Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYNH
N° MINUTE :
Requête du :
08 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Romain BOIZET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
POLE CONTENTIEUX GENERAL
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Madame [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Madame [C] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Monsieur DELUGE, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur
assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier
Décision du 07 Mars 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 21/00290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYNH
DEBATS
A l’audience du 07 Décembre 2023
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01er février 2024 prorogé au 07 Mars 2024.
JUGEMENT
rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
La société [7] a formé un recours contre la décision de rejet implicite par la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de la CPAM de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par son salarié, monsieur [J] [S].
La société [7] ayant demandé la désignation d’un second Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après CRRMP), par jugement avant dire droit a été désigné le CRRMP de Bretagne.
La CPAM demande au tribunal de débouter la société [7] de toutes ses demandes.
Après dépôt de l’avis du CRRMP de Bretagne l’affaire est revenue devant le tribunal.
La société [7] a développé oralement ses observations écrites.
SUR CE
Monsieur [S] [J], salarié au sein de la société [7] en qualité de mécanicien depuis le 10 août 2010, mais ayant bénéficié d’une reprise d’ancienneté au 1er février 2003 a déclaré le 7 août 2019 une maladie professionnelle pour une « conjonctivite et eczéma des mains ».
Après une enquête et conformément à l’avis émis par le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Ile de France, la CPAM a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La Société [7] a saisi d’un recours la Commission de recours amiable puis le tribunal, qui à sa demande a désigné un second CRRMP.
Le premier CRRMP a conclu que « L’exposition à des solvants organiques liquides peut favoriser l’apparition de lésions eczématiformes ».
Le second CRRMP a conclu :de façon identique retenant une « exposition et rythmicité avérées aux solvants organiques durant l’activité professionnelle attestant de la survenue de l’affection pendant l’activité professionnelle ».
La société [7] maintient sa demande tendant au prononcé de l’inopposabilité de la décision de la CPAM.
Elle conteste l’exposition aux risques, faisant valoir que son salarié ne s’est jamais plaint d’un problème d’eczéma, alors que son ancienneté remonte au 1er février 2003 et dans l’entreprise [7] au 10 août 2010, les produits utilisés étant demeurés les mêmes.
Elle fait observer que son salarié a déclaré cette maladie 9 mois après son arrêt de travail et alors qu’elle lui avait notifié par courrier du 14 novembre 2018 un avertissement en lui reprochant son comportement agressif à l’égard d’un autre salarié et de son responsable.
Elle a décrit l’activité de monsieur [J] comme étant le montage des vélos neufs, la réparation des vélos de clients selon le diagnostic établi par le responsable du magasin et a fourni un récapitulatif des produits utilisés par mois et par personne, faisant valoir que ceux-ci étaient utilisés de façon marginale.
Elle ajoute que monsieur [J] avait indiqué qu’il envisageait d’effectuer lui-même des travaux de peinture dans son logement en raison de problèmes d’humidité et de manque d’isolation et produit une attestation d’un de ses anciens salariés qui atteste des dires de monsieur [J], qui étant en congé maladie a eu tout loisir de réaliser ses projets.
Enfin la dernière visite médicale périodique du 26 mars 2018 a donné lieu à un avis d’aptitude et n’a relevé aucune pathologie.
Il convient de relever que tout au long de sa carrière professionnelle et alors qu’il a utilisé les mêmes produits, monsieur [J] n’a présenté aucune pathologie en lien avec ceux-ci et que, de plus, à la suite d’un arrêt maladie il a cessé d’être en contact avec les produits incriminés pendant environ 8 mois et demi.
En revanche la société [7] rapporte la preuve de travaux personnels réalisés par monsieur [J] et de nature à générer la pathologie en cause.
Est ainsi démontrée l’existence d’une cause étrangère au travail par la société [7] et en conséquence il y a lieu de juger inopposable à son endroit la décision de prise en charge au titre des risques professionnels rendue par la CPAM .
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
rendu par mise à disposition au greffe
RECOIT la société [7] en son recours.
DECLARE inopposable à la société [7] la décision de prise en charge par la CPAM au titre des risques professionnels de la maladie déclarée par monsieur [J].
,
CONDAMNE la CPAM aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 07 Mars 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 21/00290 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTYNH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [7]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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