Texte intégral
N° Minute : 26 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
N° RG 18/00991 - N° Portalis DBYM-W-B7C-CQWG
JUGEMENT RENDU LE 12 FEVRIER 2026
COLLÉGIALE
NOTIFICATIONS
le :
- FEX + CCC à Maître DARZACQ
- CCC à Maîtres GARBEZ, PENEAU, CORBINEAU,
CASADEBAI, ETESSE, SAINT-LAURENT, FRANCOIS,
MATTIOLI-DUMONT, DULHOSTE, DE BRISIS
Contentieux
AFFAIRE
S.A. GAN ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INFINIERIE
C/
MMA IARD,
ès qualité d’assureur de la société GIRCO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la société GIRCO
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE
AXA FRANCE IARD,
ès qualité d’assureur de la société PENA et de la société AQUITALU
Société SMABTP,
ès qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES
ALLIANZ,
ès qualité d’assureur de la Société [N] et de la société TREP
THELEM ASSURANCES,
ès qualité d’assureur de la société de Monsieur [V] [K]
Compagnie d’assurance MMA,
ès qualité d’assureur de la SARL AIRMONY
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Compagnie d’assurance MMA IARD,
ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE
Société PAUNOM TECHOUEYRES
Société FLUIDRA COMMERCIAL,
venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE
S.A.R.L. SOCIETE AIRMONY
S.A.R.L. WINDOWS AND CO,
exerçant sous le nom commercial AQUITALU,
société radiée du RCS le 22 avril 2015, prise en la personne de son liquidateur
S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE
S.A.R.L. [U] [T],
venant aux droits de la société [N]
[M] [S] veuve [B]
[X] [B] épouse [F]
[J] [B]
[E] [B]
[Q] [B]
[O] [D]
[R] [Z] épouse [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jugement rendu le 12 février 2026 par : Président : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Madame Anne LESPY-LABAYLETTE, Vice-Présidente
Assesseur : Madame Léa GAJAN,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
Juge rapporteur : M. JOLY
DÉBATS : L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 12 Novembre 2025 tenue publiquement par M. JOLY, juge rapporteur, qui a entendu seul les plaidoiries, à défaut d’opposition des parties,
Greffier : Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière
en présence de Madame [P] [L], juriste assistante,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties, par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDERESSE :
S.A. GAN ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INFINIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant, Me Cathy GARBEZ, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
DEFENDEURS :
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureur de la société GIRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société GIRCO,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Marina CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant
Compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur de la société PENA et de la société AQUITALU,
dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]
représentée par Maître Jean-Bernard PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Société SMABTP, ès qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 4]
représentée par Maître Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant
Compagnie d’assurance ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la Société [N] et de la société TREP,
dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 5]
représentée par Me Isabelle ETESSE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
Compagnie d’assurances THELEM ASSURANCES, ès qualité d’assureur de la société de Monsieur [V] [K],
dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 6]
représentée par Maître Christophe SAINT-LAURENT de la SCP SAINT-LAURENT CHRISTOPHE, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 7] - [Localité 7]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA, ès qualité d’assureur en responsabilité décennale et en responsabilité civile professionnelle de la SARL AIRMONY,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 8]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Compagnie d’assurance MMA IARD, ès qualité d’assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Société PAUNOM TECHOUEYRES,
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 9]
défaillant
Société FLUIDRA COMMERCIAL, venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE,
dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 10]
représentée par Me Catherine MATTIOLI-DUMONT, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant, Me LEBLOND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A.R.L. SOCIETE AIRMONY,
dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 11]
représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
S.A.R.L. WINDOWS AND CO, exerçant sous le nom commercial AQUITALU, société radiée du RCS le 22 avril 2015, prise en la personne de son liquidateur,
dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 11]
défaillant
S.A.R.L. FOURNIE INGENIERIE,
dont le siège social est sis [Adresse 12] - [Localité 12]
représentée par Me Béatrice ALLAIN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, Me Sandrine DULHOSTE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat postulant
S.A.R.L. [U] [T], venant aux droits de la société [N], dont le siège social est sis [Adresse 13] - [Localité 9]
défaillant
Madame [M] [S] veuve [B]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 14] - [Localité 14]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Madame [X] [B] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 15] - [Localité 14]
représentée par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [J] [B]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 16] - [Localité 16]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [E] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 17] - [Localité 18]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [Q] [B]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 15],
demeurant [Adresse 18] - [Localité 19]
représenté par Maître Henry DE BRISIS de la SCP DE BRISIS & DEL ALAMO, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats plaidant
Monsieur [O] [D]
né le [Date naissance 6] 1947 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 9]
représenté par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
Madame [R] [Z] épouse [D]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 19] - [Localité 9]
représentée par Maître Laure DARZACQ de la SELARL SELARL LAURE DARZACQ, avocats au barreau de DAX, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2005, les époux [B] faisaient l’acquisition d’un terrain situé dans un lotissement au [Adresse 20] [Localité 9].
Ils déposaient auprès de la Mairie de cette commune une demande de permis de construire afin d’édifier sur ce terrain un immeuble à usage d’habitation.
L’autorisation d’urbanisme leur était délivrée le 3 juillet 2006.
Les travaux débutaient le 30 novembre 2006 et s’achevaient le 30 septembre 2008.
Les époux [D] faisaient l’acquisition de cette maison le 13 août 2015 suivant acte dressé par Maître [W] Notaire à [Localité 9] moyennant la somme de 570.000 € dont celle de 10.000 € au titre de la ventilation mobilière.
Postérieurement à l’achat, les époux [D], en vivant dans la maison, se rendaient compte que l’immeuble était affecté de nombreux désordres.
Ils effectuaient une déclaration de sinistre à leur assureur en protection juridique qui mandatait son expert habituel le cabinet EUREXO.
Cet expert déposait une note expertale et mandatait un entrepreneur pour chiffrer le montant des travaux réparatoires.
L’immeuble présentait les désordres suivants :
1° - La piscine intérieure
Infiltrations sur le chéneau de la piscine
Condensation avec moisissures dans l’espace piscine
Infiltration de la verrière au-dessus de la piscine
Sangles et vis des stores défectueux
Flambement des poutres métalliques soutenant la verrière
2° - Le local technique de la piscine
Local sous dimensionné
Tableau électrique mal positionné
Aspirateur de la maison installé dans le local et qui ne fonctionne pas
3° - Le chauffage de la piscine
Le chauffage ne fonctionne pas ; l’ensemble du système, pompe à chaleur incluse, est à reconsidérer
Absence d’isolation des réseaux chauffage et pompe à chaleur de la piscine défectueuse
4° - Le vide sanitaire
Défaut d’aération, absence de ventilation du vide sanitaire, eaux pluviales et nappe phréatique remontent et stagnent en vide sanitaire ; pas de pompe de relevage
Canalisations en contrepente non fixées
Réparation des réseaux en vide sanitaire
5° - L’assainissement
Implantation dans une zone nappe phréatique et tout le système est à reconsidérer
Non-conformité du système d’assainissement.
Toilettes, eau, douche présentant des problèmes d’évacuation
6° - Eaux pluviales
• Les eaux pluviales sont évacuées vers le vide sanitaire car semble-t-il les descentes ne sont pas raccordées à des puisards
7° - Chauffage de l’immeuble
La température de confort ne peut pas être atteinte avec des variations thermiques dans les différentes pièces.
Mauvaise conception et installation non conforme aux préconisations du fabricant
Absence de chauffage pour la pièce piscine qui perturbe l’ensemble du chauffage de la maison
8° - Garage
Absence d’évacuation des eaux pluviales et pas d’épandage
Poutre menaçant de s’effondrer
9° - Fissures en façade
Les fissures en Nord-Est, Nord-Ouest et Sud-Ouest semblent être infiltrantes
10° - Absence de chainage de la toiture
La toiture n’a pas de chainage et semble-t-il il n’y a pas de tuile de ventilation
11° - Domotique défectueuse
Les volets roulants remontent d’une façon aléatoire
12° - Electricité, gaz, eau et téléphone
Les arrivées d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone se font dans un regard non étanche devant le garage
Le regard contient de l’eau et l’électricité disjoncte.
Suivant exploits des 18, 19, 25 et 29 avril 2016, les époux [D] faisaient assigner Madame [S] veuve [B] et ses enfants, venant aux droits de leur père décédé, en référé, afin que soit ordonnée une mesure d’expertise portant sur les désordres constatés.
En outre, les vendeurs étant en possession des marchés de travaux conclus avec les différents locateurs d’ouvrage, les époux [D] sollicitaient leur condamnation sous astreinte, à produire ces documents contractuels ainsi que le procès-verbal de réception des travaux.
Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Juge des référés :
donnait acte aux consorts [B] de la production des pièces sollicitées,
donnait acte aux époux [D] de ce qu’ils se désistaient de leur demande à ce titre, - déclarait irrecevable la demande d’expertise au motif que les vendeurs de l’immeuble dont ils ont hérité, ne pouvaient être tenus à la garantie décennale.
Les époux [D] relevaient appel de cette décision en ce qui concerne cette dernière disposition.
Par arrêt du 18 novembre 2016, la Cour d’appel de Pau infirmait la décision entreprise quant à la recevabilité de leur demande et ordonnait l’expertise sollicitée et commettait pour y procéder Monsieur [H] [Y], remplacé par la suite par Monsieur [C] [I].
Dans sa note aux parties n° 1 du 24 mars 2017, après avoir pris connaissance des pièces remises par les consorts [B], l’expert faisait part de la nécessité d’appeler en cause diverses entreprises et leurs assureurs.
Après que les époux [D] y aient procédé, par trois ordonnances de référé rendues les 6 juillet 2017, 16 novembre 2017 et 7 juin 2018, les opérations d’expertise étaient rendues communes et opposables aux diverses entreprises concernées et/ou à leurs assureurs.
Sous les plus expresses réserves concernant la mobilisation de ses garanties et la responsabilité de son assuré, la compagnie GAN ASSURANCES a au fait assigner, avant l’issue des opérations d’expertise, la compagnie MMA IARD, SA en sa qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIERIE, la compagnie AXA France IARD, en qualité d’assureur de la SEE Patrick PENA, et de la société AQUITALU, la compagnie SMABTP en qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES, la Compagnie ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société TREP, la Compagnie THELEM ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société [K] [V], la société PAUNOM TECHOUEYRES, Madame [M] [S] veuve [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [J] [B], Monsieur [E] [B], et Madame [X] [B], aux fins d’interrompre les délais de prescription à leur égard.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 18/00991.
Suivant ordonnance du 7 mars 2019, le Juge de la mise en état a ordonné une mesure de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport définitif de Monsieur [I].
L’expert [I] a déposé son rapport le 20 septembre 2020.
Dès le dépôt du rapport, l’instance a été reprise d’office par le Juge de la mise en état qui a invité les parties à conclure.
La compagnie GAN ASSURANCES a expliqué que, bien que demanderesse à l’instance au fond, elle n’avait pas d’intérêt à conclure en lecture de rapport ; les demandeurs n’ayant pas encore fait valoir leurs prétentions indemnitaires.
