Texte intégral
Minute n° 2026/29
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2023/01868
N° Portalis DBZJ-W-B7H-KFOS
JUGEMENT DU 15 JANVIER 2026
I PARTIES
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [X], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 16], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Laurent MULLER, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : A405, et par Maître Marion NASS, avocat plaidant au barreau de FONTAINEBLEAU
DÉFENDERESSES :
La Société [15], société d’assurance mutuelle, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
LA S.A. [14], prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4]
➾ prises, chacune, en leur qualité d’assureur RCP de Maître [I] [V], Notaire à [Localité 11] (aujourd’hui décédé) et de Maître [R] [Y], Notaire, demeurant [Adresse 7], en vertu du contrat n°127.103.740 souscrit par le Conseil Supérieur du Notariat
représentées par Maître Blanche SZTUREMSKI de la SCP BERTRAND BECKER BLANCHE SZTUREMSKI ARNAUD VAUTHIER ET MARINE KLEIN-DESSERRE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 300
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président
Assesseur : Véronique APFFEL, Vice-Présidente
Assesseur : Cécile GASNIER, Juge
Greffier : Caroline LOMONT
Débats à l’audience du 13 Novembre 2025 tenue publiquement.
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Selon un certificat d’hérédité établi par le Tribunal d’Instance de METZ en date du 9 janvier 2017, Monsieur [H] [X] est l'unique héritier de Mme [F] [A], veuve de [L] [X], décédée le [Date décès 5] 2005.
Selon un certificat d’hérédité établi par le Tribunal d’Instance de METZ le 10 novembre 2017, M. [P] [X] justifie de sa qualité d'héritier de Monsieur [H] [X], son père, décédé en date du [Date décès 3] 2016 à [Localité 11].
La succession de M. [H] [X] a été ouverte en l’étude de Maître [D] [Z], Notaire à [Localité 12], [Adresse 6].
Au cours des opérations de liquidation de la succession, M. [P] [X] a été informé de l’existence d’un testament olographe établi le 14 avril 1985 par sa grand-tante, Mme [M] [A], décédée le [Date décès 2] 1987, par lequel elle léguait l’ensemble de ses biens à sa sœur, Madame [F] [A] (grand-mère de [P] [X]) ainsi qu’à lui-même.
Ce testament était remis à Maître [I] [V], notaire à [Localité 11], par le Directeur de l’Agence du [10] [Localité 11] dans laquelle il avait été déposé.
Le 12 octobre 1987, le notaire a dressé un procès verbal de dépôt et de description du testament. Ce procès-verbal auquel était annexé le testament a été enregistré au greffe des successions du Tribunal d’Instance de CHATEAU-SALINS en date du 6 novembre 1987.
La succession de Mme [M] [A] était déclarée vacante, par une ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance de CHATEAU-SALINS le 5 septembre 2005 de sorte que la liquidation de la succession de M. [H] [X], a donné lieu de la part de la Direction Générale des Finances Publiques (Gestion des patrimoines privés), à un compte-rendu des opérations de gestion effectuées par l’Administration des Domaines en raison duquel elle réclamait à l'héritier des pénalités de retard et majorations diverses.
Réclamant la restitution des sommes qu'il avait été contraint de régler, M. [P] [X], devait saisir le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de METZ, en vue d’obtenir la désignation d’un notaire chargé de diligenter une expertise pour calculer le montant des frais imputés selon lui injustement à la succession déclarée vacante par erreur, et déterminer en conséquence le montant des droits à restituer à Monsieur [X].
Si plusieurs notaires ont succédé à Maître [V], depuis le décès de ce dernier, Maître [R] [Y] est le notaire en charge de cette étude notariale depuis plusieurs années.
Par ordonnance de référé en date du 10 juillet 2018, le Tribunal a ordonné une expertise judiciaire à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat ainsi que de la Direction départementale des Finances publiques de MEURTHE-ET-MOSELLE.
Par un jugement du 15 juin 2023, la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ a débouté M. [X] de ses demande en tant que dirigée contre l'Etat.
Les sociétés [13] assurent la responsabilité civile professionnelle des notaires de l'étude de Maître [Y], précédemment tenue par Maître [I] [V].
M. [X] les a assignées dès lors qu'il considère que celles-ci sont susceptibles de garantir les fautes commises par les notaires saisis du règlement de la succession de Mme [A].
