Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03536 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFGS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 janvier 2021 - Tribunal de proximité d'AUBERVILLIERS - RG n° 11-20-000315
APPELANT
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté et assisté de Me Marième DIOP, avocat au barreau de PARIS, toque : A0403
INTIMÉE
La société MCS ET ASSOCIÉS, société par actions simplifiée prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, aux droits et obligations du CRÉDIT LYONNAIS
N° SIRET : 334 537 206 00099
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : C255
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 24 novembre 2005 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- condamné M. [V] [Z] solidairement avec Mme [I] [Z] épouse [N] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 48 742,90 euros avec intérêts conventionnels de 7,26 % l'an à compter du 19 décembre 2003 pour ce qui concerne Mme [N] et à compter du 28 septembre 2004 s'agissant de M. [Z],
- condamné Mme [N] à payer à cette société la somme de 8 881,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,26 % l'an à compter du 19 décembre 2003,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné M. [Z] solidairement avec Mme [N] à payer à la société Crédit Lyonnais la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Le 31 juillet 2015, la société Crédit Lyonnais a cédé sa créance à la société MCS et Associés. Cette cession a été signifiée à Mme [N] par acte d'huissier du 18 juin 2018 valant également commandement aux fins de saisie-vente délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses. Elle a été signifiée à la personne de M. [Z] par acte d'huissier du 25 mars 2019 valant également commandement aux fins de saisie-vente.
Saisi le 13 septembre 2019 par la société MCS et Associés d'une demande tendant à la saisie des rémunérations de M. [Z] en application du jugement, le tribunal de proximité d'Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 5 janvier 2021 auquel il convient de se reporter, a :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [Z],
- rejeté le moyen tiré de la prescription de l'action,
- fixé la dette de M. [Z] à l'égard de la société MCS et Associés à la somme de 66 887,95 euros (50 242,90 euros en principal, 16 264,68 euros au titre des intérêts et 380,37 euros au titre des frais),
- autorisé la saisie des rémunérations de M. [Z],
- rejeté les demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [Z] aux dépens.
Le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription en indiquant que les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires interrompaient la prescription à l'égard de tous les débiteurs de sorte que l'acte du 18 juin 2018 a interrompu la prescription à l'égard de Mme [N] mais également de M. [Z]. Il a relevé que cet acte était intervenu le dernier jour du délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 19 juin 2008 soit à la date d'entrée en vigueur de la réforme de la prescription issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et s'achevant au 19 juin 2018 de sorte que la prescription n'était pas acquise.
Il a rejeté toute nullité de la signification de l'acte du 18 juin 2018 délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses, constatant que les diligences de l'huissier étaient suffisantes. Il a également rejeté toute nullité de l'acte aux fins de saisie-vente constatant que contrairement à ce qui était soutenu, un décompte de créance avait bien été joint.
Sur le montant de la créance, le premier juge a retenu une prescription quinquennale des intérêts et a retenu 380,37 euros de frais nécessaires et justifiés, le surplus des demandes étant rejeté.
A défaut de toute pièce justificative, il a débouté M. [Z] de sa demande de délais de paiement.
Par une déclaration enregistrée le 21 février 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 20 mai 2021, l'appelant demande à la cour :
- de dire le procès-verbal de recherches infructueuses nul pour défaut de diligences de l'huissier,
- de constater la nullité de l'acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie-vente,
- de déclarer prescrit le commandement aux fins de saisie-vente délivré les 22 mars 2019 et 25 mars 2019,
- de dire que l'action en exécution du jugement du 24 novembre 2005 est prescrite,
- de débouter la société MCS et Associés de sa demande en saisie des rémunérations et de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner la société MCS et Associés à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- subsidiairement, de constater la prescription quinquennale de l'action en recouvrement des intérêts du jugement du 24 novembre 2005 et de limiter le montant des intérêts à la somme de 16 264,68 euros,
- de limiter le montant des frais à la somme de 380,37 euros et débouter la société MCS et Associés du surplus de sa demande,
- de lui accorder des délais de paiement et de condamner la société MCS et Associés aux dépens.
L'appelant soulève in limine litis la nullité de l'acte de signification de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente du 18 juin 2018 en indiquant que l'huissier n'a pas procédé aux diligences requises avant de dresser un procès-verbal de recherches infructueuses, notamment en ne se rendant pas sur le lieu de travail des destinataires de l'acte. Il ajoute que le commandement de payer n'est assorti d'aucun décompte des intérêts et que l'acte est nul en conséquence.
