Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 14 Mars 2024
AFFAIRE N° RG 22/00167 - N° Portalis DBYC-W-B7G-JVUA
89A
JUGEMENT
AFFAIRE :
[O] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Géraldine MARION, avocat au barreau de RENNES substituée à l’audience par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [W], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Evelyne DEROINE, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffiers : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
A l’audience de ce jour, le tribunal statue à Juge Unique , après accord des parties ou de leurs représentants en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire.
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 24 Janvier 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
Exposé du litige.
Monsieur [O] [P] a été engagé au sein de la société [5] en tant que journaliste le 1er décembre 1998.
Le 10 juin 2021 la société [5] a complété une déclaration d’accident du travail survenu le 7 mai 2021 à 12h23 dans les circonstances suivantes :
« A l’issue de sa matinée de travail le 07/05, le salarié a informé l’entreprise par mail d’une prise de rendez-vous chez son médecin à 16h.
Le salarié indique que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son activité. »
L’employeur a émis des réserves à cette déclaration.
Le certificat médical initial rectificatif de celui du 7 mai 2021 établi le 14 mai 2021 par le docteur [G], médecin généraliste à [Localité 6], fait état des lésions suivantes :
« Anxiété suite à pressions et accusations sur lieu de travail »
Destinataire de ces éléments, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille et Vilaine (la caisse) a invité l’assuré et son employeur à répondre à un questionnaire.
L’employeur a complété son questionnaire le 22 juillet 2021 et l’assuré le 5 août 2021.
Par courrier daté du 7 septembre 2021, la caisse a informé Monsieur [P] du refus de prise en charge de l’accident déclaré selon le motif suivant :
« La lésion déclarée sur le certificat du 07/05/2021 ne peut être prise en charge au titre de la législation professionnelle. En effet l’événement ne peut être qualifié de fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail au titre de l’article L.411-1 du Code de la Sécurité sociale. »
Par courrier daté du 25 octobre 2021, le conseil de Monsieur [O] [P] a alors formé un recours auprès de la commission de recours amiable pour contester ce refus de prise en charge.
En l’absence de décision rendue par ladite commission dans les délais prévus par l’article R.142-6 du Code de la Sécurité sociale, l’assuré a alors décidé de poursuivre sa contestation auprès de la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 2 mars 2022.
Par la suite, en sa séance du 26 janvier 2023, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours de Monsieur [O] [P] et confirmé le refus de prise en charge de l’accident du 7 mai 2021 au titre de la législation professionnelle.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, Monsieur [P] demande au tribunal de bien vouloir :
- juger qu’il a été victime le 7 mai 2021 d’un accident qui relève de la législation sur les risques professionnels ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à le prendre en charge ce titre ;
- condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens et à lui verser la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié fait valoir que le 6 mai 2021, à 11 heures, a eu lieu à un entretien en visioconférence dont l’objet était d’investiguer sur les propos prétendument prêtés par ce dernier et qualifiés d’irrespectueux, déplacés, humiliants et sexistes. Il explique que cet entretien a été particulièrement difficile et qu’il a été psychologiquement et physiquement atteint par les accusations. Il explique que le 7 mai 2021, il lui a été confié la mission de couvrir une manifestation de marins-pêcheurs Cap Fréhel seul, contrairement aux règles qui imposent la couverture de ces événements en binôme.
Il explique qu’il a été pris d’un malaise fin de matinée et a envoyé un mail à sa direction pour lui faire part de son état de santé ne lui permettant plus de poursuivre sa mission. Il précise que le 7 mai 2021 à 12h23, il s’est trouvé mal et a été contraint de rentrer à [Localité 2] pour se rendre chez son médecin traitant qui lui a prescrit d’emblée un arrêt de travail.
Il considère ainsi acquis que la lésion psychique est apparue soudainement le 7 mai 2021 sur le lieu et au temps du travail de sorte que la présomption d’imputabilité à vocation à s’appliquer. Il estime qu’il n’y a pas dans le dossier des éléments permettant de renverser présomption.