2°) LA PROCEDURE
Par actes d'huissier signifiés le 06 juillet 2023 et déposés par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [P] [X] a constitué avocat et a fait assigner la société d'assurance mutuelle [15] et la SA [14] chacune représentée par son président devant la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de METZ aux fins de l'entendre au visa des dispositions des dispositions de l'article 1240 du code civil :
-Dire et juger recevable la demande de Monsieur [P] [X],
Y faire droit,
-Dire et juger que l’un des notaires ayant succédé à Maître [I] [V], dont l’étude notariale tenue actuellement par Maître [R] [Y] est située à [Localité 11], a commis une faute professionnelle en s’abstenant de rechercher et de convoquer Monsieur [P] [X], héritier de Madame [M] [A] en vertu d’un testament, et a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle,
-Dire et juger que les [13] sont tenues de garantir les fautes professionnelles des notaires de l’étude de Maître [R] [Y], y compris les fautes commises par les notaires précédemment nominés avant lui,
-Condamner les [13] à devoir payer à Monsieur [P] [X], la somme de 216 193,09 € au titre de la somme devant être restituée après évaluation du préjudice, telle qu’évaluée par Maître [U], expert judiciaire,
-Les condamner à devoir payer la somme de 128 980,79 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.l.E et l’Administration des Domaines de juin 2005 à juin 2021, tels qu’évalués par Maître [U], expert judiciaire,
-Les condamner à devoir payer la somme de 2 594,32 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.l.E et l’Administration des Domaines de juillet à décembre 2021,
-Dire et juger que la somme de 216 193,09 € continuera à produire des intérêts au taux légal prévu pour les intérêts moratoires dus par l’Etat aux contribuables,
En tout état de cause,
-Condamner les [13] au versement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’huissier et frais d’expertise judiciaire,
-Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514. du code de procédure civile.
Par acte notifié par RPVA le 31 juillet 2023, la société d'assurance mutuelle [15] et la SA [14] chacune représentée par son président ont constitué avocat.
Par une ordonnance rendue le 21 novembre 2024 le Juge de la mise en état, après en avoir délibéré, statuant publiquement par décision contradictoire, susceptible d'appel a :
-REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription présentée par les sociétés [15] et [14] ;
-DECLARE recevables les demandes formées par M. [X] ;
-RENVOYE la cause et les parties à l'audience du juge de la mise en état qui se tiendra le Mardi 07 janvier 2025 à 9 heures (mise en état silencieuse – Bureau du juge M. [O]) pour les conclusions des sociétés [15] et [14] ;
-CONDAMNE in solidum les sociétés [15] et [14] prise chacune en la personne de son représentant légal aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer chacune à M. [P] [X] la somme de 600 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-RAPPELE que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
La présente décision est contradictoire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 juin 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 13 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée puis mise en délibéré au 15 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, au visa de l’article 1240 du code civil, M. [P] [X] demande au tribunal de :
-Dire et juger recevable la demande de Monsieur [P] [X],
Y faire droit,
-Dire et juger que Maître [I] [V] et l’un ou des notaires ayant succédé à Maître [I] [V], dont l’étude notariale tenue actuellement par Maître [R] [Y] est située à [Localité 11], a commis une faute professionnelle en s’abstenant de rechercher et de convoquer Monsieur [P] [X], héritier de Madame [M] [A] en vertu d’un testament, et a ainsi engagé sa responsabilité civile professionnelle,
-Dire et juger que la société [15] et la société [14] sont tenues de garantir les fautes professionnelles des notaires de l’étude de Maître [R] [Y], y compris les fautes commises par les notaires précédemment nominés avant lui dont Maître [I] [V] aujourd’hui décédé, et ses successeurs,
-Condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société [15] et la société [14], à devoir payer à Monsieur [P] [X], la somme de 216 193,09 € au titre de la somme devant être restituée après évaluation du préjudice, telle qu’évaluée par Maître [U], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise,
-Les condamner solidairement ou à défaut in solidum, à devoir payer la somme de 128 980,79 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juin 2005 à juin 2021, tels qu’évalués par Maître [U], expert judiciaire,
-Les condamner solidairement ou à défaut in solidum, à devoir payer la somme de 2 594,32 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juillet à décembre 2021,
-Les condamner solidairement ou à défaut in solidum, à devoir payer la somme de 15 565,90 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2022 à décembre 2024, au taux de 2,4% par an,
-Les condamner solidairement ou à défaut in solidum, à devoir payer la somme de 1 297,16 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2025 à mars 2025, au taux de 0,2% par mois,
-Dire et juger que la somme de 216 193,09 € continuera à produire des intérêts au taux légal prévu pour les intérêts moratoires dus par l’Etat aux contribuables,
En tout état de cause,
-Condamner solidairement ou à défaut in solidum, la société [15] et la société [14], au versement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamner aux entiers frais et dépens, y compris les frais d’huissier et frais d’expertise judiciaire, Rappeler que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