Il fait valoir que la cession de créance n'a été signifiée qu'à Mme [N], que toutes les condamnations n'étaient pas solidaires, que le créancier aurait dû délivrer commandement de saisie-vente par acte séparé à M. [Z], ce qui n'a pas été fait, la société MCS et Associés ayant fait délivrer un autre acte les 22 et 25 mars 2019 qui ne peut valablement interrompre la prescription puisque cette procédure ne rend pas les biens indisponibles. Il estime que l'action était déjà prescrite à son égard depuis le 17 juin 2018 en application de la réforme de la prescription issue de la loi de 2008.
Visant l'article 2224 du code civil et la jurisprudence de la Cour de cassation, il rappelle que l'action en recouvrement des intérêts d'un jugement se prescrit par cinq ans. Il soutient que les frais réclamés par l'intimé ne sont pas tous justifiés. Il fait état de sa situation familiale compliquée afin d'obtenir des délais de paiement.
Par des conclusions remises le 29 juillet 2021, la société MCS et Associés demande à la cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimée soutient que l'acte de signification de la cession de créance a été dressé conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile et que le commandement aux fins de saisie-vente du même jour comprenait bien un décompte détaillé de la créance faisant état des sommes appelées en principal, intérêts et frais. Elle ajoute que M. [Z] n'est en tout état de cause pas recevable à contester la validité de ce commandement aux fins de saisie-vente, lequel était adressé uniquement à Mme [N].
Elle soutient que ce commandement aux fins de saisie-vente signifié le 18 juin 2018 à Mme [N] a valablement interrompu la prescription conformément aux dispositions des articles 2231 et 2245 du code civil à l'égard de M. [Z] s'agissant d'un acte d'exécution forcée et s'agissant de créanciers solidaires.
Elle ne conteste pas la prise en compte par le premier juge de la prescription quinquennale des intérêts et la réduction des frais. Elle rappelle que la situation familiale du débiteur est déjà prise en compte au moyen d'un barème propre à la saisie des rémunérations.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022 et l'affaire a été appelée à l'audience le 14 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « dire et juger » ou de « constater » qui ne sont pas des prétentions juridiques au sens de l'article 954 du code de procédure civile.
L'article R. 3252-1 du code du travail prévoit que le créancier, muni d'un titre exécutoire contenant une créance liquide et exigible, peut faire procéder à la saisie des sommes dues au titre des rémunérations par un employeur à son débiteur. Aux termes de l'article R. 3252-9 du même code, si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Sur la demande d'annulation de l'acte du 18 juin 2018 et sur la prescription de la demande en saisie des rémunérations
M. [Z] soulève la nullité de l'acte de signification de cession de créance valant commandement aux fins de saisie-vente délivré selon procès-verbal de recherches infructueuses du 18 juin 2018 à la dernière adresse connue de Mme [N] pour défaut de diligences suffisantes de l'huissier, en ce qu'il aurait dû rechercher le lieu de travail de l'intéressée et pour absence de cause de la créance en l'absence de décompte de créance.
Aux termes de dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour la personne qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité même s'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La requête en saisie des rémunérations à l'initiative de la société MCS et Associés à l'encontre de M. [Z] se fonde sur un jugement du 24 novembre 2005 rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny sous le bénéfice de l'exécution provisoire, jugement régulièrement signifié à l'intéressé par acte du 15 mars 2016, titre non contesté.
Ce jugement a condamné M. [Z] solidairement avec Mme [N] à payer au Crédit Lyonnais une somme de 48 742,90 euros avec intérêts conventionnels de 7,26 % à compter du 19 décembre 2003 pour Mme [N] et à compter du 28 septembre 2004 pour M. [Z], avec capitalisation des intérêts outre une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens. Mme [N] a également été condamnée seule au versement de la somme de 8 881,89 euros avec intérêts au taux conventionnel de 7,26 % à compter du 19 décembre 2003.
Par acte du 31 juillet 2015 communiqué aux débats, la société Crédit Lyonnais a cédé un portefeuille de créances à la société MCS et Associés comprenant la créance litigieuse. Cet acte a été signifié à Mme [N] suivant acte du 18 juin 2018 selon procès-verbal de recherches infructueuses valant également commandement aux fins de saisie-vente portant sur l'intégralité des condamnations résultant du jugement du 24 novembre 2005, y compris la condamnation solidaire avec M. [Z], avec décompte de la créance due en principal, intérêts et frais pour 125 582,99 euros, les intérêts dus ayant été capitalisés.