Il considère au surplus que même si le tribunal ne retient pas la présomption, les lésions constatées le 7 mai 2021 sont en lien direct et causées exclusivement par les conditions de travail du salarié et plus exactement par la visioconférence du 6 mai 2021, à l’origine du choc émotionnel subi et constaté le 7 mai 2021.
En réponse, suivant des conclusions remises à l’audience du 24 janvier 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
-CONSTATER que Monsieur [O] [P] ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un fait accidentel le 7 mai 2021 ;
-CONSTATER qu’en l’absence d’éléments objectifs ou constitutifs de présomptions graves, précises et concordantes, la matérialité de l’accident qui serait survenu le 7 mai 2021 n’est pas établie ;
-CONFIRMER le refus de prise en charge de l’accident notifié à Monsieur [O] [P] ;
-REJETER la demande de condamnation à l’encontre de la Caisse sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
-DEBOUTER Monsieur [O] [P] de toutes ses demandes ;
-CONDAMNER Monsieur [O] [P] aux dépens de l’instance.
La caisse fait valoir que l’employeur a émis des réserves dans la déclaration d’accident du travail du salarié et a précisé à ce titre notamment que les entretiens ont été menés suite au signalement des propos suscités, que le 3 mai le salarié a été informé par mail et par téléphone d’un entretien prévu le 6 mai 2021 qui s’est tenu et que le salarié a fait lui-même état de l’ensemble des faits qui ont conduit à l’arrêt travail visant l’investigation menée par l’employeur à compter du 3 mai 2021. La caisse souligne que le salarié a bénéficié initialement d’un arrêt maladie à compter du 7 mai 2021 prescrit le jour même par son médecin traitant et que le certificat médical initial rectificatif en date du 14 mai 2021, fait lui état d’une anxiété, certificat médical initial rectificatif faisant suite à la demande d’une salariée tendant à ce que l’arrêt soit pris en charge au titre de la législation professionnelle. La caisse considère ainsi qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve selon laquelle le fait accidentel serait survenu le 7 mai 2021 et que ses seules déclarations sont insuffisantes. Elle considère que suivant les éléments du dossier, les lésions dont souffre le demandeur, médicalement constatées, résultent d’une dégradation progressive de ces conditions de travail suite aux investigations menées par son employeur.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.
DISCUSSION
Sur la demande tendant à la qualification d’accident du travail de l’accident déclaré.
Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale que : 'Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion (en ce sens Cass. Soc. 2 avril 2002, pourvoi 00-21768).
Pour que la présomption d'imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que la survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Il appartient à la victime de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes.
Celui qui prétend avoir été victime d’un accident du travail doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel (en ce sens, Cass. Soc., 26 mai 1994, n°92-10106), la présomption d’imputabilité au travail ne pouvant résulter des seules allégations de la victime non corroborées par des éléments objectifs (en ce sens Cass. 2e civ., 7 avr. 2011, no 09-17.208).
En l’espèce, il convient de relever que suivant la déclaration d’accident du travail en date du 10 juin 2021, l’accident est intervenu le 7 mai 2021 à 12h23 dans les circonstances suivantes « à l’issue de sa matinée de travail le 7 mai, le salarié a informé l’entreprise par mail d’une prise de rendez-vous chez son médecin à 16 heures. Le salarié indique que son état de santé ne lui permet pas de poursuivre son activité. ». L’employeur a émis des réserves suivant un courrier joint.
Il résulte tant du courrier de réserves de l’employeur que du questionnaire qu’il a renseigné à la demande de la caisse qu’à la suite de signalements à des représentants de la direction de propos qualifié d’irrespectueux, déplacés, humiliants et sexistes de la part de plusieurs salariés de l’entreprise, Monsieur [P] a été avisé par téléphone le 3 mai 2021 et par courriel de confirmation du même jour de l’entretien prévu avec deux membres d’une délégation paritaire le 6 mai 2021 et que ce dernier s’est tenu en visioconférence.
Monsieur [P] a confirmé ces éléments dans le courrier joint au questionnaire adressé par la caisse qu’il a renseigné.