M. [P] [X] entend engager la responsabilité civile professionnelle du notaire en cas d’absence de recherche d’héritier.
Au soutien de ses demandes, il fait en effet valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, que le notaire chargé d’ouvrir une succession a pour obligation de procéder à la recherche des héritiers du défunt, et d’accomplir toutes les diligences nécessaires, en recourant, au besoin, à un généalogiste (Cass. 1ère Civ., 23 novembre 1977). Il relève que la recherche d’héritiers est d’autant plus aisée, lorsqu’ils sont désignés dans un testament. Le notaire qui s’abstient de procéder aux diligences nécessaires à ce titre, manque à son obligation générale de conseil et commet une faute de nature à engager responsabilité civile professionnelle (Cour de cassation, Chambre civile 1, 25 mars 2009, 07-20.774 ; Cass. Chambre civile 1, 18 février 1964).
M. [X] considère qu'une première faute a été commise par Maître [V], courant 1987, dès lors que désigné par Madame [M] [A] dans son testament, comme étant le légataire universel de la nue-propriété de tous ses biens, il n’a pas été informé du décès de sa grand-tante. Il fait état de ce que, suite au décès de Maître [V], plusieurs notaires se sont succédé au sein de son étude située à [Localité 11]. A compter du [Date décès 5] 2005, date à laquelle Mme [F] [A] (sœur de [M] [A]), est décédée, l’étude notariale de Maître [V] était donc chargée de procéder au règlement de la succession de Mme [M] [A], puisque le testament avait été enregistré en cette étude.
Relevant qu’aucune mesure n’a été entreprise afin de régler la succession de Mme [M] [A] suite au décès de sa sœur, Mme [F] [X], puisque la succession de Mme [M] [A] a été déclarée vacante par ordonnance rendue par le Tribunal d’Instance de CHATEAU-SALINS en date du 5 septembre 2005, M. [X] en tire la conséquence que cette situation malencontreuse, qui caractérise une seconde faute, aurait pu être évitée si les successeurs de Maître [V] avaient pris le soin de prendre son attache comme légataire de Mme [M] [A], auquel devait revenir les biens de cette succession, au décès de sa grand mère Mme [F] [X], conformément aux dispositions testamentaires.
M. [X] appuie son raisonnement sur une décision de la Cour de cassation rendue au visa de l’article 1382 ancien du code civil, retenant qu’un notaire, qui a eu connaissance des héritiers (dans le cas de l’espèce, 17 héritiers suite à une recherche effectuée par un généalogiste), commet une faute lorsqu’il aurait pu faire obstacle au versement des frais de régie à la Direction Nationale d’Interventions Domaniales, en qualité d’administrateur provisoire de la succession (Cour de cassation Chambre civile 1, 6 juillet 2011, n°10-20755). Le demandeur estime que cette jurisprudence est transposable en l'espèce.
M. [X] en déduit qu'il est ainsi incontestable que l’un des notaires de cette étude a manqué à son obligation de rechercher et/ou convoquer les héritiers, soit lui-même en l’espèce ce qui caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil.
M. [X] a répondu aux sociétés d'assurance que le rôle d’un notaire qui a connaissance d’un testament, qui lui est confié, ne s’arrête pas à l’ouverture de ce dernier. Il doit nécessairement informer les héritiers et légataires mentionnés sur ce testament, de l’existence et du contenu des dispositions du testament en leur faveur, en les convoquant à son étude. Il doit également procéder à leur recherche s’il ne dispose pas des coordonnées des héritiers et légataires. Le notaire, qui dresse un procès-verbal d’ouverture d’un testament, est naturellement chargé de régler cette succession à moins qu’un autre notaire ne soit mandaté pour ce faire par les héritiers du défunt. Il fait grief aux sociétés [13] de n’apporter aucune preuve qui attesterait qu’un autre notaire avait été mandaté aux fins de régler la succession litigieuse de sorte que l’interprétation qu’elles font de l’arrêt de la Cour d’appel de Montpellier du 25 mai 2023, produit au soutien de leur thèse, est erronée.
M. [X] ajoute que les fautes commises par d’autres héritiers ne sauraient exonérer le notaire de toute responsabilité, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 18 février 1964 citée.
Le demandeur soutient que s'il avait été convoqué par l’étude de Maître [V] en 2005, suite au décès de sa grand-mère, Mme [F] [X] née [A], la succession n’aurait pas été déclarée vacante en 2005, et il aurait pu hériter intégralement de la succession de Mme [M] [A], conformément aux dispositions du testament enregistré en 1987. Le lien de causalité entre la faute du notaire et le préjudice du demandeur est donc selon lui bien caractérisé.