Le Juge de la mise en état en a pris acte mais à défaut de conclusions, l’affaire a finalement été radiée suivant ordonnance du 9 mars 2021.
La compagnie GAN ASSURANCES a alors établi des conclusions de réinscription de l’affaire au rôle afin d’éviter toute péremption de l’instance en cours et donc de ses recours.
Par actes des 23 Avril 2021, 26 Avril 2021, 27 Avril 2021, 28 Avril 2021, 29 Avril 2021, 25 et 26 Mai 2021 les époux [D] assignaient devant le Tribunal Judiciaire de Mont de Marsan, leurs vendeurs, les différents locateurs d’ouvrage et leurs assureurs aux fins d’indemnisation.
L’instance a été enrôlée sous le numéro 21/00687.
Le Juge de la mise en état ordonnait la jonction de la présente instance avec celle initiée par la compagnie Le GAN-assureur de la société FOURNIE INGENIERIE à l’encontre de différents locateurs d’ouvrage et d’assureurs selon ordonnance en date du 27 septembre 2022.
Les époux [D] formaient un incident devant le Juge de la mise en état à la suite de quoi le GAN leur communiquait :
-copie de l’assignation au fond qu’elle avait fait délivrer au mois d’août 2018 aux compagnies MMA IARD, AXA, SMAPTP, ALLIANZ IARD, THELEM ASSURANCES, à la Société PAUNOM TECHOUEYRES et aux consorts [B], afin de sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [I], au fond afin de recevabilité de son recours et de condamnation in solidum des assignés à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-copie de l’ordonnance du Juge de la mise en état en date du 7 mars 2019 déclarant commune à la SMABTP les opérations d’expertise, déboutant le GAN de sa demande d’extension de ces opérations à THELEM ASSURANCES, enjoignant la société PAUNOM TECHOUEYRES de produire son attestation d’assurance responsabilité civile, ordonnant le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise,
-copie de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 09 mars 2021 ordonnant la radiation de l’affaire et son retrait du rôle.
Par ordonnance du 1er juin 2023 le Juge de la mise en état constatait le désistement des époux [D] de leur incident, renvoyait l’affaire à la mise en état pour leurs conclusions au fond et réservait les dépens.
La compagnie d’assurance le GAN, assureur lors de la DOC de la société Fournie Ingénierie assignait, par acte du 4 juillet 2024, les compagnies MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles qui auraient été les assureurs du constructeur GIRCO.
Les instances étaient jointes suivant ordonnance du 24 septembre 2024.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 Juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les époux [D] demandent au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1147, 1792 et suivants du Code civil, 696, 700 et 514 du Code de procédure civile,
Vu le rapport d’expertise déposé par Monsieur [C] [I],
Débouter les parties défenderesses de leurs demandes formées à l’encontre de Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D].
Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA
FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 4.125 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMAPTP à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme 32.500 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner in solidum Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame
[X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL
FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, la société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, la société AIRMONY et son assureur
MMA ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 204.326,25 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société [U] [T] et son assureur la Société ALLIANZ IARD, à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 3.038,75 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les consorts [B] venant aux droits de GIRCO, la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2.508 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les consorts [B] venant aux droits de la société GIRCO, la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 1.200 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société BET FOURNIE Ingénierie avec son assureur GAN ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 5.098,28 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société WINDOWS AND CO – AQUITALU avec son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6.101,71 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement la société [U] [T] venant aux droits de la société [N] avec la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner solidairement Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 12.748,27 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Dire que le taux de TVA de 10 % appliqué par l’expert sur le montant des réparations qu’il a chiffrées sera porté au taux de 20 % sur le montant des condamnations à intervenir.
Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre prévus par l’expert à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 25.000 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir.
Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs, en réparation du préjudice de jouissance, à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2.500 € par mois, à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux réparatoires à intervenir.
Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs aux dépens en ce compris ceux d’incident devant le Juge de la mise en état et d’expertise.
Condamner in solidum les parties succombant et leurs assureurs à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] une indemnité de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire celle-ci étant compatible avec la nature de l’affaire.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les consorts [B] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
A titre principal,
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 204.326,25 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 2.508 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 1.200 € TTC sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 12.748,27 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 25.000 € TTC, sauf à la réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et la date de la décision à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser la somme de 2.500 € par mois, à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux à intervenir ;
➢ Débouter Monsieur et Madame [D] de leurs demandes de condamnation des consorts [B] à leur verser les sommes relatives aux dépens en ce compris ceux d’incident devant le Juge de la mise en état et d’expertise ainsi qu’à l’indemnité de
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
➢ Débouter la société FOURNIE INGENIERIE de toutes ses demandes dirigées contre les consorts [B],
A titre subsidiaire,
➢ Condamner la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GANS ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL France venant aux droits de ZODIAC POOL CARE EUROPE, la société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur AXA
France IARD, la société AIRMONY et son assureur MMA Assurances, la société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur SMABTP, la société [U] [T] et son assureur ALLIANZ IARD à relever et garantir les consorts [B] de toutes condamnation,
En tout état de cause,
➢ Ordonner que le jugement à intervenir ne soit pas assorti de l’exécution provisoire,
➢ Condamner Monsieur et Madame [D] à verser aux consorts [B] la somme de 1 200 € à chacun,
➢ Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d’expertise et d’exécution,
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société AIRMONY et son assurance MMA demandent au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792 et s. du Code civil, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile
Vu le rapport d’expertise du 20/09/2020,
DIRE que la société AIRMONY ne peut être tenue ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d’autres intervenants à l’acte de construire ;
DIRE que les parties seront tenues à indemniser les époux [D] au prorata de leurs condamnation en charge finale à indemnisation des préjudices matériels au regard de la totalité des condamnations prononcées ;
DIRE que MMA ASSURANCES, assureur de la société AIRMONY ne peut être tenu que dans les limites et conditions d’application du contrat d’assurance ;
DIRE que la franchise contractuelle MMA ASSURANCES est opposable aux tiers, notamment au titre des dommages matériels, du préjudice immatériel et de la responsabilité civile professionnelle de la société AIRMONY ;
En conséquence,
JUGER que la responsabilité de la société AIRMONY ne peut être retenue qu’à concurrence de 46.849,33 euros, correspondant à la réparation du préjudice matériel qui lui est imputable (à savoir : 7.1 Température de confort inatteignables et variations thermiques entre les pièces et
7.2 Mauvaise conception et installation non conforme aux prescriptions du fabricant ») ;
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la société
AIRMONY et son assureur MMA ASSURANCES à régler la somme de 25 000€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre ;
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à
10% retenu par l’Expert Judiciaire à un taux de TVA à 20% ;
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes de condamnation in solidum des parties succombantes et leurs assureurs, en réparation du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août 2015 jusqu’à la réception des travaux intervenir ;
A titre subsidiaire, sur le préjudice de jouissance,
REDUIRE dans de plus juste mesure le montant correspondant au préjudice subi par les époux [D] au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTER les époux [D] de leurs demandes dirigées contre MMA
ASSURANCES au titre de leur préjudice de jouissance ;
En tout état de cause,
REDUIRE dans de plus justes mesures l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE que dans leurs rapports, les parties seront tenus en charge finale, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, au prorata de leurs condamnation en charge finale à indemnisation des frais irrépétibles et des dépens au regard de la totalité des condamnations prononcées à ce même titre ;
DEBOUTER chacune des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société AIRMONY et de son assureur MMA ASSURANCES ;
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 juin 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société FOURNIE INGENIERIE AIRMONY demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1147 et 1792 du Code Civil, et l’article L124-5 du Code des assurances
Les termes du rapport d’expertise judiciaire, les explications données et les pièces versées au débat,
- Déclarer irrecevables et en tout cas mal-fondées toutes les demandes formées par les époux [D] à l’encontre de la SARL FOURNIE INGENIERIE,
- Constater que la SARL FOURNIE INGENIERIE n’avait qu’une mission d’établissement de plan de la structure béton armé de l’immeuble, à l’exclusion de toute mission de contrôle, d’exécution, ou de suivi,
- Constater qu’aucune critique ou remarque n’a été émise par l’entreprise [Adresse 21], par l’architecte, par les époux [B], ou toute autre société intervenante, sur les plans établis par la SARL FOURNIE INGENIERIE,
En conséquence,
A TITRE PRINCIPAL,
- Débouter les époux [D] et toutes parties de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions présentés à l’encontre de la SARL FOURNIE INGENIERIE, et notamment de toutes leurs demandes de condamnation seule ou in solidum, ou encore de relevé indemne,
SUBSIDIAIREMENT,
si par extraordinaire le Tribunal retenait la responsabilité de la SARL FOURNIE INGENIERIE, et prononçait une quelconque condamnation à son encontre,
- Juger les garanties souscrites auprès de la SA GAN Assurances et de la Compagnie d’assurances MMA acquises,
En conséquence,
- Condamner la SA GAN Assurances et de la Compagnie d’assurances MMA à relever la SARL FOURNIE INGENIERIE indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
- Condamner les consorts [B], la société AIRMONY et son assureur la compagnie d’assurances MMA, ainsi que la société ZODIAC POOL CARE aux droits de laquelle vient la société FLUIDRA COMMERCIAL France, ainsi que la Compagnie d’Assurances MMA, assureur de la société GIRCO à relever indemne la SARL FOURNIE INGENIERIE de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
- Dire ni avoir lieu à substituer un taux de TVA de 20% à celui de 10% retenu par l’expert judiciaire,
- Réduire considérablement le montant des sommes réclamées par les époux [D] à de plus justes proportions, notamment concernant le préjudice de jouissance invoqué,
- Juger qu’en cas de condamnation de la SARL FOURNIE INGENIERIE à une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ou aux dépens, cette condamnation sera réduite au prorata de sa condamnation au regard de la totalité des condamnation prononcées
EN TOUTES HYPOTHESES,
- Dire ni avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner les époux [D] à payer à la SARL FOURNIE INGENIERIE la somme de 6.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
- Condamner les époux [D] aux entiers dépens en ce compris les dépens de référé, d’expertise et d’exécution.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 7 mai 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD assureurs de la société FOURNIE INGENIERIE AIRMONY demandent au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu les articles 800 et suivants, 514, 514-1, 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise du 20/09/2020,
Vu les pièces versées aux débats,
A titre préliminaire RABATTRE l’ordonnance de clôture du 8 Avril 2025 au jour de la plaidoirie, soit le 14 Mai 2025
A titre principal,
JUGER que la responsabilité de la société FOURNIE INGENIERIE ne peut être retenue dans les désordres
En conséquence,
DÉBOUTER les époux [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours,
- de leur demande de condamnation de la société FOURNIE INGENIERIE
- et, partant, de la demande de garantie et de relevé indemne de ses assureurs la compagnie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD
A titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue,
LIMITER à la somme globale de 38.402,65 € le montant des condamnations éventuellement prononcées contre la SARL FOURNIE INGENIERIE, conformément au rapport d’expertise
DEBOUTER en conséquence les époux [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours, de leurs demandes de condamnation in solidum des parties pour la réparation de l’ensemble des désordres
DEBOUTER les époux [D] de leur demande indemnitaire en réparation du préjudice de jouissance au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août
2015 jusqu’à la réception des travaux intervenir
A défaut, REDUIRE dans de plus justes mesures le montant correspondant au préjudice subi par les époux [D] au titre du préjudice de jouissance ;
En toute hypothèse, DÉBOUTER la SARL FOURNIE INGENIERIE et au besoin toute autre partie dans le cadre de son recours, de leur demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la compagnie MMA IARD
pour la prise en charge de la réparation du préjudice de jouissance
EN TOUT ETAT DE CAUSE
JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD étaient les assureurs de la SARL FOURNIE INGENIERIE à la réclamation et non à la
DOC
CONDAMNER l’assureur de la SARL FOURNIE INGENIERIE à la DOC à garantir et relever indemne la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD des condamnations prononcées à leur encontre au titre des préjudices consécutifs et immatériels.
