Texte intégral
ARRET
N°
Société CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS
C/
[O]
[R]
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
N° RG 20/01817 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HWHK
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAON EN DATE DU 13 MARS 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société CGLE COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D EQUIPEMENTS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey BOUDOUX D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 90
Ayant pour avocat plaidant, Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMES
Madame [V] [O]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 12
Monsieur [M], [E], [J], [T] [R], décédé le [Date décès 2] 2020
[Adresse 3]
[Localité 5]
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Octobre 2022 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Décembre 2022.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
Selon offre préalable acceptée le 22 novembre 2017, la Compagnie Générale de Location d'Equipement (CGLE) a consenti à M. [M] [R] et Mme [V] [O] épouse [R] une location avec option d'achat d'un véhicule automobile d'un montant de 28800 euros rmoyennant le versement de 49 mensualités
Après résiliation du contrat, la CGLE a, par exploits d'huissier en date des 11 et 19 décembre 2019, fait assigner M. [R] et Mme [O] devant le tribunal d'instance de Laon aux fins de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 28270,66 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 date de la mise en demeure.
Par jugement du tribunal judiciaire de Laon en date du 13 mars 2020, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, l'action de la CGLE a été déclarée recevable la déchéance du droit aux intérêts a été prononcée et M. [R] et Mme [O] ont été condamnés solidairement à payer à la CGLE la somme de 19204,32 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement.
Il a été dit n'y avoir lieu d'accorder à Mme [O] des délais de paiement, la CGLE a été déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les emprunteurs ont été condamnés in solidum aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 11 mai 2020, la CGLE a interjeté appel de cette décision, du chef de la déchéance du droit aux intérêts et du montant de la condamnation des emprunteurs.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 15 janvier 2021 la CGLE demande à la cour d'infirmer la décision entreprise du chef de la déchéance du droit aux intérêts et en conséquence de condamner Mme [O] divorcée [R] à lui payer la somme de 28270,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2019 et de débouter Mme [O] de sa demande de sursis à statuer et de sa demande de délais de paiement ou de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 5 octobre 2020 Mme [O] demande à la cour de surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des héritiers de M. [R] décédé le [Date décès 2] 2020.
A titre subsidiaire elle demande à la courd'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fait droit à la demande en paiement de la CGLE.
A titre infiniment subsidiaire elle demande de confirmer le jugement entrepris du chef de la déchéance du droit aux intérêts, de débouter la CGLE de ses demandes, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande de délais de paiement et statuant à nouveau de lui accorder les plus larges délais de paiement avec en outre la réduction des intérêts et de l'éventuelle clause pénale et/ou l'imputation des paiements à intervenir en priorité sur le capital restant dû . Elle demande l'autorisation de se libérer en 23 mensualités de 100 euros et le solde sur la 24ème mensualité.
Elle demande enfin la condamnation de la CGLE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Une tentative de signification de la déclaration d'appel à M. [R] a donné lieu à un procès-verbal de difficultés en date du 1er juillet 2020 compte tenu de la notification du décès de celui-ci par la mairie de son domicile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2022.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de relever que l'appel a été engagé à l'encontre d'une partie décédée alors que l'appelante n'avait pas connaissance du décès qui ne lui a été révélé que lors de la signification de la déclaration d'appel.
L'appel est alors réputé engagé contre sa succession.
Toutefois aucun acte n'a été dénoncé à l'encontre des ayant-droits de M. [R] et l'appelante a entendu dès ses premières conclusions remises dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile limiter son appel à la condamnation prononcée à l'encontre de Mme [O] co-débitrice solidaire.
L'action engagée par la banque à l'encontre de co-emprunteurs solidaires est divisible et la créancière a le droit de ne poursuivre qu'un seul emprunteur pour le tout.
Il n'y a pas lieu dès lors de faire droit à la demande de Mme [O] de surseoir à statuer dans l'attente de la mise en cause des ayant-droits de M. [R] son époux, étant observé au demeurant qu'elle ne forme aucune demande à leur encontre et n'a pas entendu les appeler en la cause.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a prononcé la déchéance du droit aux intérêts au motif que la fiche d'information précontractuelle imposée par l'article L.312-12 du code de la consommation faisait défaut et que par ailleurs l'offre de contrat ne mentionnait pas le montant des loyers et le coût total de la location assurances comprises alors qu'elles étaient souscrites.