Sur le fondement de l’article 11 du décret n°55-604 du 20 mai 1955 relatif aux officiers publics ou ministériels et à certains auxiliaires de justice et de l'article 13 du même décret, M. [X] entend bénéficier de la garantie des assureurs des notaires alors qu’en l’espèce, l’étude notariale de Maître [R] [Y] située à [Localité 11] est assurée auprès des [13].
S'agissant de ses préjudices, M. [X] soutient que , si la succession de sa grand-tante, Mme [M] [A] n’avait pas été déclarée vacante en 2005, parce qu’aucun notaire n’avait cherché à le convoquer au sein de l’étude alors même que Monsieur [S], Clerc de notaire présent à l’étude depuis la nomination de Maître [V] et au moins jusqu’en 2017, il n’aurait pas hérité suite au décès de son père, [H] [X], survenu le [Date décès 3] 2016, de biens dont la valeur a été dépréciée, en l’absence d’entretien durant une dizaine d’années. Les frais afférents à la gestion des biens par le Service des domaines ainsi que les pénalités et les intérêts que celles-ci ont généré depuis 2005, n’auraient pas non plus été imputés sur cette succession. L’évaluation des préjudices a été réalisée par Maître [U], Notaire à [Localité 12], désignée par le Tribunal de céans, pour diligenter les opérations d’expertise.
A partir des conclusions de ce rapport, M. [X] évalue ses demandes indemnitaires comme suit :
-Pénalités payées d’un montant de 219 757,85 € en déduction desquelles vient la somme de 3 564,76 € = 216 193,09 € outre les intérêts
Soit 347 768,20 €, jusqu’à décembre 2021 (soit 216 193,09 € + 128 980,79 + 2 594,32) ;
outre le montant des intérêts de 2022 à 2024, au taux de 2,4% par an, soit 7,2% pour trois années entières, soit : 216 193,09 X 7,2% = 15 565,90 €. ;
En 2025, les intérêts courant de janvier à mars représentent la somme de : 216 193,09 X (0,20 X 3 mois) = 1 297,16 €.
➾ Il demande en définitive condamnation des sociétés d'assurance à lui régler :
a) 216 193,09 € au titre de la somme devant être restituée après évaluation du préjudice, telle qu’évaluée par Maître [U], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise,
b) de 128 980,79 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juin 2005 à juin 2021, tels qu’évalués par Maître [U], expert judiciaire,
c) de 2 594,32 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juillet à décembre 2021,
d) de 15 565,90 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2022 à décembre 2024, au taux de 2,4% par an,
e) de 1 297,16 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2025 à mars 2025, au taux de 0,2% par mois ;
M. [X] a objecté aux sociétés d'assurance que, si les notaires avaient été plus diligents, il aurait hérité des biens de Mme [M] [A] dès l’année 2005. Il aurait alors hérité de 216 193,09 €. Le lien de causalité entre les fautes commises par les notaires et la perte de chance d’hériter de cette somme est suffisamment caractérisé en l’espèce. Il a rappelé qu'il ne considère pas que son préjudice financier serait constitué par le montant des droits de succession (qu’il soit de 146 012 € ou 152 824,24 €), contrairement à ce que les défenderesses suggèrent dans leurs écritures, mais bien par la consistance du patrimoine après règlement des droits de succession. Afin de réduire le montant du préjudice pourtant suffisamment précisé par le rapport d’expertise de Maître [U], laquelle a été désignée par une ordonnance de référé-expertise, les [13] allèguent que la perte de chance ne peut être compensée que par une fraction de l’avantage perdu, sans toutefois proposer un autre chiffrage, et sans remettre en cause le caractère sérieux du rapport d’expertise. M. [X] demande au tribunal d'écarter l’argumentaire adverse sur ce point.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 02 juin 2025, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit exposés, la SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15], en leur qualité d'assureur RCP de Maître [I] [V], notaire, décédé et de Maître [R] [Y], notaire, demandent au tribunal de :
-CONSTATER que Maître [I] [V] ou son successeur n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
-JUGER la demande en tant que dirigée à l’encontre de Maître [I] [V] ou son successeur irrecevable, subsidiairement mal fondée,
En conséquence,
-DEBOUTER purement et simplement Monsieur [P] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’égard des défenderesses ;
CONDAMNER Monsieur [P] [X] à payer aux défenderesses une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER Monsieur [P] [X] en tous les frais et dépens.
En défense, la SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15], en leur qualité d'assureur RCP de Maître [I] [V], notaire, décédé et de Maître [R] [Y], notaire, répliquent :
- que Maître [I] [V] n’a jamais été chargé de l’exécution du testament de Mme [A], respectivement du règlement de la succession de cette dernière ; qu'il a simplement dressé le 12 octobre 1987 un procès-verbal de dépôt et de description du testament ; que ce n’est pas parce qu’un notaire est chargé des formalités de dépôt d’un testament qu’il doit ensuite se charger du règlement de la succession ;
- qu'il appartient exclusivement à M. [X] de prouver l’existence d’une prétendue faute de Maître [V], et par conséquent, d’apporter la preuve du fait juridique nécessaire à la caractérisation de la prétendue faute ; qu'il ne justifie pas de ce que Maître [V] ou ses successeurs étaient chargés du règlement de la succession de Mme [A] ;
- que si, pour tenter de démontrer l’existence d’une prétendue faute, M. [X] estime que le notaire qui ouvre un testament et procède à son enregistrement ne doit pas s’arrêter à cette simple démarche, considérant que le notaire serait alors chargé du règlement de la succession à moins qu’un autre notaire ne soit mandaté pour ce faire par les héritiers du défunt, pour autant le mandat d’accomplir des formalités d’enregistrement et de dépôt dépôt d’un testament n’implique pas mandat global pour régler la succession (article 1991 du code civil) ;
- que la responsabilité du notaire est limitée aux missions qui lui sont confiées ;
- qu'à la suite du décès d’une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de consulter le Fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire et en vue de procéder à l’ouverture du testament de sorte que c’est le notaire chargé de la succession qui procède à l’ouverture du testament et à son exécution ;
- que pièce adverse n°18 sur laquelle le demandeur se fond met en exergue que selon Monsieur [S], « la responsabilité du notaire de [Localité 11] de l’époque se saurait en effet être ni mise en doute ni en cause » ;
- que la succession de Mme [M] [A] a été déclarée vacante sur requête du Directeur des services fiscaux de [Localité 17] en date du 25 juillet 2005 ;
- que Maître [V] n’a pris aucune part dans le règlement de la succession de Mme [M] [A], entre la survenue de son décès le [Date décès 2] 1987 et la déclaration vacante de sa succession le 5 septembre 2005 alors que c’est Maître [D] [Z] qui s’est chargé de la succession de Mme [M] [A] laquelle est intervenue en [Date décès 9] 2017, suite au décès du père de Monsieur [X].
La SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15] concluent que ni Maître [I] [V] ni l’un de ses successeurs n’a commis la moindre faute de nature à engager une responsabilité civile professionnelle. Ainsi, elles ont demandé que M. [X] soit intégralement débouté de ses demandes.
S'agissant du lien de causalité entre la faute soutenue par le demandeur et le préjudice qu'il invoque, la SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15] font valoir que le montant des pénalités, soit la somme de 216 193.09 €, correspond à des sommes réclamées à Mme [F] [X] au titre de la succession de sa sœur, lesquelles n’ont strictement aucun lien avec une quelconque faute, à la supposée avérée, de Maître [V].
Les sociétés défenderesses ajoutent que, si M. [X] ne conteste pas que la somme de 216 193.09 € correspond bien aux pénalités payées mais estime que cette somme aurait dû lui être attribuée dès l’année 2005, un tel raisonnement suppose de présumer que M. [X] aurait été en capacité de régler au préalable la somme de 146.012,00 € dans les meilleurs délais (a minima avant mars 1997, date de l’Avis de Mise en Recouvrement), pour effectivement échapper lui-même aux pénalités, initialement réclamées à sa grand-mère. Or, aucun élément en ce sens n’est rapporté par Monsieur [X]. Si M. [X] parvenait à cette démonstration, alors son préjudice ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance de ne pas avoir pu éviter le règlement des pénalités fiscales.
S'agissant du préjudice, les sociétés d'assurance relèvent que M. [X] mentionne que les droits de succession qui auraient été dus initialement dans le cadre de la liquidation de la succession de Mme [M] [A] s’élevaient à la somme de 146.012,00 €. Elles en tirent la conclusion que M. [X] n’a donc pas subi une imposition indue alors que la Cour de cassation juge avec constance que le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable à la suite d’un redressement fiscal ne constitue pas un préjudice indemnisable, « qu'il s'agisse du paiement du principal des impôts, qui étaient dus en tout état de cause, ou des pénalités de retard, contrebalancées par un avantage de trésorerie ».