L'huissier précise dans le procès-verbal qu'il n'a pas été possible de rencontrer la destinataire de l'acte, que l'adresse donnée au [Adresse 4] correspond à un immeuble, que ni le nom de [Z], ni celui de [N] n'est inscrit sur une boite aux lettres ou l'interphone, que le gardien de l'immeuble ne connaît pas cette personne ni le voisinage, qu'une autre partie du voisinage et le préposé des postes ont déclaré que Mme [N] était partie sans laisser d'adresse et qu'aucun renseignement n'a ainsi pu être obtenu. De fait, n'ayant pu identifier le domicile ni la résidence, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé.
Si M. [Z] soutient que l'huissier aurait dû rechercher le lieu de travail de l'intéressée en lien avec les pièces produites au soutien de la demande de prêt faite juillet 1998 et ayant donné lieu à la condamnation du 24 novembre 2005, il ne produit aucun élément à l'appui de sa contestation, ni de nature à établir le lieu d'exercice d'activité professionnelle de Mme [N] à la date de délivrance de l'acte en juin 2018.
L'acte contient par ailleurs un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, intérêts et frais pour 125 582,99 euros, les intérêts dus ayant été capitalisés.
Les griefs soulevés sont donc infondés, étant observé que M. [Z] n'établit pas par ailleurs l'existence d'un grief causé par cette irrégularité. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté l'exception de nullité.
M. [Z] soulève également la prescription de l'action en exécution du jugement du 24 novembre 2005 et ce depuis le 17 juin 2018, la signification du 18 juin 2018 adressée à Mme [N] ne pouvant valoir acte interruptif de prescription à son égard ce que conteste la société MCS et Associés.
La réforme de la prescription par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 entrée en vigueur au 19 juin 2008 a raccourci le délai de prescription de l'exécution des décisions de justice de trente ans à dix ans. L'article 26-11 de ladite loi précise que les dispositions qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Le délai de prescription décennale ayant commencé à courir le 19 juin 2008 s'achevait donc au 19 juin 2018. L'action tendant à voir saisir les rémunérations de M. [Z] aurait donc dû s'exercer dans ce délai. La société MCS et Associés a déposé une requête en saisie des rémunérations le 13 septembre 2019 soit au-delà du délai.
Toutefois, l'acte de cession de créance valant commandement aux fins de saisie-vente a été signifiée à Mme [N] le 18 juin 2018. Cet acte portait tant sur la condamnation personnelle de Mme [N] que sur la condamnation solidaire des deux débiteurs.
L'acte de cession de créance a également été signifié à M. [Z] par acte d'huissier de justice remis à sa personne le 25 mars 2019 et valant également commandement aux fins de saisie-vente pour une somme totale de 113 983,63 euros en principal, intérêts, frais et frais irrépétibles concernant la condamnation solidaire. Pour autant cet acte est postérieur à la fin du délai de prescription intervenue le 19 juin 2018.
L'article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée.
Il est admis que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, sans être un acte d'exécution forcée, est un acte préalable indispensable qui engage la mesure d'exécution forcée et interrompt la prescription de la créance.
Il s'ensuit que l'acte portant commandement aux fins de saisie-vente délivré le 18 juin 2018 portant sur la créance solidaire reconnue par jugement du 24 novembre 2005, a interrompu la prescription à l'égard tant de Mme [N] que de M. [Z].
Le requête en saisie des rémunérations formée le 13 septembre 2019 n'est donc pas atteinte par la prescription et c'est à bon droit que le premier juge a reçu la société MCS et Associés en son action, le jugement étant confirmé.
Sur le montant de la créance
Ni M. [Z] ni la société MCS et Associés ne contestent le montant de la créance retenue par le premier juge en principal pour 50 242,90 euros, en intérêts pour 16 264,68 euros et frais pour 380,37 euros de sorte que le jugement doit être confirmé.
Si M. [Z] sollicite à hauteur d'appel comme en première instance l'octroi de délais de paiement, il ne produit aucune pièce contemporaine de nature à établir sa situation financière, les éléments produits remontant à 1997, 1998 et 1999. C'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté cette demande. Le jugement doit être confirmé.
M. [Z] qui succombe est condamné aux dépens d'appel. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette le surplus des demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Z] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente