes de l'avis du CRRMP de [Localité 7] Nord-Est du 5 décembre 2018, « Monsieur [G] [U] travaillait à la date de première constatation médicale de la pathologie déclarée comme ouvrier polyvalent dans une entreprise fabricant des éléments en béton armé depuis 1985. Les éléments de l'enquête administrative concernant les contraintes physiques aux différentes activités exercées dans l'entreprise depuis cette date sont en faveur d'une exposition régulière à une gestuelle hypersollicitante pour l'épaule droite, même si celle-ci semble moindre ces dernières années à la faveur de la mise à disposition d'outils d'aide à la manutention. En conséquence, les membres du CRRMP estiment qu'un lien direct peut être établi entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle exercée ».
Aux termes de l'avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté du 26 octobre 2021, « l'affection présentée par monsieur [U] [G] (') n'a pas été directement causée par son activité professionnelle exercée dans son dernier poste « depuis plusieurs années (selon l'employeur) » comme cariste, cette activité ne l'exposant pas de façon habituelle à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition des lésions présentées »
Il résulte de ces avis que le CRRMP de [Localité 7] Nord Est a pris en compte l'ensemble des activités exercées par monsieur [G] dans l'entreprise alors que le CRRMP de [Localité 5] a considéré que monsieur [G] n'exerçait, depuis plusieurs années, que l'activité de cariste, et n'a pris en compte que cette activité.
Cependant, il résulte des questionnaires du salarié et de l'employeur que depuis son embauche, monsieur [G] exerce à la fois des fonctions de chargement/déchargement et des fonctions de coffrage (démonter, nettoyer, ferrailler et remonter les coffrages et couler du béton à l'intérieur).
Le salarié estime que ses fonctions principales sont le coffrage alors que l'employeur indique que ses principales fonctions sont le chargement/déchargement. Aucun élément objectif versé au dossier ne permet cependant de savoir quelle était la proportion de chacune de ces activités.
Par ailleurs, monsieur [G] a décrit à l'enquêteur les gestes amenant « à effectuer des mouvements d'élévation des épaules » :
- sanglage des pièces chargées sur le camion et lors du rangement des livraisons dans le stock
- mise en place des tubes, du vissage et du dévissage des tige dans les parties hautes du coffrage, découpe des grilles de ferraillage avec la cisaille en partie haute, mise en place et clipsage des panneaux pour la fabrication du coffrage, et travaux de soudure des grillages sur les parties hautes du coffrage (un escabeau étant mis à disposition pour la partie la plus haute).
Cependant, l'employeur précisait les dimensions des pièces fabriquées et notamment leur hauteur : 0,50m, 0,70 m ou 0,92m pour l'ensemble des pièces à l'exception de la chambre à vannes dont les dimensions sont 2mx2mx2m, étant rappelé que monsieur [G] a admis disposer d'un escabeau pour ces tâches.
Dès lors, le caractère « hypersollicitant » de la gestuelle n'est pas établi.
En outre, le salarié ne décrit pas en quoi les opérations de chargement et déchargement des camions sont susceptibles de nécessité des mouvements avec bras décollé du corps d'au moins 90° ou d'au moins 60° sans soutien.
Enfin, le salarié ne précise pas le nombre de pièces de coffrage fabriquées par jour et le nombre de chargements/déchargements, l'employeur précisant qu'il n'y a aucun travail à la chaîne ni gestes répétitifs, ce qui est confirmé par la description de ses tâches par le salarié.
Au vu de ce qui précède, la caisse n'apporte pas de preuve suffisante du lien direct entre les tâches habituellement confiées au salarié et l'apparition de la pathologie.
Dès lors, la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle de monsieur [G] sera déclarée inopposable à la SARL [6] et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La caisse primaire d'assurance maladie des Vosges succombant, elle sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Par ailleurs, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SARL [6] l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a exposés de telle sorte qu'elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la SARL [6] aux dépens de première instance et a attribué à la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/245 du 1er mars 2023 du pôle social du tribunal judiciaire d'Epinal en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges du 17 décembre 2018 de reconnaissance de la maladie professionnelle du 14 novembre 2017 de monsieur [U] [G] est inopposable à la SARL [6],
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie des Vosges aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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