Les sociétés défenderesses font ensuite valoir que, si M. [X] n’a pas subi une imposition indue, il estime toutefois que les pénalités n’auraient pas été dues ou n’auraient pas été réclamées s’il avait été informé de sa qualité d’hériter de sa grande tante. Celles-ci observent cependant que M. [X] avait seulement la qualité de nu-propriétaire, de sorte qu’il n’aurait pas pu réaliser les actifs de la succession de Mme [M] [A], avant le décès de sa propre grand-mère.
Aussi, au préalable, pour justifier de son préjudice, les parties défenderesses insistent pour dire qu'il conviendrait que M. [X] puisse démontrer qu’il aurait été dans la capacité de régler la somme de 146.012,00 € dans les meilleurs délais (a minima avant mars 1997, date de l’Avis de Mise en Recouvrement), pour effectivement échapper lui-même aux pénalités, initialement réclamées à sa grand-mère. Si M. [X] parvenait à cette démonstration, alors son préjudice ne pourrait s’analyser que comme une perte de chance de ne pas avoir pu éviter le règlement des pénalités fiscales.
La SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15] rappellent que l'indemnisation correspond alors à une fraction du rappel que le contribuable aurait pu éviter ou de l'avantage fiscal qu'il aurait pu obtenir. L'évaluation de cette fraction est déterminée en fonction de la probabilité qu'avait le contribuable d'éviter le rappel ou de bénéficier du régime fiscal avantageux. Elles prétendent que, en l’espèce, cette fraction ne pourrait être que symbolique au regard des circonstances de l’espèce. Ainsi, à défaut pour M. [X] de démontrer l’existence d’une faute de Maître [V] ou de ses successeurs mais également d’un lien de causalité entre cette prétendue faute et son éventuel préjudice, elles demandent au tribunal de le débouter de l’ensemble de ses demandes.
Chacune des parties a présenté une demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
IV) MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA PROCEDURE
Il ressort du dispositif de leurs dernières conclusions que la SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15], en leur qualité d'assureur RCP de Maître [I] [V], notaire décédé, et de Maître [R] [Y], notaire, ont demandé au tribunal de juger irrecevable la demande en tant que dirigée à l'encontre de Maître [I] [V] ou son successeur.
Cependant, si les défenderesses s'opposent aux demandes présentées par M. [P] [X] en développant des défenses au fond, il y a lieu de constater que, dans les motifs de leurs écritures, celles-ci n'invoquent aucun moyen d'irrecevabilité dont elles aurait entendu saisir le tribunal, ce qu'il y a lieu de constater.
2°) SUR LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE
En vertu de l'article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En application des dispositions de l'article 1382 du code civil devenu 1240 du code civil, la mise en œuvre de la responsabilité civile professionnelle du notaire suppose, pour celui qui s'en prévaut, de rapporter la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En vertu de ces dispositions, le notaire peut engager sa responsabilité à raison des fautes qu'il commet dans le cadre des opérations qu'il accomplit.
a) Sur l'ouverture du testament de Mme [M] [A]
M. [X] fait grief à Maître [I] [V] d'avoir commis une faute à la suite de la réception du testament olographe établi par Mme [M] [A], qui est sa grand-tante, lequel avait été remis à l'officier public ministériel par le directeur de l'Agence du [10]. Il lui reproche de ne pas avoir été informé de l'existence de ce testament alors que Mme [A] l'avait désigné comme légataire universel de la nue-propriété de tous ses biens, ce qu'il ignorait.
La faute du notaire ne se présume pas. Elle ne peut résulter que d'obligations que la loi, au besoin interprétée par la jurisprudence, mettraient à sa charge.
Il résulte de l'article 1007 (et non de l'article 2007 comme mentionné par erreur par les défenderesses en page 5 de leurs conclusions alors que la version littérale du texte est exacte) issu des la loi du 4 mai 1803 modifié par la loi n°66-1012 du 28 décembre 1966 en vigueur du 29 décembre 1966 au 1er janvier 2007 que :
« Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes. »
Mme [M] [A] est décédée le [Date décès 2] 1987.
Il est établi en l'espèce que Maître [V], après avoir procédé à l’ouverture des enveloppes, a dressé le 12 octobre 1987, un procès-verbal de dépôt et de description du testament lequel a été enregistré au greffe des successions du Tribunal d’instance de CHATEAU-SALINS le 06 novembre 1987.
Il convient de relever qu'il résulte d'une lecture combinée des articles 1006 et 1008 du code civil que le légataire universel institué par un testament olographe doit, en l'absence d'héritier réservataire, se faire envoyer en possession par ordonnance du président de grande instance devenu le tribunal judiciaire, mise au bas de la requête à laquelle sera joint l'acte de dépôt, précision faite qu'une telle saisine n'est pas enfermée dans un quelconque délai de prescription.
