Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises - OC RG initial n°23/154
N° RG 24/00566 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDFS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 JUIN 2024
DEMANDERESSES :
Mme [J] [N] veuve [T]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Aude COMBOURIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [R] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Aude COMBOURIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Mme [V] [T]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Aude COMBOURIEU, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Sébastien DENEUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DÉFENDEURS :
M. [A] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Me Benjamin VANOVERSCHELDE, avocat au barreau de LILLE
M. [D] [M]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Jérémy DAVID, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [U]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
défaillant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 21 Mai 2024
ORDONNANCE du 04 Juin 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 4 juillet 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/00154, le président de ce tribunal statuant en référé, sur la demande de [O] [T], depuis décédé le 17 juin 2023 et aux droits duquel viennent Madame [J] [N] veuve [T], conjoint survivant, Madame [R] [T] et Madame [V] [T], ses enfants issus de son union, a désigné [H] [P], en qualité d’expert remplacé par Monsieur [Z] [C] dans le litige l’opposant à la société KAUFMAN & BROAD PROMOTION 8, le syndicat des copropriétaires de la résidence SO HOME, la SA SMA, la SAS REFLEXE, la SA MMA IARD, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA ABEILLE IARD & SANTÉ ( anciennement AVIVA ASSURANCES), la société ETS ANNALORO, la SAS O ARCHITECTURE, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la SAS NORTEC INGÉNIERIE, les ETS ANNALORO, s’agissant de désordres dans un appartement neuf livré le 30 mars 2022.
Par assignations délivrées le 5 et le 14 mars 2024, Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T] demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [M] et Monsieur [B] [U], les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 avril 2024 et renvoyée à la demande des parties au 21 mai 2024 pour y être plaidée.
Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T] représentées sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Monsieur [A] [F], représenté, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [D] [M], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
- Prendre acte des protestations et réserves d’usage formulées par Monsieur [M] quant au bien-fondé de la demande d’ordonnance commune sollicitée par les consorts [T],
- Juger que la société KAUFMAN BROAD PROMOTION 8, le syndicat des copropriétaires de la résidence So Home ainsi que les assureurs et intervenants à l’acte de construire, devront garantir et relever indemne Monsieur [M] de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- Réserver les frais et dépens.
Monsieur [B] [U], régulièrement assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Vu l’ordonnance de référé en date du 4 juillet 2023 (n° RG 23/00154) ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert judiciaire ;
Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 15 décembre 2023 ayant désigné Monsieur [Z] [C] en remplacement de Monsieur [H] [P] ;
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Monsieur [A] [F] et Monsieur [D] [M] formulent les protestations et réserves d’usage.
Au regard des désordres déjà constatés par l’expert, à la nécessité pour déterminer l’origine des fuites d’accéder aux étages supérieurs de l’immeuble (note en expertise du 23 février 2023 - pièce 14 demandeur) dont Messieurs [A] [F], [D] [M] et [B] [U] sont propriétaires, les demandeurs justifient d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile à rendre communes les opérations d’expertise à cette partie.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T], ainsi qu'il sera dit au dispositif de la présente.
Sur la demande de garantie de Monsieur [D] [M]
Monsieur [D] [M] sollicite que la société KAUFMAN BROAD PROMOTION 8, le syndicat des copropriétaires de la résidence So Home ainsi que les assureurs et intervenants à l’acte de construire, soient déclarés tenus à la garantir et à le relever indemne de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Toutefois, si les parties précitées dont il est sollicité la garantie participent aux opérations d’expertise, elles n’ont toutefois pas été appelées dans la présente instance et ne sont ni informées de la demande de garantie formée à leur encontre, ni même été mises en mesure d’y répondre. Les prétentions de [D] [M] sont donc irrecevables.
Sur les dépens
Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T], demandeurs à l'extension de l'expertise, supporteront les dépens.
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par les demandeurs, Monsieur [A] [F] et Monsieur [D] [M].
En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
Vu l’ordonnance de référé du 4 juillet 2023 (n° RG 23/00154),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Déclarons communes à Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [M] et Monsieur [B] [U] les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 4 juillet 2023 (n° RG 23/00154) ayant désigné Monsieur [H] [P] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [Z] [C], pour les opérations accomplies postérieurement à son intervention,
Disons que Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T] communiqueront sans délai à Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [M] et Monsieur [B] [U] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,
Disons que l'expert devra convoquer Monsieur [A] [F], Monsieur [D] [M] et Monsieur [B] [U] à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler leurs observations,
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Déclarons irrecevable la demande en garantie formée par [D] [M], à l’égard de la société KAUFMAN BROAD PROMOTION 8, du syndicat des copropriétaires de la résidence So Home et des assureurs et intervenants à l’acte de construire,
Laissons à Madame [J] [N] veuve [T], Madame [R] [T] et Madame [V] [T] la charge des dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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