Texte intégral
17/06/2022
ARRÊT N°193/2022
N° RG 20/02607 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NXQT
CK/KB
Décision déférée du 31 Août 2020
TJ ALBI PÔLE SOCIAL
(18/00052)
[I] [U]
URSSAF MIDI PYRENEES
C/
Société OMEGA MERGER & ACQUISITIONS UG
venant aux droits de la
SNC ACTUEL GAILLAC
DESISTEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
URSSAF MIDI PYRENEES
SERVICE CONTENTIEUX
166 RUE PIERRE ET MARIE CURIE
31061 TOULOUSE CEDEX 9
représentée par Me Karine GROS de la SCP MAIGNIAL GROS DELHEURE, avocat au barreau d'ALBI substituée par Me Margaux DELORD, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Société OMEGA MERGER & ACQUISITIONS UG
venant aux droits de la société SNC ACTUEL GAILLAC
KÖNIGSWALDER STR.
08412 WERDAU / ALLEMAGNE
non comparante ni représentée à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, devant Mme C. KHAZNADAR, magistrat chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président
N. BERGOUNIOU, conseillère
A.MAFFRE, conseillère
Greffier, lors des débats : K. BELGACEM
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. KHAZNADAR, président, et par K. BELGACEM, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'appel interjeté le 24 septembre 2020 par l'URSSAF Midi-Pyrénées à l'encontre du jugement rendu le 31 août 2020 par le tribunal judiciaire d'Albi, pôle social, dans l'affaire l'opposant à la société Omega Merger et Acquisitions.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 7 avril 2022.
Vu les conclusions de l'URSSAF, reçues au greffe le 28 janvier 2021, demandant à la cour de prendre acte de son désistement d'appel,
Entendues les observations de la partie intimée qui ne s'oppose pas au désistement.
MOTIFS
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Le désistement d'appel notifié avant que la partie intimée ait formé une demande reconventionnelle est parfait et emporte extinction de l'instance ;
Il y a donc lieu de donner acte à l'URSSAF Midi Pyrénées de son désistement d'appel, lequel est parfait, et emporte acquiescement au jugement entrepris, extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Les dépens seront mis à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
- Constate le désistement d'appel de l'URSSAF Midi-Pyrénées ,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne l'URSSAF Midi-Pyrénées aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par C.KHAZNADAR, conseillère faisant fonction de président et K.BELGACEM, greffier de chambre.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
K.BELGACEMC.KHAZNADAR.
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