M. [X] fait valoir qu'il aurait incombé au notaire, qui a réceptionné le testament, d'effectuer des diligences pour informer l'héritier ou pour le rechercher.
Le demandeur s'appuie sur un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 mars 2009 (Première chambre civile, n°07-20.774).
Il s'agit d'un arrêt de cassation et l'affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Colmar qui a rendu son arrêt le 11 février 2010 (CH. CIVILE 02 SECT. A, N° 2 08/00557).
Or, il résulte des motifs de l'arrêt qu'il convient de reproduire que la Cour a estimé que n'est « pas démontré que le notaire instrumentaire ait eu connaissance à l'époque d'éléments qui auraient dû le conduire à suspecter la véracité des déclarations de [B] et [E] [G] selon lesquelles leur frère [J] était décédé sans descendance et justifiant qu'il ait recours à un généalogiste. »
Dès lors, M. [X] opère une confusion dans son raisonnement en se prévalant de circonstances de fait où le notaire est saisi de l'ouverture de la succession (« notaire instrumentaire »), ce qui l'oblige le cas échéant à procéder en effet à une recherche d'héritiers, comparée à celle du cas présent où il ne l'a pas été et n'a été amené, comme Maître [V], qu'à recueillir le testament que son auteur ne lui avait pas confié.
Maître [V] n'a jamais été chargé de l'exécution du testament de Mme [A] et partant du règlement de sa succession.
Contrairement à ce que prétend M. [X], le simple fait qu'un notaire n'ait pas été chargé de la succession de Mme [M] [A] ou bien celle de Mme [F] [A] en 2005 n'est pas une circonstance de nature à créer des obligations à l'égard du notaire qui a ouvert le testament olographe.
Pour rapporter la preuve inverse, M. [X] s'appuie sur des courriers électroniques échangés en août et septembre 2017 avec l'office notarial de Maître [Y], successeur de Maître [V].
Il apparaît cependant que M. [X] écrivait le 22 août 2017 à l'étude pour lui réclamer :
- la date d'enregistrement du testament de Mme [A] au rang des minutes du notaire ;
- la date d'enregistrement de ce dernier au greffe des successions du tribunal de CHATEAU-SALINS.
Dans un autre courrier du 30 août 2017 à 19h58, il se limitait à cette seconde demande.
M. [S] lui répondait le 04 septembre 2017 à 15h00 « que le notaire en charge de la succession détient déjà ces pièces. » Il ajoutait : « Je vous reconfirme que je détiens à la disposition de votre avocat certaines correspondances qui confirment le « blocage » initié par votre père. Et que la responsabilité du notaire de [Localité 11] de l'époque ne saurait en effet être ni mise en doute ni en cause. »
Dans un courrier du 04 septembre 2017 à 16h49, l'office notarial écrivait à M. [X] : « Juste une précision : Me [V] n'a jamais été chargé de la succession ; il n'a été que requis de déposer le testament à ses minutes : votre père ayant refusé de lui donner aucun renseignement que ce soit et ayant interdit à votre grand-mère de se rendre à la convocation qui lui avait été adressée à cet effet. » En réponse, M. [X] écrivait : « Merci beaucoup pour ces précisions. Savez-vous quel notaire a donc été en charge de cette succession ? »
Il s'ensuit que, contrairement à ce que M. [X] soutient, il ne peut résulter de ces échanges que l'office notarial ait reconnu d'une quelconque façon avoir été chargé de la succession litigieuse alors qu'au contraire il est renvoyé au « notaire de la succession » et que ; d'autre part ; ledit office ne s'estimait pas responsable au titre d'une succession dont il n'avait pas été chargé.
Enfin si M. [X] invoque une convocation que l'office notarial de [Localité 11] aurait adressée à Mme [F] [A], de manière à établir l'ouverture de la succession de Mme [M] [A], pour autant il n'y a manifestement pas été donné suite de sorte que le notaire n'a pu se considérer comme investi.
Aux termes de ces échanges et de la dernière question qu'il avait lui-même posée, M. [X] semble s'être convaincu de ce que Maître [Y] n'était en effet pas chargé de la succession.
Comme le relève les sociétés défenderesses, le fait qu'il ait d'abord actionné l'Etat avant de les assigner finalement le 06 juillet 2023 est de nature à faire douter d'une conviction clairement établie au sujet de la responsabilité du notaire mis en cause.
Il s'ensuit qu'en procédant aux diligences de l'article 1007 du code civil, dans les meilleurs délais, le notaire Maître [V] n'a commis aucune faute.
