Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00747 -
N° Portalis DBVH-V-B7G-ILL6
MPF - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARPENTRAS
08 février 2022
RG :20/01090
[M]
[Y] ÉPOUSE [M]
C/
S.A. SOCIETE GENERALE
Grosse délivrée
le 13/10/2022
à Me Lionel FOUQUET
à Me Romain FLOUTIER
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 OCTOBRE 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS en date du 08 Février 2022, N°20/01090
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Octobre 2022,
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
Monsieur [N] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 8] (84)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représenté par Me Sophie ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [Y] ÉPOUSE [M]
née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Lionel FOUQUET de la SELARL PYXIS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Sophie ARNAUD, Plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
S.A. SOCIETE GENERALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Stéphane SIMONIN de la SELARL SELARL CABINET ROUBAUD-SIMONIN, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS
Représentée par Me Romain FLOUTIER de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 13 Octobre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte délivré le 13 octobre 2020, [N] [M] et [G] [Y] épouse [M] ont assigné devant le Tribunal judiciaire de Carpentras la Société Générale en réparation du préjudice causé par le manquement à son devoir de mise en garde en leur consentant les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008 quatre prêts, destinés à financer des investissements à caractère immobilier, d'un montant total de 679.500 euros et prévoyant des échéances mensuelles de remboursement d'un montant total de 7 337,19 euros, excédant leurs capacités financières et entraînant une situation de très grave endettement.
Ils réclament également la déchéance des intérêts sur l'un de ces quatre prêts, celui consenti le ll avril 2008, sur le fondement des dispositions des articles L.313-14-1 et L.313-14-2 du code de la consommation.
Par ordonnance contradictoire du 8 février 2022 rendue sur conclusions d'incident de la Société Générale, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carpentras a :
- déclaré irrecevable pour cause de prescription l'action en responsabilité des époux [M] à l'encontre de la SA Société Générale au titre d'un manquement à son devoir de mise en garde.
- dit que les dépens suivront le sort du principal.
- rejeté les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2022 pour conclusions de la SA Société Générale sur la demande de déchéance des intérêts ayant trait au prêt 008080167496776 de 270 000 euros.
Par déclaration du 23 février 2022, les époux [M] ont interjeté appel de cette décision.
Par avis de fixation à bref délai du 23 mai 2022, la procédure a été clôturée le 1er septembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 8 septembre 2022.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 juillet 2022, les époux [M] demandent à la cour de réformer l'ordonnance déférée, de déclarer recevable leur action en responsabilité à l'encontre de la Société Générale et de la condamner à leur verser la somme totale de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les appelants considèrent que le point de départ de la prescription de leur action en responsabilité contre la banque est la date d'exigibilité des sommes réclamées: c'est seulement à compter du 17 mai 2016, date de saisine de la Commission de surendettement, qu'ils n'ont pu faire face à leur obligation de paiement et que leur préjudice est né. En conséquence leur action introduite le 13 octobre 2020 soit quatre ans et cinq mois après la saisine de la Commission de surendettement, n'est pas prescrite.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, la Société Générale demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner les appelants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
L'intimée soutient que la date de souscription des prêts est le point de départ du délai de prescription prévu à l'article 2224 du code civil applicable en l'espèce.
MOTIFS :
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du code civil, les actions mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Si la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance, il n'est pas contestable que le dommage résultant d'un manquement du banquier à son devoir de mise en garde consistant en une perte de chance de ne pas contracter se manifeste dès l'octroi du crédit.
C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité pour manquement du banquier à son devoir de mise en garde devait être fixé à la date de conclusion des prêts litigieux souscrits les 18 mai 2006, 16 août 2007 et 11 avril 2008.
L'action des époux [M] était donc prescrite le 13 octobre 2020, date de leur assignation.
L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la Société Générale la charge de ses frais irrépétibles : elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
Déboute la Société Générale de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux [M] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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