La CGLE fait valoir qu'elle produit à hauteur d'appel la fiche d'information précontractuelle et soutient qu'en matière de location avec option d'achat le contrat peut mentionner les loyers en euros et/ou en pourcentage du prix d'acquisition TTCdu bien.
Elle ajoute que le contrat indique le montant du coût de l'assurance et le fait qu'elle est comprise dans les mensualités dès lors qu'elle a été souscrite ainsi que le coût total de la location avec et sans assurance ou prestations facultatives.
Elle explique enfin le différentiel de 0,62 centimes existant dans le montant des mensualités par le réajustement de l'échéance dû au décalage de la date de prélèvement des mensualités du 25 novembre 2017 au 5 décembre 2017 sollicité par les locataires.
S'agissant du montant des sommes dues elle fait observer qu'à défaut de restitution du véhicule la valeur vénale de celui-ci n'a pu être soustraite des sommes dues.
Mme [O] soutient que la preuve n'est pas rapportée que la fiche précontractuelle lui ait été remise, le seul fait de cocher une case l'affirmant étant insuffisant.
Elle fait valoir en outre que si le montant des loyers est indiqué en pourcentage sur le contrat, le montant obtenu après calcul est différent du montant effectivement prélevé au titre des loyers et que le coût total de la location n'est pas clairement mentionné dès lors que le contrat liste toutes les options possibles sans préciser celles souscrites.
Elle conteste par ailleurs le montant de l'indemnité de résiliation retenu dès lors que la valeur vénale du bien n'a pas été retenue.
Il est indéniable que les dispositions relatives à la location avec option d'achat permettent de ne faire figurer dans le contrat que l'indication du montant des mensualités avec et sans assurances et du coût total de la location en euros ou seulement en pourcentage.
La CGLE n'a commis ainsi aucune faute en ne faisant figurer que des pourcentages même si ceux-ci sont bien moins évocateurs des conditions de la location que des indications en euros.
De même il est produit à hauteur d'appel la fiche d'information précontractuelle relative à la location avec option d'achat contractée par Mme [K].
Toutefois il convient de relever que les informations relatives au montant des mensualités hors et avec assurance figurant sur le contrat et sur la fiche d'informations sont différentes, le contrat faisant état de mensualités hors assurances de 376,13 euros et avec assurances de 404,93 euros après application du pourcentage et la fiche d'information de mensualités hors assurances de 376,20 euros et avec assurances de 405 euros.
De plus il résulte du décompte produit que les mensualités finalement prélevées ont été de 405,55 euros.
La CGLE ne justifie aucunement son explication relative à la différence du montant des mensualités qui serait due à un décalage de la date de prélèvement des mensualités voulu par les locataires. Il sera au demeurant relevé qu'il résulte du contrat de location que dès l'origine la date de prélèvement prévue était le 5ème jour du mois.
Par ailleurs Mme [O] ne justifie pas que le véhicule a été restitué et ne peut dès lors solliciter que la valeur vénale du véhicule soit déduite des sommes dues.
Il convient de confirmer en conséquence la décision entreprise en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et condamné Mme [O] au paiement d'une somme de 19204,32 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur les délais de paiement
Mme [O] soutient être de bonne foi et pouvoir ainsi bénéficier des dispositions des articles 1343-5 et suivants avec la possibilité de se libérer de sa dette en 23 versements mensuels de 100 euros et le solde sur la 24ème mensualité, avec une imputation des paiements en priorité sur le capital restant dû et réduction de l'éventuelle clause pénale.
La CGLE s'oppose à cette demande faisant valoir que Mme [O] ne produit aucun élément en justifiant.
Pour accorder des délais de paiement la juridiction doit prendre en considération la situation du débiteur et les besoins du créancier alors qu'en l'espèce Mme [O] ne fait aucunement état de sa situation et n'en justifie pas.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté sa demande de délais.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la CGLE qui succombe à titre principal au paiement des dépens d'appel.
Il convient de débouter Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise;
Y ajoutant,
Déboute Mme [O] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Compagnie générale de location et d'équipements aux entiers dépens d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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