JUGER que la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA
IARD sont parfaitement recevables, en cas de condamnation, à opposer à leur assurée la société FOURNIE INGENIERIE et aux tiers, les franchises et plafonds de garantie contractuels ci-après
- garantie des risques facultatifs couvrant les dommages immatériels consécutifs à un dommage de nature décennale
o franchise opposable : 10% avec un minimum de 965,44 € et un maximum de
4.827,20 € o plafond de garantie : 311.180,11 €
- garantie RCP DINC
o franchise opposable : 10.162,52 € o plafond de garantie : 189.435,95 €
CONDAMNER, en cas de condamnation, la société FOURNIE INGENIERIE à rembourser le cas échéant le montant de la franchise à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD
LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge des compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à
10% retenu par l’Expert Judiciaire, par un taux de TVA à 20%, en cas de condamnation
DEBOUTER chacune des parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires à l’encontre de la société FOURNIE INGENIERIE et, partant, de ses assureurs la compagnie
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD
JUGER, en cas de condamnation que dans leurs rapports, les parties seront tenues en charge finale, au titre des dépens et des frais irrépétibles, au prorata de leurs condamnation au regard de la totalité des condamnations prononcées à ce même titre ;
CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens et à payer à la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la compagnie MMA IARD la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à venir.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 décembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société ALLIANZ IARD es qualité d’assureur de la société [N] demande au tribunal de :
A titre principal
Vu l’article 1147 du Code Civil
DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ, prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [N], aux droits de qui vient l’entreprise [U] [T] à leur payer la somme de 126,50€ pour la reprise du raccordement électrique dans le regard extérieur, au titre de la responsabilité contractuelle, non garantie par le contrat MAC et inférieure à la franchise contractuelle .
DÉBOUTER par conséquent les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ à leur régler solidairement avec son assuré mais également avec toutes les autres parties une somme de 25 000€ TTC au titre des honoraires de maitrise d’œuvre.
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation de la compagnie ALLIANZ en sa qualité d’assureur de la société [N] aux droits de qui vient Monsieur [U] [T] à participer à l’indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 2 500€ par mois à compter du 13 août 2015, après avoir relevé que ce trouble de jouissance n’est pas justifié en ce qu’il est imputé à l’assuré d’ALLIANZ et surtout qu’il n’est contractuellement pas garanti par le contrat ROC souscrit par Monsieur [N].
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution d’un taux de TVA à 10% retenu par l’Expert Judiciaire à un taux de TVA à 20%.
METTRE HORS DE CAUSE , sans frais ni dépens, la Compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société [N].
DÉBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la compagnie ALLIANZ prise en sa qualité d’assureur de l’entreprise [N] solidairement avec tous les autres défendeurs à leur verser une somme de 6 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et aux entiers dépens dont les dépens du référé et les frais d’expertise judiciaire .
DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à venir.
CONDAMNER les époux [D] à payer à la compagnie ALLIANZ ès qualité d’assureur de la société [N] aux droits de qui vient Monsieur [U] [T], une légitime indemnité sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE, qui ne serait être inférieure à 2.000€.
A titre subsidiaire
En cas d’improbable condamnation de la compagnie ALLIANZ, en sa qualité d’assureur de la société [N] , au titre du préjudice de jouissance, des frais de maitrise d’œuvre, des dépens et de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
CONDAMNER les époux [B], la SARL AIRMORY, la compagnie MMA, la compagnie AXA France IARD, la société FKUIDRA COMMERCIAL, la SARL PAUNOM TECHOUEYRES, la SARL FOURNIE INGENIERIE, la SA GAN ASSURANCES, la société WINDOWS AND Co, prise en la personne de son liquidateur à relever et garantir la compagnie ALLIANZ de toutes les sommes mises à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des frais de maitrise d’œuvre, des dépens et de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE à concurrence de 99,94%.
DIRE la franchise contractuelle prévue dans le contrat ROC opposable erga Omnes s’agissant du trouble de jouissance.
DEBOUTER toutes les parties, en ce compris les consorts [B], de leur demande de garantie infondée dirigée contre la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société [N]
DEBOUTER la SA GAN ASSURANCES de sa demande de condamnation et de garantie dirigée contre la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP, au vu des conclusions de l’expert judiciaire .
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES à payer à la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP, une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
CONDAMNER la SA GAN ASSURANCES aux dépens de la mise en cause de la compagnie ALLIANZ, ès qualité d’assureur de la société TREP.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 septembre 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société AXA es qualité d’assureur de la société AQUITALU demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil,
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France avec la société AQUITALU à hauteur de la somme de 6.101,71 TTC ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation solidaire de la SA AXA France avec la société AQUITALU à hauteur de la somme de 3.038,75 € ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum de tous les constructeurs et assureurs respectifs ;
- DIRE que la SA AXA France est tenue à garantie de la société AQUITALU à hauteur de la somme de 6.077,50 € TTC au titre du désordre D 1.4 ;
- DIRE que la SA AXA France est tenue à garantie de la société AQUITALU à hauteur de la somme de 4.125 € au titre du désordre D1-5 ;
- DECLARER opposable à la société AQUITALU la franchise contractuelle résultant de la garantie responsabilité civile décennale ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum de la SA AXA France au titre du préjudice de jouissance ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de substitution du taux de TVA ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre ;
- DEBOUTER les époux [D] de leur demande de condamnation in solidum au titre de l’article 700 du Code de procédure Civile ;
- REDUIRE dans de plus justes proportions l’indemnité sollicitée à l’encontre de la SA
AXA France au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- ECARTER l’exécution provisoire.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la société GAN es qualité d’assureur de la société FOURNIE INGENIEURIE demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240, 1792 et suivants du Code Civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la garantie obligatoire de la compagnie GAN ASSURANCES n’a pas vocation à être mobilisée en l’absence de dommage imputable à son assuré,
JUGER que les garanties facultatives de la compagnie GAN ASSURANCES n’ont pas vocation à être mobilisées en raison de la résiliation de sa police antérieurement à la première réclamation des époux [D],
Par conséquent, DEBOUTER Monsieur et Madame [D] et au besoin toute autre partie dans le cadre de leur recours, des demandes de condamnations formées à l’encontre de la compagnie GAN ASSURANCES, au titre des dommages matériels et immatériels revendiqués.
A TITRE SUBSIDIAIRE, en cas de condamnation
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société FLUIDRA COMMERCIAL France, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 1.2.
CONDAMNER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société FLUIDRA COMMERCIAL France, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 3.1
CONDAMNER la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 4.1a.
CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 4.1b
CONDAMNER la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 5.1
CONDMANER in solidum Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 6
CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, la société AIRMONY et son assureur la compagnie MMA IARD à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre des désordres 7.1 et 7.2.
CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO, Madame [M]
[B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 7.3.
CONDMANER in solidum la compagnie MMA IARD assureur de GIRCO et Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à garantir et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre du désordre 8.1.
CONDAMNER in solidum toute partie succombante à garantie et relever indemne la compagnie GAN ASSURANCES au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre
LIMITER les condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la compagnie GAN
ASSURANCES à la somme de 38.402,33 € conformément au rapport d’expertise
EN TOUT ETAT DE CAUSE
FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles soit :
- 10% du sinistre avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 15 000 € pour la garantie RCD obligatoire
CONDAMNER la société FOURNIE INGENIERIE à rembourser le montant de sa franchise à la compagnie GAN ASSURANCES
- 10% du sinistre avec un minimum de 3 000 € et un maximum de 15 000 € pour la garantie accessoire des dommages immatériels consécutifs
LA DEDUIRE des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie GAN ASSURANCES
ECARTER l’exécution provisoire
CONDAMNER toute partie succombante à payer à la SA GAN ASSURANCES I.A.R.D.la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emmanuelle MENARD, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 16 juillet 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la société MMA IARD es qualité d’assureurs de la société GIRCO demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] en date du 20 septembre 2020,
• REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société GIRCO, à relever et garantir indemne la SMABTP, assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER toute partie qui succombe à verser à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2024 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE (ZPCE) elle-même venant aux droits de la société PSA demande au tribunal de :
DEBOUTER M. et Mme [D] :
de toutes leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont présentées contre la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE elle-même aux droits de ta société PSA ; en toute hypothèse de leur demande de condamnation « in solidum ».
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l'hypothèse d'une homologation du rapport d'expertise,
JUGER que la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE s'en rapporte aux conclusions expertales mettant en cause sa responsabilité pécuniaire à hauteur de 6.500 €.
DEBOUTER M. et Mme [D] du surplus de leurs demandes et les CONDAMNER au paiement d'une somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 avril 2025 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens la SMABTP (SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS)Es-qualités d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES demande au tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [I] en date du 20 septembre 2020,
• REJETER toute demande formulée à l’encontre de la SMABTP en qualité d’assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES ;
Subsidiairement,
• CONDAMNER la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur de la société GIRCO, à relever et garantir indemne la SMABTP, assureur de la société PAUNOM TECHOUEYRES de toute condamnation prononcée à son encontre ;
En tout état de cause,
• CONDAMNER toute partie qui succombe à verser à la SMABTP la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens.
Les sociétés [U] [T] venant aux droits de la société [N], WINDOWS AND CO représentée par son liquidateur, PAUNOM TECHOUEYRES n’ont pas constitué avocat, et son donc défaillantes.
La Compagnie d’assurance THELEM ASSURANCES assureur de la société [K] [V] a constitué avocat mais n’ont pas déposé de conclusions au fond.
Par ordonnance en date du 11 mars 2025, la clôture différée de cette affaire a été prononcée avec effet au 8 avril 2025.
Cette affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 14 mai 2025.
Par ordonnance en date du 6 mai 2025, la clôture de l’instruction a été révoquée sur demande des parties avec renvoi mise en état à une ultime reprise à l’audience du 24 juin 2025 pour dernière répliques des parties avant clôturé fixation.