Il a ainsi précisé avoir déclaré par courriel à son employeur le 7 mai que « je viens vous dire que mon état de santé ne me permet plus de poursuivre ma mission du jour. Je suis psychologiquement et physiquement atteint par les accusations blessantes (« comportements inappropriés », « propos sexistes ») donc j’ai été l’objet hier au cours de ce qui s’apparente bien à un interrogatoire serré après un mail, particulièrement brutal dans les formes, reçu quelques jours avant. Je ne dors plus depuis plusieurs nuits et marque l’épuisement. Ces accusations délirantes et diffamatoires ne cessent de m’occuper l’esprit. (…) Pour l’heure, je rentre sur [Localité 2] avec la voiture de reportage après avoir tourné et envoyé des images de la manifestation du Cap Fréhel pour l’édition du midi. J’ai pris rendez-vous avec mon médecin à 16 heures. ». Le salarié a également précisé à la caisse que « le 7 mai au matin, la rédaction en chef, en charge du journal du jour m’a envoyé couvrir une manifestation de pêcheurs et riverains en colère au Cap Fréhel (…). Ce même jour, quelques minutes après m’être acquitté de ma mission, et après avoir fait un malaise sur les lieux de reportage, j’ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille et adressé un mail à la rédaction en chef pour leur signifier que je n’étais plus en mesure de poursuivre ma mission du jour ».
Il a également indiqué à la caisse qu’expliquer à sa femme et à ses filles qu’il fait l’objet d’une investigation pour de tels faits a été particulièrement difficile, douloureux et déstabilisant pour lui. Il a précisé qu’il est ressorti de l’entretien du 6 mai 2021 abasourdi et éreinté. Il a conclu ce courrier adressé à la caisse par « je tenais à vous informer de l’ensemble de ces faits qui, selon moi, conduit à mon arrêt de travail ».
Ainsi que le relève la caisse, le salarié ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la survenance du malaise allégué du 7 mai 2021.
Il n’est produit aucun élément corroborant cette affirmation dans la mesure où :
-le salarié a lui-même déclaré que c’est un « ensemble de faits » soit la convocation le 3 mai à un entretien du 6 mai, l’entretien et la diffusion de cette information à ses proches, qui ont conduit à son arrêt travail ;
-le certificat médical rectificatif du 7 mai 2021 en date du 14 mai 2021 établi au titre d’un accident du travail fait état des constatations suivantes « anxiété suite à pressions et accusations sur lieu de travail » et non d’un malaise et ainsi que le salarié l’a relaté, il est ressorti de l’entretien du 6 mai 2021 abasourdi et éreinté et ne dormait plus depuis plusieurs nuits quand il a pris attache avec son employeur le 7 mai 2021 ;
-dans un premier temps, il a bénéficié d’un arrêt maladie à compter du 7 mai 2021 et c’est une semaine après soit le 14 mai 2021 qu’un certificat médical dans le cadre d’un accident du travail a été établi par son médecin :
-il n’est pas versé aux débats de témoignages faisant état dudit malaise, le courriel de Madame [Y] cité par l’assuré en date du 11 mai 2021 ne faisant qu’état de l’opinion de cette dernière suivant laquelle « je me permets de vous rappeler qu’il faut le (soit l’arrêt maladie de Monsieur [P]) déclarer en accident du travail, puisque le problème est soudain et lié au travail » et ne citant d’ailleurs pas le malaise allégué.
Et, si Monsieur [P] soutient que c’est la visio conférence du 6 mai 2021 qui est à l’origine du choc émotionnel subi et constaté le 7 mai 2021, les déclarations précédentes sus-citées, faisant état du fait qu’il était éreinté, abasourdi et psychologiquement atteint par les accusations avant le 7 mai 2021, ne corroborent pas cette affirmation d’un choc émotionnel subi le 7 mai 2021.
Dans ces conditions, en l’absence de preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, la demande formée par Monsieur [P] est rejetée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, l’assuré est tenu aux dépens.
La demande qu’il a formée au titre de l’article 700 est ainsi rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
Rejette la demande de Monsieur [O] [P];
Condamne Monsieur [O] [P] aux dépens.
.
Le greffier La vice-présidente
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