Aucune faute n'apparaît non plus caractérisée en ce qui concerne les successeurs de Maître [V], postérieurement à la survenance de son décès étant observé que la succession de Mme [M] [A] a été déclarée vacante le 05 septembre 2005 à la suite de la requête du Directeur des services fiscaux de [Localité 17] du 25 juillet 2005.
Mme [F] [A] veuve [X], qui est la grand-mère paternelle du demandeur, est décédée le [Date décès 5] 2005.
Il résulte de l'attestation dévolutive établie le 13 avril 2017 à [Localité 12] que le seul notaire chargé de la succession de Mme [M] [A] en vertu du testament olographe fait à [Localité 11], le 15 avril 1985, est la SCP de notaires Jean-Claude [Z]- Béatrice GODARD- [D] [Z], l'acte d'affirmation sacramentelle constatant cette dévolution successorale ayant été reçu en cet office le 13 avril 2017.
Il sera relevé qu'à compter du 1er novembre 2017, lorsqu'un testament olographe institue un légataire universel et qu'il n'existe pas d'héritiers à réserve, il incombe au notaire de vérifier le caractère universel du légataire institué ainsi que l'absence d'héritiers réservataires (article 1007 du code civil, alinéa 1er, 4e phrase). Néanmoins, comme auparavant, une expédition de l'acte de dépôt est envoyée au greffe du tribunal du lieu d’ouverture de la succession dans le mois suivant son établissement. Il s'ensuit que cette modification législative intervenue après la saisine de la SCP de notaires Jean-Claude [Z]- Béatrice GODARD- [D] [Z] est sans conséquence sur le dépôt du testament fait par Maître [V].
A défaut par conséquent de rapporter la preuve d'une quelconque faute de Maître [V], notaire, ou de l'un de ses successeurs, dont les sociétés SA [14] et [15] garantissent la responsabilité civile professionnelle, en lien avec le testament fait par Mme [M] [A], il y a lieu de débouter M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts portant sur les sommes de :
a) 216 193,09 € au titre de la somme devant être restituée après évaluation du préjudice, telle qu’évaluée par Maître [U], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise,
b) de 128 980,79 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juin 2005 à juin 2021, tels qu’évalués par Maître [U], expert judiciaire,
c) de 2 594,32 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juillet à décembre 2021,
d) de 15 565,90 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2022 à décembre 2024, au taux de 2,4% par an,
e) de 1 297,16 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2025 à mars 2025, au taux de 0,2% par mois ;
3°) SUR LES FRAIS, LES DEPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »
L'article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
M. [P] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu'à régler aux sociétés SA [14] et [15], prises chacune en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € à chacune (soit 3000 € au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter M. [P] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera débouté également de ses demandes formées contre les sociétés d'assurance au titre des frais d’huissier et frais d’expertise judiciaire.
4°) SUR L'EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 21 juillet 2023.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance rendue le 21 novembre 2024 le Juge de la mise en état ;
CONSTATE que la SA [14] et la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15], en leur qualité d'assureur RCP de Maître [I] [V], notaire, décédé et de Maître [R] [Y], notaire, n'ont saisi le tribunal d'aucun moyen d'irrecevabilité ;
JUGE que n'est pas rapportée par M. [X] la preuve d'une quelconque faute de Maître [V], notaire, ou de l'un de ses successeurs, dont les sociétés SA [14] et [15] garantissent la responsabilité civile professionnelle, en lien avec le testament fait par Mme [M] [A],
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTE M. [P] [X] de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la SA [14] et de la société d'assurance mutuelle à cotisations fixes [15] portant sur les sommes de :
a) 216 193,09 € au titre de la somme devant être restituée après évaluation du préjudice, telle qu’évaluée par Maître [U], expert judiciaire, dans son rapport d’expertise,
b) de 128 980,79 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juin 2005 à juin 2021, tels qu’évalués par Maître [U], expert judiciaire,
c) de 2 594,32 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de juillet à décembre 2021,
d) de 15 565,90 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2022 à décembre 2024, au taux de 2,4% par an,
e) de 1 297,16 € au titre des intérêts produits par les sommes prélevées par le S.I.E et l’Administration des Domaines de janvier 2025 à mars 2025, au taux de 0,2% par mois ;
CONDAMNE M. [P] [X] aux dépens ainsi qu'à régler aux sociétés SA [14] et [15], prises chacune en la personne de son représentant légal, la somme de 1500 € à chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [X] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [P] [X] de ses demandes formées contre les sociétés d'assurance au titre des frais d’huissier et frais d’expertise judiciaire ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président