Par ordonnance en date du 24 juin 2025, le juge de la mise en état a clôturé ce dossier avec effet différé au 21 octobre 2025, et fixé en audience de plaidoiries au 12 novembre 2025.
A cette date, l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que les « dire et juger » et les « donner acte » ou « prendre acte », lorsqu’elles ne constituent pas des prétentions, dispensent le Tribunal d’y répondre. Il ne sera dès lors pas répondu aux conclusions faites en ce sens par les parties.
En outre, en application des dispositions de l’article 768 du Code de Procédure Civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion
I - Sur les demandes principales
- Sur les fondements juridiques de l’action en indemnisation des époux [D]
Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] fondent leur action en indemnisation sur les dispositions afférentes à la garantie décennale et sur la base des principes de la responsabilité civile contractuelle.
En vertu de l’article 1792 du Code civil, « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. »
Doit être qualifié de constructeur le particulier qui vend après achèvement l’ouvrage qu’il a construit ou fait construire.
Cette garantie légale couvre tous les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leur conséquence après la réception de l’ouvrage.
Selon l’article 1792-2 du même Code « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
Un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage est un désordre d’une particulière gravité, atteignant la pérennité de la construction.
Un désordre rendant l’ouvrage impropre à sa destination empêche de tirer de l’ouvrage les utilités attendues.
Il est admis que les garanties légales prévues aux articles 1792 et suivants du Code civil ne couvrent que les désordres apparus ou qui se sont révélés dans leur ampleur et leurs conséquences après la réception de l’ouvrage.
La garantie décennale concerne non seulement les travaux de construction initiaux, mais également les travaux de réparation d’un ouvrage ou un élément d’équipement d’origine ayant présenté dans le délai décennal des désordres, lorsque lesdits travaux sont à l’origine d’une aggravation des désordres initiaux et ont engendré de nouveaux désordres.
Les désordres doivent en outre avoir été constatés et dénoncés dans le délai d’épreuve de 10 ans suivant la réception, et revêtir, au jour de leur constatation, la gravité suffisante pour être qualifiés de décennaux.
A défaut, doit être établie la certitude de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage ou d’une impropriété à la destination avant l’expiration du délai d’épreuve.
L’article 1147 ancien du Code civil (ici applicable) aujourd’hui 1231-1 dispose sur « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
S’agissant des principes d’indemnisation de tous préjudices, chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité
Ainsi, chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage.
IL est ainsi constant que les personnes désignées responsables judiciairement ne peuvent supporter une responsabilité in solidum ou solidaire que si leurs diverses fautes se sont conjuguées de manière indissociable dans la production d’un même dommage.
L’obligation solidaire tout comme l’obligation in solidum est une obligation au total de la réparation dans la mesure où les parties en cause ont concouru à la réalisation du même dommage.
Ainsi, l’éventuel partage de responsabilité entre les coauteurs du dommage n’a aucune incidence au stade de l’obligation à la dette, soit dans les rapports entre le créancier et le débiteur.
Cette question n’intervient qu’au stade de la fixation à la contribution à la dette.
- Sur la nature des désordres et les responsabilités encourues
L’expert [I] a étudié de façon détaillée l’ensemble des désordres dénoncés par Monsieur et Madame [D] dans leur assignation en référé.
Conformément à la mission qui lui a été confiée par la Cour d’appel de PAU dans son arrêt du 18 novembre 2016, l’expert a été amené à « dire si l’immeuble est affecté de désordres » et « dans l’affirmative, les décrire, déterminer leurs causes et origines, les moyens pour y remédier et les chiffrer ».
L’expert a donc analysé chacun des désordres dénoncés ; il les a décrits et a déterminé leurs causes et origines conformément à sa mission, il a émis un avis sur l’identité de l’intervenant qui en était responsable étant rappelé que l’appréciation de cette responsabilité relève du pouvoir souverain de la juridiction saisie.
Il ressort des conclusions expertales non réellement contestées par les parties défenderesses que :
Le garage (annexe) est affecté de non-conformités structurelles qui, malgré l’absence de désordre à ce jour, le rendent impropre à sa destination (risque d’effondrement en cas de tempête)
L’habitation est affectée de désordres, de dysfonctionnements et de nombreuses non-conformités rendant l’ouvrage impropre à sa destination.
Ces désordres sont détaillés ainsi :
« 2.1 - Le garage annexe (avion) est affecté de non-conformités structurelles constatées dans la charpente qui, malgré l’absence de désordres à ce jour, portent atteinte à la solidité de l’ouvrage (risque d’effondrement) et le rendent impropre à sa destination.
2.2 - L’habitation :
- Les non-conformités et dysfonctionnements relatifs aux équipements de chauffage et de ventilation rendent l’immeuble impropre à sa destination.
- Les défauts d’évacuation des eaux usées et des eaux vannes rendent l’ouvrage impropre à sa destination.
- Les défauts de raccordement électriques dans les regards disposés dans la chaussée privée rendent l’ouvrage impropre à sa destination (risque d’accident corporel par choc électrique). - Les défauts de fonctionnement des volets roulants sont la conséquence du sous dimensionnement des moteurs d’enroulement.
- Les défauts de bonne tenue des stores sur la verrière de la piscine sont la conséquence d’un choix inadapté des vis de fixation et d’un défaut d’entretien. »
En l’espèce, Monsieur [A] [B] a fait construire l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [D].
Il est en outre acquis qu’il a assuré la mission de maître d’œuvre qu’il avait initialement confiée à la société GIRCO.
Les consorts [B], ayant droits de feu [A] [B], vendeurs de l’immeuble qu’il a fait construire, sont de ce fait tenus à la garantie décennale des constructeurs en cette qualité.
La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la société ZODIAC POOL elle- même venant aux droits du bureau d’études PSA, et la société BET FOURNIE Ingénierie, également intervenue en tant que bureau d’études, sont également réputées constructeurs de l’ouvrage et tenues à la même garantie.
Il en est de même de la Société AIRMONY et de la société WINDOWS AND CO - AQUITALU locateurs d’ouvrage.
Enfin s’agissant de la couverture assurancielle, il convient de rappeler que la franchise contractuelle ou le plafond de garantie sont généralement opposables au tiers victime dans le cadre d'une assurance facultative.
Par application de l'article L. 112-6 du Code des assurances qui autorise l'assureur à « opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire », ces clauses peuvent également être invoquées, afin de verser une indemnité inférieure au montant du dommage, à l'encontre du tiers bénéficiaire d'une assurance pour compte ou du tiers lésé dans le cadre des assurances de responsabilité (Cass. 3e civ., 19 avr. 2000).
Par exception, la réglementation propre à certaines assurances de responsabilité obligatoires interdit qu'il soit opposé au tiers lésé bénéficiaire de l'indemnité les limitations de garantie résultant de la stipulation d'un découvert ou d'une franchise.
Ainsi, l'article R. 211-13, 1° du Code des assurances, lequel régit l'assurance de responsabilité civile automobile, énonce que « n'est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit la franchise prévue par l'article L. 121-1 ». Une disposition analogue interdit à l'assureur de responsabilité du constructeur d'opposer la franchise figurant dans la police au maître de l'ouvrage atteint des désordres décennaux (C. assur., art. A. 243, annexe I). Dans ces deux hypothèses, l'assureur, tenu d'indemniser intégralement le tiers victime, devra se retourner ensuite contre son assuré pour récupérer le montant de franchise ou de découvert stipulé.
Cependant, cette opposabilité ne s'applique pas aux assurances obligatoires, comme l'assurance construction, où la franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Bien qu'aucune disposition du Code des assurances ne valide expressément les clauses de plafonnement, ces dernières doivent être tenues pour licites au nom du principe de liberté des conventions. Elles sont d'ailleurs parfaitement compatibles avec le principe indemnitaire puisque leur mise en œuvre, loin d'enrichir l'assuré, laisse à la charge de ce dernier la tranche du sinistre qui excède le montant stipulé.
La validité des clauses de plafonnement n'est subordonnée à aucune condition de forme ou de fond particulière.
La clause de plafonnement est opposable à l'assuré souscripteur de la police comme aux tiers qui réclament l'exécution du contrat à leur profit.
Les demandeurs dirigent une grande partie de leur demande indemnitaire in solidum à l’égard d’un certain nombre de défendeurs sans distinguer l’origine des désordres et l’éventuel partage de responsabilité (demande à hauteur de 204 326.25 €).
De même, aucune référence aux désordres concernés n’est mentionnée dans le dispositif des conclusions des demandeurs qui ne présentent ainsi que des demandes indemnitaires sans autre précision.
A l’opposé et conformément aux règles édictées ci-dessus il sera en l’occurrence effectué une analyse par désordre et régime de responsabilité avec recherche de chaque professionnel ayant concouru à la réalisation du dommage.
Sur ces bases, les demandes en indemnisation sont les suivantes :
- S’agissant des désordres portant atteinte à la solidité de l’ouvrage
* D 1. 5 Le flambement des poutres métalliques soutenant la verrière
Les demandeurs sollicitent la condamnation solidaire de La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur la Compagnie AXA France à ce titre
Les constatations de l’expert en la matière sont les suivantes :
Constat : Lors du premier accédit la flèche de l’entrait des fermes (poutre basse horizontale sous les éléments de charpente triangulaires porteurs) n’apparait pas importante. L’examen visuel de la structure ne fait ressortir aucune déformation significative faisant craindre un risque de rupture.
Une mission de calcul de cette flexion a été confiée à Monsieur [QG] qui conclut que les résultats sont conformes à la norme Eurocode 3 à l’exception des pannes qui affichent une flèche supérieure à la flèche admissible et que le remplacement des pannes peut être envisagé bien que la déformation soit sous charge maximum de neige
Il ressort ainsi des conclusions expertales que la responsabilité au titre de la garantie décennale de la société WINDOWS AND CO est engagée dans la survenance de ce dommage et elle sera condamnée in solidum avec son assurance à le réparer.
Cette société ne conteste pas sa garantie.
La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnés in solidum à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 4.125 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
* D 8.2 La poutre du garage menaçant de s’effondrer
Les demandeurs considèrent que ce désordre relève de la responsabilité de la société PAUNOM TECHOUEYRE à hauteur de 32.500 € TTC.
Les constatations de l’expert en la matière sont les suivantes :
« Ainsi qu’il ressort des photographies jointes au rapport d’expertise :
- Trois pannes en lamellé-collé d'une longueur de 17 mètres constituent les éléments porteurs principaux de la charpente du garage à avion. Le faîtage culmine à +5.35m par rapport au terrain naturel,
- Les appuis de ces poutres sont constitués de sommiers en béton (repos en béton réalisés dans l'épaisseur des pignons) d'environ 80cm de largeur. Aucun contreventement n'existe dans le système porteur, qui est fragilisé par les grandes dimensions de la porte basculante (de 12m de large par 3m de haut)
- Les façades sont en briques creuses de 20cm d'épaisseur. Le pignon, exposé à l'Ouest, représente une surface de 51m 2.
Un calcul de résistance au vent de ces pignons a été demandé à Monsieur [QG], ingénieur structure et sapiteur.
- Les poutres sont simplement posées sur un sommier (repos) en béton. Elles ne traversent pas les murs en briques creuses. L’expert n'a pas constaté la présence de chaînages, ni verticaux ni rampants (arase supérieure des murs, suivant la pente du toit), dans la maçonnerie ».
L'étude de Monsieur [QG] a mis en évidence :
- un défaut de contreventement de la charpente ;
- un défaut de pose des éléments porteurs de la charpente, qui reposent sur la maçonnerie, en présence de sommiers insuffisants.
Selon le rapport de Monsieur [QG], les travaux de renforcement et de mise aux normes de la charpente du hangar consistent, pour l'essentiel, en :
La reprise ou le renforcement des appuis des poutres dans les murs périphériques (page 3 dudit rapport),
La pose de poutres en croix de [Localité 22] permettant d'assurer la reprise des efforts horizontaux (page 6 dudit rapport).
Le coût des travaux de reprise et de mise en conformité sont estimés à 32.500 € TTC.
Il ressort des pièces en procédure et notamment de l’expertise que la responsabilité en la matière doit être recherchée auprès de la société PAUNOM TECHOUEYRE chargée des travaux de charpente notamment, qui sera condamnée au versement de cette somme correspondant au coût de réparation non sérieusement contestée
En effet, il ressort des constatations expertales particulièrement détaillées en la matière que le défaut de solidité des poutres résulte d’un défaut de pose des éléments porteurs de la charpente outre un manque de contreventements sur celle-ci.
La responsabilité au titre de la garantie décennale l’entreprise chargée de la pose de la charpente est donc entièrement engagée en l’espèce et compte tenu de la nature de ce désordre et de la police d’assurance conclue entre les parties, son assureur ne peut sérieusement contester sa garantie.
De même et pour les mêmes motifs sa demande en garantie présentée au titre de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de GIRCO sera rejetée, celle-ci étant en outre dénuée de tout fondement juridique.
La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP seront ainsi condamnées in solidum à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 32 500 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
S’agissant des Désordres entraînant une impropriété de l’ouvrage à sa destination :
D 1.2 Condensation avec moisissure dans l’espace piscine :
D.1.3 Infiltration de la verrière au-dessus de la piscine
Concernant, ces deux désordres, le premier n’a jamais été chiffré en termes de réparation et le second a été évalué à 20.421,09 € TTC.
Les conclusions expertales en la matière sont les suivantes :
« Désordre 1.2 -Condensation avec moisissures dans l’espace piscine Constat de l’expert :
- bouches de ventilation basse noyées lors des remontées de l’eau dans le vide sanitaire : ce désordre n’a pas été constaté faute de présence d’eau dans le vide sanitaire cependant le niveau altimétrique d’implantation de la villa trop bas a pour effet de placer la partie basse des gaines de ventilation dans l’eau lors des remontées de nappe,
- traces de condensation au pied des parois vitrées (mur rideau de la façade Nord-Ouest : la condensation qui a laissé ces traces au sol est la conséquence d’un degré d’humidité important de l’air (ventilation insuffisante) combiné au froid de la dalle qui n’a pas été isolée. - traces de condensation contre le chéneau de la toiture contiguë : ces traces sont la conséquence d’un pont thermique consécutif à une insuffisance d’isolation thermique sur le support en béton.
Causes de l’apparition de condensation sur le dallage béton et sur les parements en plaques de plâtre : Le rayonnement froid de la paroi vitrée contiguë (mur rideau Nord-Ouest), auquel n’est opposé aucun isolant thermique, abaisse la température des plaques de plaque cartonné. En présence de forte humidité, l’eau condense sur ces parois ce qui est à l’origine des tâches de moisissure.
Il apparaît que l’ouvrage (habitation) souffre d’un défaut de conception générale en ce sens que la partie habitation proprement dite n’est pas thermiquement isolée de l’espace piscine lequel n’est pas correctement chauffé et ventilé : les murs porteurs qui séparent l’espace piscine de l’habitation ne sont recouverts d’aucun isolant thermique.
· Désordre 1.3 -Infiltration de la verrière au-dessus de la piscine Constat de l’expert :
- corrosion sur les caissons de protection des stores extérieurs
- le dessus de la poutre supportant la partie basse de couverture vitrée présente de nombreuses et importantes traces d’humidité et de moisissures mettant en évidence des infiltrations récurrentes.
Recherche des fuites par arrosage des points singuliers de la verrière :
De nombreuses pattes de fixation des rails de coulisse de stores de protection des pans de toiture sont, du fait de la dégradation des vis de fixation qui ont rouillé et ont disparu, le siège d’infiltrations constatées, lesquelles s’écoulent dans le plénum, via l’intérieur des tubes en aluminium de la verrière.
L’arrosage permet d’identifier cinq points d’infiltration au droit des croisées de profil d’ossature de la verrière. L’eau ruisselle sur les plages périphériques du bassin ».
Le caractère impropre à l’usage est en l’espèce parfaitement caractérisé.
Les travaux litigieux relevaient de la responsabilité de la société AQUITALU.
AXA FRANCE, assureur garantie décennale de AQUITALU, conteste sa garantie en soutenant que le constat de fin de travaux établi le 5 novembre 2008 entre la société AQUITALU et les consorts [B] fait apparaître deux réserves à savoir :
- fuites récurrentes au niveau des barres intermédiaires (de la véranda sûrement)
- condensation sur poteaux d’angle de la verrière (pont thermique supposé)
AXA FRANCE rappelle que les dommages réservés à la réception des travaux de AQUITALU incombent au constructeur à l’exclusion de l’assureur.
Mais l’expert a en l’occurrence relevé que « Rien ne permet de savoir si les fuites mentionnées dans le « constat de fin de travaux » ont ou non été levées. Et sauf erreur de ma part, aucun courrier n’a été transmis faisant état d’une réclamation ultérieure des époux [B] à ce propos. »
A priori, ces réserves ont été levées en l’absence de réclamations ultérieures présentes en procédure.
En outre et surtout, les désordres en question ne sont manifestement pas ceux ayant fait l’ objet de réserves au moment de la réception de l’ouvrage.
La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnés in solidum à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 20.421,09 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
D 1.4 Sangles des vis stores défectueuses
Le constat expertal est le suivant :
« Constat du dysfonctionnement : Des stores en toile ont été placés sur des pans de toiture pour réduire l’effet de serre des surfaces entièrement vitrées (quand la puissance du vent le permet). Le desserrage voire la disparition de vis de fixation des stores ont été contradictoirement constatés.
Cause : La villa dont s’agit est bâtie dans une zone particulièrement éventée puisque proche d’un kilomètre de la côte. Les efforts du vent induisant des efforts importants dans les toiles, et donc dans les fixations des structures métalliques des stores, il convenait de prévoir des fixations parfaitement adaptées.
Les stores ont été posés avec des simples vis auto taraudeuses. Elles ne sont pas équipées d’une rondelle de blocage ou d’une rondelle frein ».
Le caractère impropre à l’usage est en l’espèce parfaitement caractérisé.
L’estimation des travaux réparatoires n’est pas contestée.
Les travaux litigieux relevaient de la responsabilité de la société AQUITALU.
En conséquence, La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD seront ainsi condamnés in solidum à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6077,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
D 3.1 Patio central vitré (piscine) : le chauffage ne fonctionne pas.
L’expert judiciaire a ici relevé que :
· Désordre 3.1 - Le chauffage ne fonctionne pas ; l’ensemble du système, pompe à chaleur incluse, est à reconsidérer
L’expert indique que les particularités techniques de l’équipement de chauffage ont amené à solliciter l’assistance de Monsieur [QG], ingénieur en tant que sapiteur.
Ce dernier a effectué :
- un calcul de vérification du dimensionnement de la Centrale de Traitement d’Air de déshumidification,
- une analyse de la mise en œuvre de l'équipement de chauffage/déshumidification.
Conclusions de Monsieur [QG],
« L'installation de traitement d'air du hall piscine assurant le chauffage et la déshumidification de la partie « centrale de l'habitation a été dimensionné par la société ZODIAC sur un équipement CAE508 assurant une déshumidification de 8UH avec une pression disponible de 15mmCE suivant notice technique.
Les calculs théoriques de la présente note expertale conduisent à un léger sous dimensionnement de l'équipement pour atteindre les performances attendues dans le traitement d'air du hall piscine de l'habitation.
« Malheureusement il n'est pas possible d'effectuer des essais et mesures in situ pour vérifier les résultats « des calculs théoriques du fait de l'inondation des réseaux en vide sanitaire due à la nappe phréatique avec pour conséquence la détérioration irréversible de ces réseaux ».
Il a évalué la responsabilité de chaque intervenant dans ce désordre de la façon suivante :
70 % pour l’entreprise GIRCO
20 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie et
10 % pour ZODIAC POOL CARE EUROPE
Ce désordre est à mettre en lien avec un second lié à un manque d’isolation
- D 3.2 Patio central vitré (piscine) : absence d’isolation des réseaux et PAC défectueuse.
Constat de l’expert : « Le réseau de gaines n'a pas été isolé, qu'il s'agisse des gaines situées dans le volume des faux-plafonds ou des gaines qui cheminent dans le vide sanitaire ».
Il a évalué la responsabilité de chaque intervenant dans ce désordre de la façon suivante :
- 50 % pour l’entreprise GIRCO
- 50 % pour l’entreprise ZODIAC POOL CARE EUROPE
La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE elle-même venant aux droits de la société PSA rejette toute responsabilité dans la survenance de ces dommages.
Or, sa responsabilité est en l’occurrence engagée en matière d’impropriété puisque la noyade régulière des gaines de ventilation rend l’installation inopérante
L’expert a ainsi relevé qu’en l’absence d’ingénierie indépendante, il apparait nécessaire que la société qui propose son matériel se préoccupe des conditions dans lesquelles ce dernier sera installé, ce qui n’a pas été fait par la société ZODIAC POOL CARE EUROPE qui a laissé poser la gaines de ventilation dans un vide sanitaire inondable ce qui rend l’installation inopérante.
Il convient donc compte tenu de la répartition proposée par l’expert judiciaire, de retenir finalement sur la survenance des deux désordres une répartition globale des responsabilités comme suit :
- 60 % pour l’entreprise GIRCO
- 10 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
- 30 % pour ZODIAC POOL CARE EUROPE
En l’occurrence, Monsieur [A] [B] a fait construire l’immeuble acquis par Monsieur et Madame [D]. De plus il a assuré la mission de maître d’œuvre qu’il avait initialement confiée à la société GIRCO.
Les consorts [B], ayant droits de Monsieur [A] [B], vendeurs de l’immeuble qu’il a fait construire, sont de ce fait tenus à la garantie décennale des constructeurs.
La société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE, venant aux droits de la société ZODIAC POOL elle- même venant aux droits du bureau d’études PSA, et la société BET FOURNIE Ingénierie, également intervenue en tant que bureau d’études, sont également réputées constructeurs de l’ouvrage et tenues à la même garantie.
Aucune demande indemnitaire n’étant dirigée par les demandeurs de ce chef de préjudice contre MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD assureurs de la société FOURNIE INGENIEURIE, seule la garantie du GAN sera retenue.
Il sera aussi relevé qu’aucune demande n’a été présenté de ce chef de préjudice à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE es qualité d’assureur de la société GIRCO.
Les demandes en garantie tant des consorts [B] que du GAN seront rejetées comme dénuées de tout fondement juridique.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et ses assureurs GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 65 000 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé dans cette condamnation qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la survenance de ces dommages :
- 60 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 10 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
- 30 % pour ZODIAC POOL CARE EUROPE
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
Désordre 4.2 - Canalisations en contrepente non fixées
Le constat de l’expert est ici le suivant : « L'ensemble des conduites en PVC de 10 mm sont fixées en suspente avec du fil de fer. Les points de suspente sont très espacés les uns des autres, certains de ces colliers sont complètement lâches, et d'autres portions de canalisations sont posées sur des parpaings empilés, dont certains ont basculé, le tout favorisant la présence de flexion de la canalisation suffisantes pour créer des contrepentes ».
Rendant l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation, la responsabilité des consorts [B] venant aux droits de feu M [B] sera retenue en qualité de constructeur concernant ce désordre.
Les demandes en garantie tant des consorts [B] seront rejetées comme dénuées de tout fondement juridique.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 968 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Désordre 5.1 - Implantation dans une zone nappe phréatique
Désordre 5.2 - Non-conformité du système d’assainissement selon la lettre du SYDEC du 29 janvier 2016
Dans sa lettre du 29 janvier 2016 à l'attention de Monsieur [D], le SYDEC lui fait savoir que « l'installation génère des problèmes de salubrité publique » car « la microstation est amputée de sa turbine et est donc dans l'incapacité de traiter efficacement les effluents usés. Ces derniers sont donc rejetés directement dans le milieu naturel à proximité de l'habitation ».
L’expert indique avoir, sur place, contradictoirement constaté :
· l'absence de la turbine elle-même ;
· l'absence d'alimentation électrique de cette turbine, qui n'a donc jamais pu fonctionner,
· l'insuffisance de pente du réseau, lequel a été mis en évidence par un dégagement des canalisations à la minipelle.
Dans son rapport de visite en date du 27/11/2013 et transmis à Monsieur [B], le SYDEC considère que l'installation est « conforme avec réserves », ladite réserve étant justifiée par « un champ d'épandage de dimension et localisation exacte inconnue ».
Monsieur [I] relève que ce rapport ne mentionne ni l'absence de la turbine — mais rien ne permet de savoir si elle était présente ou non à cette époque — ni l'absence d'alimentation électrique de cette turbine, sans laquelle l'équipement n'a jamais pu fonctionner correctement, ni l'absence d'un cuvelage mais, le terrain n'étant pas situé en zone officiellement classée comme inondable il est probable que le SYDEC ne sait pas que le terrain est régulièrement inondé.
L’expert souligne que dans son dire transmis sous forme de mail en date du 21 mai 2019, Monsieur [IM] (SYDEC) déclare que la turbine était en place au moment de notre contrôle initial » mais que cette affirmation ne repose sur aucun écrit vérifiable car le rapport de visite ne comporte pas cette précision pourtant indispensable puisqu'à défaut de turbine, la microstation ne fonctionne pas.
Dans son rapport de visite du 16/10/2015, le SYDEC précise que :
· l'installation n'a jamais fait l'objet d'un contrôle de conception ni de réalisation lors de sa mise en place en 2008 ;
· « le contrôle a été demandé par le particulier suite à des problèmes de fonctionnement depuis l'achat de la maison en août 2015 » ;
· « il est apparu que, lors du contrôle de la vente en 2013, l'habitation était quasiment inutilisée à l'époque ce qui fait qu'aucun problème de fonctionnement n'avait été constaté et le regard n'était pas colmaté puisque très peu sollicité ».
L’expert en conclut que : « Tout ceci démontre que la microstation n'a jamais pu fonctionner correctement ».
Il est acquis que ce désordre relève de la garantie décennale et qu’en l’espèce, le chiffrage réparatoire non sérieusement contesté s’élève à la somme globale de 18 161 €.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 18 161 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé dans cette condamnation qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la survenance de ces dommages en référence aux conclusions qui peuvent être retenues et affinées comme suit :
- 75 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 25 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
Désordre 7 - Chauffage de l’immeuble
Désordre 7. 1 - La température de confort ne peut pas être atteinte avec des variations thermiques dans les différentes pièces.
Désordre 7.1.2 - Concernant la conception des volumes de la zone habitable
Désordre 7.1.3 - Concernant l'équipement de chauffage.
Constat de l’expert : Monsieur [I] rappelle que, compte tenu de l'absence de toute isolation thermique entre les parties habitables proprement dites et le patio clos et couvert de la piscine, tous ces volumes ont été considérés comme faisant partie intégrante d'un seul et même volume à chauffer, de manière globale et homogène. Or, ces deux parties de l'habitation sont chauffées et ventilées par deux installations complémentaires, l'une, constituée de trois unités gainables (centrales de traitement d'air insufflant l'air chaud dans chaque pièce via des gaines), étant dédiée à la zone habitation, et l'autre étant réservée au seul volume de la piscine.
L’expert rappelle également que le réseau de gaines situé dans les combles n'a pu être entièrement et contradictoirement examiné, ce comble très étroit étant très peu accessible, et encombré par un équipement de chauffage qui interdit de visiter l'ensemble du volume du comble.
Compte tenu de la complexité de cette installation, une étude de l'ensemble de cet équipement a été confiée à un sapiteur, Monsieur [QG], ingénieur « fluides ».
Monsieur [QG] relève que le volume central de la piscine, dont la toiture est constituée de panneaux de verre, provoque inévitablement un effet de serre l'été et de rafraichissement l'hiver, lequel influe « mécaniquement » sur la température ambiante non seulement dudit volume, mais aussi sur celle de la partie habitable directement attenante.
Par principe, cette situation a pour conséquence la nécessité de solliciter, selon les conditions climatiques, soit le chauffage, soit la climatisation, et que ces derniers soient particulièrement efficaces et parfaitement équilibrés d'une zone à l'autre.
Au cours de l’accedit du 20 octobre 2017, la trappe de visite située au plafond du local technique est démontée cela a permis d'accéder visuellement dans le comble perdu, et de constater la présence des gaines de reprise ainsi que l'absence d'isolant thermique. Ces gaines de soufflage, métalliques et donc thermiquement conductrices, sont donc soumises à des écarts de température très importants inhérents à tout comble perdu non isolé.
Compte tenu de ce constat visuel, un devis d'étude de l'installation de chauffage a été sollicité auprès du sapiteur, lequel a transmis un rapport.
Ledit rapport établit un plan schématique et décrit l'installation :
- Présence de trois circuits alimentés par une pompe à chaleur air/air ;
- Chaque unité gainable distribue un réseau de soufflage et de reprise en gaines souples cheminant en combles non isolés (Nota : une isolation a été soufflée sur la dalle ; elle ne peut donc l'avoir été sous les appareils de chauffage).
L'installation de ces unités intérieures dans ce comble, dont les amplitudes thermiques (par expérience sur des expertises similaires, jusqu'à +50° C l'été et +/-1° C l'hiver) a pour conséquence l'altération des puissances thermiques distribuées dans les pièces et ne peut permettre d'obtenir la température ambiante de confort en été et en hiver ;
- Lesdits combles s'avèrent très difficiles d'accès. Compte tenu de cette difficulté, l'entretien de la partie de l'installation située au Sud-Est et à l'Est nécessiterait de détuiler la couverture et de découper les liteaux et le pare-pluie pour accéder au volume du comble. Nota de l'expert : cette contrainte d'accès n'apparait pas admissible ;
- Selon le rapport du sapiteur, trois bouches (une de soufflage, deux de reprise d'air) indiquées dans le plan « EXE » établi par le groupement AIRMONY/AIRFROID ne sont pas présentes sur place
- L'air n'est repris que par une gaine unique située dans une seule pièce, sans aucune communication avec les autres pièces, sauf à laisser les portes ouvertes entre locaux, avec pour conséquence un inconfort ambiant (courant d'air, bruit, confidentialité) et une surconsommation ;
En l'absence d'appoint de chauffage (batterie chaude complémentaire) pour pallier le manque de puissance lors des températures extérieures négatives, les performances thermiques de l'unité extérieure chutent obligatoirement, avec pour conséquence une dégradation de la puissance calorifique nécessaire à la pièce pour obtenir une température ambiante de confort en hiver.
Monsieur [QG] conclut ainsi son examen de l'installation de chauffage/climatisation de la partie habitable :
L'installation de chauffage/rafraichissement de l'habitation composée de 3 circuits présente les défauts de conception suivants :
- Positionnement inadapté des trois centrales de traitement d'air (chauffage) qui se trouvent dans des combles non isolés et non visitables sans dépose de la partie de la toiture qui surplombe chacune d'entre elles,
- Réseau de soufflage/reprise cheminant dans les combles non isolés et non étanches à l'air extérieur, avec pour conséquence une dégradation de la puissance frigorifique ou calorifique nécessaire à la pièce pour obtenir une température ambiante de confort en été et en hiver ;
- Reprise d'air unique par circuit dans une seule pièce sans aucune communication avec les autres pièces ;
- Défaut de conception par absence d'appoint de chauffage pour pallier au manque de puissance lors des températures extérieures négatives faisant obligatoirement chuter les performances thermiques de l'unité extérieure.
En l’état, l’installation ne peut fonctionner convenablement, et les contraintes thermiques auxquelles elle doit faire face ne peuvent qu'engendrer une consommation importante
Ces conclusions expertales ne sont pas remises en cause par les parties et l’impropriété est caractérisée.
Le coût global réparatoire est ici de 45 000 €, auquel doit s’ajouter une somme de 24 178 € TTC correspondant au coût de pose d’un isolant type ITE, ce qui amène à un total de 69 178 € TTC
Il sera aussi relevé qu’aucune demande n’a été présenté de ce chef de préjudice à l’encontre de MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE es qualité d’assureur de la société GIRCO.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société AIRMONY et son assurance MMA ASSURANCES seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 69 178 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Au regard de la répartition de l’intervention des entreprises dans ces installations et travaux grevés de désordres, il y a lieu de retenir considération prise de l’avis de l’expert judiciaire un partage de responsabilité comme suit :
16,66 % + 40 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
10 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
33,33 % pour l’entreprise AIRMONY
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
Désordre 12.1 Réseaux secs extérieurs
Il a été constaté en expertise que l’ensemble des réseaux passe par un regard non étanche contenant de l’eau et l’électricité disjoncte.
Les arrivées d’électricité, de gaz, d’eau et de téléphone se font dans un regard non étanche devant le garage
L’expert judiciaire a constaté les éléments suivants in situ :
- câblerie débouchant dans un regard sans protection.
- boîtier de raccordement non étanche dans un regard extérieur.
Cette disposition n'est pas conforme aux règles de l'art, qui interdisent toute interruption d'alimentation électrique entre le point de départ et le point d'arrivée, notamment si cette interruption est placée dans un regard enterré.
Il y a lieu selon l’expert à faire intervenir au plus vite un électricien pour une mise en conformité des réseaux dans les regards.
La responsabilité de la société [N] aux droits de laquelle se trouve la société [U] [T] doit être retenue au titre de la garantie décennale compte de l’impropriété constatée et non contestée.
Un devis de réparation a été établi à hauteur de de 126,50 € TTC qui n’est pas remis en cause.
Concernant la garantie de l’assureur, la compagnie ALLIANZ qui ne conteste pas sa qualité d’assureur, ne rapporte pas la preuve que les conditions générales qu’elle produit sont celles du contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société [N].
Sa garantie sera donc retenue.
Enfin, ses demandes en garantie non fondées juridiquement, seront rejetées.
La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie assurancielle.
S’agissant des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun
Désordre 1.1 Infiltration sous le chéneau de la piscine.
L’expert a constaté des détériorations du plafond et du sous plafond au-dessus des plages de la piscine.
Le siège des infiltrations concerne le chéneau : décollement et défaut d’étanchéité des tôles qui couvrent le fond de cette partie de la couverture qui récupère les eaux de ruissellement des toitures en tuiles et de la partie Sud-Ouest de la verrière.
L’eau s’infiltre sous les tôles du fond du chéneau et s’écoule dans l’épaisseur de la couverture, jusque sur les habillages en plaques de plâtre du plafond du patio central de la piscine lequel fait partie de l’habitation.
L’expert retient à juste titre compte de ses constatations la responsabilité de la société WINDOWS AND CO – AQUITALU à hauteur de 3.038,75 € TTC.
Elle sera ainsi condamnée au paiement de cette somme solidairement avec son assureur.
La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 3.038,75 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
Désordre 4.1.a Habitation vide sanitaire. Défaut d’aération : absence de ventilation naturelle.
Le constat de l’expert est le suivant :
« Le plan établi par le BET FOURNIE Ingénierie mentionne quatre ventilations d’un diamètre de 200mm (20 cm) soit une surface totale de 4 x 10 x 10 x 3,14116 ‘ 12556 cm2 soit 0,13 m2.
Par ailleurs ce même plan fait ressortir que ces ouvertures permettent de ventiler les seules zones Est et Ouest du vide sanitaire, soit le quart du volume total de ce vide sanitaire, aucune ouverture ne permettant de ventiler les deux zones centrales, situées sous le séjour d’une part et au pourtour de la piscine d’autre part. (pièce Expert n° 51)
Enfin la coupe graphique réalisée au droit d’une ventilation montre que la base de la réservation (du percement) est située à 50 cm du sol du vide sanitaire ».
L’expert joint deux photos à son rapport démontrant que :
- la section des rares ouvertures de ventilation est très faible, 15 cm sur 5 cm dans ce cas dont la réservation est restée colmatée par un morceau de polystyrène expansé laissé en place par le maçon,
- la sous face des panneaux de polystyrène est partout maculée de gouttelettes d’eau, ce qi est la manifestation d’une ambiance excessivement humide et la démonstration d’une insuffisance de ventilation.
L’expert rappelle que pour être efficace, la ventilation d'un vide sanitaire doit respecter les principes suivants (DTU 61.1).
- Surface totale des ouvertures ‘ 1/500 de la surface (dans le cas d'un vide sanitaire subissant des arrivées d'eau récurrentes) soit en l'occurrence un total de 323m 2 / 500 ‘ 0,65m 2 (arrondi), soit une surface près de cinq fois supérieure à celle qui a été prévue par le BET et réalisée par le maçon.
De plus, pour être efficace. cette ventilation naturelle doit être conçue de manière à ce que les orifices de ventilation se trouvent sur des murs opposés, autant que possible exposés aux vents dominants. En l'occurrence, les orifices de ventilation sont disposés dans les murs NORD et SUD au lieu d'être disposés dans les murs EST et OUEST, et aucune ventilation des deux volumes centraux (situés sous le séjour et au pourtour de la piscine) ne sont prévus ni réalisés.
En l’occurrence, c’est la société BET FOURNIE Ingénierie qui a établi le plan mentionnant les ventilations, leur emplacement et leurs dimensions.
En sa qualité de professionnelle, elles est responsable contractuellement face à ces manquements.
L’expert retient à juste titre un défaut de conception imputé pour moitié chacune aux sociétés GIRCO et BET FOURNIE Ingénierie pour un montant total de 2.508 € TTC.
Les consorts [B] venant aux droits et obligations de GIRCO, la société BET FOURNIE et leurs assureurs seront condamnés in solidum au paiement de cette somme.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2 508 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
Au regard de la répartition de l’intervention des entreprises dans ces installations et travaux grevés de désordres, il y a lieu de retenir considération prise de l’avis de l’expert judiciaire un partage de responsabilité comme suit :
50 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
50 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
D 4.1.b Remontée des eaux de la nappe phréatique
Or l’expert explique concernant ce désordre que « l’implantation altimétrique constatée sur place correspond
-au moins visuellement- à celle qui est repérée sur la coupe dessinée par le BET FOURNIE INGENIERIE, c’est-à-dire que le terrain naturel se trouve peu ou prou au niveau de la face inférieure du trottoir périphérique. A défaut d’autre information, nous ne pouvons que déduire que le maçon a calé la profondeur des fondations sur cette seule information graphique.
Sur la coordination entre les différents corps d’état, il faut, pour être complet, différencier la phase d’étude précédent la construction de la phase chantier proprement dite :
- Au stade de la conception, la société GIRCO s’est -en principe- chargée des études techniques ce qui n’a pu que comprendre le principe de l’implantation des réseaux aérauliques dans le vide sanitaire dont la hauteur n’aurait pas de sens en leur absence. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle il convient de considérer que le BET FOURNIE INGENIERIE ne pouvait que connaître ce principe de cheminement des gaines de ventilation dans le vide sanitaire. »
Il rappelle également que :
« La proximité du lac de [Localité 9] par rapport au terrain dont s'agit, et le fait que toute la zone de l'aérodrome qui borde le lotissement dont s'agit se trouve à la même cote altimétrique que ce lac, ont pour conséquence une hauteur de nappe phréatique fluctuant dans l'épaisseur du premier mètre sous le terrain naturel, notamment pendant les périodes les plus pluvieuses. Plus localement, la zone de construction de l'ouvrage est située en partie basse d'une légère dépression de terrain vers laquelle l'eau de pluie ruisselle.
Cette double contrainte devait donc être tout particulièrement prise en compte dans l'établissement du niveau altimétrique d'implantation de l'ouvrage.
Les documents graphiques du permis de construire établi par l'architecte mentionnent un niveau dessus dalle rez-de-chaussée à + 0.75m du TN existant (« terrain naturel et route »). Or, comme le montre la photographie prise au droit de l'angle Nord-Est de l'habitation, et étant constaté qu'il n'existe pas de talutage au pourtour de l'habitation de la hauteur des 75cm de soubassement prévu par l'architecte, ledit « terrain naturel » se situe en réalité non pas 75cm sous le niveau de la dalle intérieure mais environ 15cm en dessous :
Le sondage réalisé à l'extérieur de l'emprise du bâtiment montre donc que le vide sanitaire se trouve régulièrement inondé dans plus de 60cm d'eau provenant de la nappe.
Les désordres consécutifs à l'inondation du vide sanitaire sont donc directement liés aux niveaux altimétriques de l'assise des fondations, et le fait que les gaines de ventilation soient régulièrement noyées est directement lié à la hauteur de la dalle couvrant le vide sanitaire puisque ces gaines sont censées y être suspendues, leur base ne pouvant, compte tenu de leur diamètre, se trouver à moins de 860mm sous ladite dalle.
Les différences d'altimétrie constatées entre les documents graphiques établis par l'architecte d'une part, et par le BET FOURNIÉ Ingénierie d'autre parti sont mises en évidence.
- Il apparaît indispensable de créer un réseau de gaines en dehors du volume de ce vide sanitaire.
- La fosse en maçonnerie dans laquelle est placée la motorisation du volet de la piscine doit être rendue étanche sur toutes ses faces par un cuvelage, ce qui nécessite la dépose préalable dudit moteur, et le traitement de l'étanchéité de tous les éléments qui traverseront ce cuvelage (axe, filerie d'alimentation) ».
L’expert retient à juste titre au regard des interventions de chaque entreprise un défaut de conception imputé pour moitié chacune aux sociétés GIRCO et BET FOURNIE pour un montant total de 1.200 € TTC.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 1200 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement
Au regard de la répartition de l’intervention des entreprises dans ces installations et travaux grevés de désordres, il y a lieu de retenir considération prise de l’avis de l’expert judiciaire un partage de responsabilité comme suit :
- 50 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 50 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
- Désordre 6. Eaux pluviales évacuées dans le vide sanitaire
Le constat de l’expert est en l’occurrence le suivant :
Le réseau d’eaux pluviales mis à nu lors de l'accedit du 30 mars 2018, a été examiné contradictoirement, en présence des sapiteurs, Monsieur [YJ] et Monsieur [QG].
Ce réseau n’est en rien conforme aux règles de l’art, absence de regard, canalisation enterrée sous une dizaine de centimètres de terre (profondeur hors gel non respectée), en pente très faible voire inexistante, présentant également des défauts de planéité, puisard inexistant.
L'ensemble doit être repris au plus vite, y compris les réseaux du garage, en prenant en compte le toit de nappe, qui peut exceptionnellement se trouver 10cm sous la surface du terrain naturel.
Les travaux de reprise sont évalués à 5098,28 € TTC
En raison de la non-conformité constatée, la responsabilité contractuelle de l’entreprise BET FOURNIE sera retenue.
La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 5098,28 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
Désordre 11. Volets roulants remontant aléatoirement
L’expert a relevé un défaut de conception et non-conformité aux règles de l’art ou à la règlementation
Le constat de l’expert judiciaire est le suivant :
« Le fonctionnement de ces volets a été testé en présence de la société ALSTOR MENUISERIE, spécialiste des stores et des volets roulants.
Cette société fait constater que :
· deux volets sur trois fonctionnent,
· le réglage des fins de course est déficient,
· le choix de quatre moteurs de volets roulants est inapproprié car leur puissance est sous-dimensionnée.
La société ALSTOR justifie son avis concernant l'insuffisance de puissance des moteurs en joignant :
· un relevé des dimensions des volets roulants ;
· les abaques permettant de choisir le moteur adapté aux dimensions du volet roulant concerné
· des photographies des références de trois moteurs en place (« IOMX »), trop peu puissants et défectueux.
11.1.2 - Cause avérée des désordres :
- Alimentation de tous les volets roulants sur la même ligne électrique (chaque volet devait avoir sa propre alimentation)
- Sous-dimensionnement des moteurs des volets roulants les plus grands.
1 1 1.3 - Travaux rendus nécessaires au bon fonctionnement des volets roulants
- Un réglage important des fins de course est à réaliser ;
- Le changement de certains moteurs s'avère indispensable car leur puissance a été sous-évaluée par rapport au gabarit des volets ;
- Une vérification globale et minutieuse doit être vérifiée sur l'ensemble des volets »
La responsabilité contractuelle la société WINDOWS AND CO – AQUITALU est engagée pour un montant de 6.101,71 € TTC.
La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6101,71 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
- Désordre 12.2 Réseaux secs extérieurs : regard contenant de l’eau et l’électricité disjoncte.
Le constat expertal est le suivant :
« Observation de l'expert judiciaire sur les deux non-conformités :
D’une manière générale l'expert ne peut autoriser les travaux de réparation pendant les opérations d'expertise. Cependant, il s'agit d'un cas relevant de la sécurité des personnes, un devis de réparation a été établi par la SASU DUVIAU Patrick pour « étanchéité boîte extérieure », d'un montant de 230,00€ HT, soit 253,00 € TTC (devis n o DE0000020 du 26/10/2017, mis à jour en date du 09/06/2020). Il apparaît donc indispensable de faire procéder sans délai à l'isolation des connections électriques qui baignent dans l'eau »
Ce défaut d’exécution isolé est imputé à la société [N] aux droits de laquelle se trouve la société [U] [T] pour un montant de 126,50 € TTC
La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
Désordre 13 Remise en état du terrain et réfection des réseaux d’arrosage.
L’expert a relevé que : La réfection de tous les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées et d'eaux vannes aura pour conséquence la nécessité de déplacer et de refaire également (en tout ou partie) le réseau d'arrosage en place, ainsi que la remise en état du terrain sur toute la zone concernée.
Le chiffrage de ces travaux s’élève à la somme de 12.748,27 € TTC suivant devis versé en expertise et procédure
Ce chiffrage sera retenu et en conséquence, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] seront in solidum condamnés au versement de cette somme.
Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], seront ainsi in solidum condamnés à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D], la somme de 12 748,27 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement
Sur le coût de la Maîtrise d’œuvre
Il est acquis qu’au montant des travaux s’ajoutent en lien direct avec ces derniers :
Les honoraires de maîtrise d'œuvre d'ingénierie que la complexité des travaux rend indispensable : (lots chauffage / ventilation, structures),
Les honoraires de maitrise d'œuvre des lots « architecturaux », nécessaire à la coordination des nombreux corps d'état (étanchéité de verrière et de chéneaux, menuiseries extérieures et stores, plâtrerie, isolation, peinture, cours anglaises de ventilation du VS, réseaux EU, EPt EV, microstation ...)
honoraires estimés à un total de 25 000 € TTC.
Tous les défendeurs succombants ont participé à la réalisation de ce dommage (frais supplémentaires) et il convient en conséquence à les condamner in solidum à le réparer.
Ainsi, La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 25 000 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
Aucun élément issu de l’expertise ou des éléments versés par les parties ne permettant de se prononcer sur un partage de responsabilité de ce chef de préjudice, cette condamnation sera prononcée in solidum pour l’ensemble des défendeurs succombants.
Sur le préjudice de jouissance
S’agissant de ce chef de préjudice, Monsieur [I] estime que Monsieur et Madame [D] ont subi un préjudice du fait du dysfonctionnement du réseau des sanitaires et des températures intérieures excessivement hétérogènes, tout particulièrement entre le volume clos et couvert sous verrière de la piscine d’une part et le volume de la partie habitable proprement dite d’autre part.
L’expert précise que cette situation date de l’acquisition de l’habitation.
Depuis l’acte d’achat du 13 août 2015, Monsieur et Madame [D] subissent ainsi un préjudice de jouissance considérable dans la mesure où, les désordres affectant leur bien rendent impossible son occupation dans des conditions normales.
Les demandeurs estiment ce préjudice au montant de la valeur locative de l’immeuble soit la somme de 2.500 € par mois, à compter du 13 août 2015 et jusqu’à la réception des travaux à intervenir.
Cette demande est, selon eux, pleinement justifiée au vu de l’attestation de la SAS CABINET BEDIN IMMOBILIER du 15 décembre 2020 qui estime le loyer mensuel à 5.000 € net propriétaire.
Les défendeurs soutiennent que le montant de l’indemnité mensuelle devrait être réduit au prétexte que Monsieur et Madame [D] ont habité l’immeuble et que leur préjudice s’arrêtera au jour où ils auront perçu les indemnités leur revenant.
En l’espèce, il est acquis que les demandeurs subissent un préjudice de jouissance depuis l’acquisition de ce bien immobilier
Ce préjudice ne cessera qu’à indemnisation de l’ensemble des préjudices subis conformément à la présente décision, la réception des travaux réparatoires ne pouvant être retenue en présence d’une décision ne mettant pas à la charge des défendeurs succombants cette obligation.
L’estimation basée sur la valeur locative de ce bien, non sérieusement contestée, doit enfin être retenue.
En conséquence, La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août 2015 jusqu’à indemnisation complète des préjudices subis par les propriétaires.
Aucun élément issu de l’expertise ou des éléments versés par les parties ne permettant de se prononcer sur un partage de responsabilité de ce chef de préjudice, cette condamnation sera prononcée in solidum pour l’ensemble des défendeurs succombants.
Il sera précisé que cette condamnation est prononcée dans les limites contractuelles du plafond de garantie et déduction faite des franchises contractuelles applicables.
II Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP en qualité de parties succombantes supporteront in solidum la charge des dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les dépens d’incident ayant déjà été liquidés par le Juge de la mise en état, ils ne pourront entrer dans cette condamnation.
L’équité ne commande pas que Monsieur et Madame [D] conservent la charge des frais qu’ils ont exposés pour faire valoir leurs droits, La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP seront en conséquence condamnés in solidum à leur payer la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de débouter toutes les autres parties de leurs demandes d’indemnité sur ce même fondement.
En application de l’article 514 du Code de procédure « les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
En vertu de l’article 514-1 du même Code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
En effet, compte tenu de l’ancienneté de ce litige et de la nécessité de procéder aux solutions réparatoires rapidement afin de ne pas aggraver les préjudices subis par les demandeurs, il n’y aucunement lieu à écarter l’exécution provisoire dont est assortie cette décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action fondée sur la garantie décennale et la responsabilité contractuelle initiée par à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] recevable et bien fondée ;
DÉCLARE La société WINDOWS AND CO – AQUITALU responsable du désordre D 1.5 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 4.125 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 1.5 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE La société PAUNOM TECHOUEYRE responsable du désordre D 8.2 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 32 500 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 8.2 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE La société WINDOWS AND CO - AQUITALU responsable du désordre D 1.3 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 20.421,09 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 1.3 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE La société WINDOWS AND CO - AQUITALU responsable du désordre D 1.4 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6077,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 1.4 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie AQUITALU, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE responsables du désordre D 3.1 et du désordre D 3.2 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et ses assureurs GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 65 000 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre des désordres D 3.1 et D 3.2 ;
DIT qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la réparation des désordres D 3.1 et D 3.2 :
- 60 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 10 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
- 30 % pour ZODIAC POOL CARE EUROPE
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] responsables du désordre D 4.2 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 968 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 4.2 ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie responsables du désordre D 5.1 et du désordre D 5.2 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 18 161 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre des désordres D 5.1 et D 5.2 ;
DIT qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la réparation des désordres D 5.1 et D 5.2 :
- 75 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 25 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société AIRMONY, la société BET FOURNIE Ingénierie responsables des désordres D 7, D 7.1, D 7.1.2 et D 7.1.3 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA et la société AIRMONY et son assureur MMA ASSURANCES à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 69 178 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre des désordres D 7, D 7.1, D 7.1.2 et D 7.1.3 ;
DIT qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la réparation des désordres D 7, D 7.1, D 7.1.2 et D 7.1.3 . :
- 16,66 % + 40 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 10 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
- 33,33 % pour l’entreprise AIRMONY
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] responsable du désordre D 12.1 (cf nomenclature expertale) au titre de la garantie décennale ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 12.1 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu ;
DÉCLARE La société WINDOWS AND CO – AQUITALU responsable du désordre D 1.1 (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 3.038,75 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 1.1 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie responsables du désordre D 4.1.a (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 2 508 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 4.1.a ;
DIT qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la réparation du désordre D 4.1.a :
- 50 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 50 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie responsables du désordre D 4.1.b (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], la société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 1200 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 4.1.b ;
DIT qu’un partage de responsabilité est établi comme suit dans la réparation du désordre D 4.1.b :
- 50 % pour Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] venant aux droits de l’entreprise GIRCO en qualité de constructeur
- 50 % pour l’entreprise BET FOURNIE Ingénierie
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE la société BET FOURNIE Ingénierie responsable du désordre D 6 (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 5098,28 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 6 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE La société WINDOWS AND CO – AQUITALU responsable du désordre D 11 (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 6101,71 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 11 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] responsable du désordre D 12.2 (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme de 126,50 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 12.2 ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite de la franchise contractuelle applicable ;
DÉCLARE Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] responsables du désordre D 13 (cf nomenclature expertale) au titre de la responsabilité contractuelle ;
CONDAMNE IN SOLIDUM Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B] à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D], la somme de 12 748,27 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au titre du désordre D 13 ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 25 000 € TTC à réactualiser en fonction des variations de l’indice BT01 entre le 20 septembre 2020, date du rapport d’expertise judiciaire, et le 12 février 2026, date du jugement au bénéfice de Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite du plafond contractuel conclu et déduction faite des franchises contractuelles applicables ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP au paiement de la somme de 2500 € par mois à compter du 13 août 2015 jusqu’à indemnisation complète des préjudices subis par les propriétaires et ce au bénéfice de Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] ;
DIT que cette condamnation est prononcée dans la limite des plafonds contractuels conclus entre assurés et assureurs et déduction faite des franchises contractuelles applicables ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP aux entier dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
CONDAMNE IN SOLIDUM La société WINDOWS AND CO - AQUITALU et son assureur AXA FRANCE IARD, Madame [M] [B], Monsieur [J] [B], Madame [X] [B], Monsieur [Q] [B], Monsieur [E] [B], La société [U] [T] venant aux droits de la société [N] et son assureur ALLIANZ IARD, La société WINDOWS AND CO – AQUITALU et son assureur GAN ASSURANCES IARD, La société BET FOURNIE Ingénierie et son assureur GAN ASSURANCES SA, la société FLUIDRA COMMERCIAL FRANCE venant aux droits de la société ZODIAC POOL CARE EUROPE, La société PAUNOM TECHOUEYRE et son assureur la SMABTP à payer à Madame [R] [Z] épouse [D] et Monsieur [O] [G] [D] la somme globale de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 12 FEVRIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT