Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. ALPHA TRANS
C/
[F]
copie exécutoire
le 08 septembre 2022
à
Me Boffelli
Me Rodrigue
FB/MR/BG
COUR D'APPEL D'AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/02749 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IDQO
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE COMPIEGNE DU 10 MAI 2021 (référence dossier N° RG F 20/00124)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. ALPHA TRANS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d'AMIENS, avocat postulant
concluant par Me Gianni BOFFELLI, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIME
Monsieur [M] [F]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
concluant par Me Julien RODRIGUE de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 02 juin 2022, devant Mme Fabienne BIDEAULT, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l'affaire a été appelée.
Mme Fabienne BIDEAULT indique que l'arrêt sera prononcé le 08 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Fabienne BIDEAULT en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme Marie VANHAECKE-NORET, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 08 septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
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DECISION :
Vu le jugement en date du 10 mai 2021 par lequel le conseil de prud'hommes de Compiègne, statuant dans le litige opposant M. [M] [F] à son ancien employeur, la société Alpha Trans, a dit justifié la demande de rappel de salaire formée par M. [F] pour la période de juin 2018 à septembre 2020, a condamné la société Alpha Trans à verser au salarié la somme de 10 797,15 euros à titre de rappel de salaire, la somme de 1 079,71 euros au titre des congés payés afférents, la somme de 350 euros à titre d'indemnité de procédure, a débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné l'employeur aux entiers dépens ;
Vu l'appel interjeté par voie électronique le 25 mai 2021 par la société Alpha Trans à l'encontre de cette décision qui lui a été notifiée le 12 mai précédent ;
Vu la constitution d'avocat de M. [F], intimé, effectuée par voie électronique le 17 juin 2021 ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2021par lesquelles l'employeur appelant, soutenant que le salarié s'est rendu coupable de tentative d'escroquerie au jugement, sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande à la cour de saisir le Procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale du chef de tentative d'escroquerie au jugement, de condamner le salarié au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1240 du code civil, de le condamner au paiement d'une indemnité de procédure ( 3000 euros) ainsi qu'aux dépens ;
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2021 aux termes desquelles le salarié intimé, appelant incident, réfutant les moyens et l'argumentation de la partie appelante, aux motifs notamment que l'employeur n'a jamais fait application de l'avenant du 1er juin 2018 augmentant le montant de sa rémunération, sollicite pour sa part la confirmation partielle de la décision déférée, demandant à la cour de porter le montant du rappel de salaire à la somme de 14 994 euros outre les congés payés afférents, de condamner la société Alpha Trans à lui verser la prime de fin de d'année de 500 euros pour 2019, de la condamner au paiement d'une indemnité de procédure (2 500 euros) ainsi qu'aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 19 mai 2022 renvoyant l'affaire pour être plaidée à l'audience du 2 juin 2022 ;
Vu les conclusions transmises le 17 août 2021 par l'appelant et le 17 novembre 2021 par l'intimé auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d'appel ;
SUR CE, LA COUR
La société Alpha Trans a pour activité le transport routier de fret de proximité. Elle emploie 23 salariés et applique la convention collective des transports routiers.
M. [F] a été embauché en qualité de chauffeur super poids lourd, statut non cadre, coefficient hiérarchique 150 M à compter du 1er juillet 2016 au terme d'un contrat de travail à durée indéterminée signé le 30 juin 2016.
Le 4 septembre 2017, les parties ont formalisé un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, M. [F] étant embauché à compter du 4 septembre 2017 en qualité de chauffeur super poids lourd, statut non cadre, coefficient hiérarchique 150 M.
Par avenant du 1er juin 2018, les parties ont convenu d'une requalification du poste de travail du salarié à compter du 1er juin 2018 en responsable exploitation région Nord, en qualité de cadre, coefficient hiérarchique 100 pour une rémunération mensuelle brute de 3 285,36 euros.
Le 10 juin 2018, l'employeur a soumis au salarié un avenant aux fins d'annuler les dispositions prévues par l'avenant du 1er juin 2018, le salarié refusant de signer ce nouvel avenant.
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 février 2021.
Estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution de son contrat de travail, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Compiègne, qui, statuant par jugement du 10 mai 2021, dont appel, s'est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la demande de saisine du Procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale
L'employeur demande à la cour de saisir le Procureur de la République sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale, sur le chef de prévention de tentative d'escroquerie au jugement, délit constitué par M. [F].
La société Alpha Trans soutient que le contrat de travail du 1er novembre 2018 produit par le salarié est un document particulièrement douteux, que l'avenant au contrat de travail du 1er juin 2018 était subordonné à l'ouverture d'un site dans le département des Hauts de France, ce qui ne fut pas le cas et qu'enfin le salarié verse aux débats un avenant du 1er novembre 2018 dont l'existence est douteuse, que le salaire mentionné de 3 285,36 euros n'a jamais été discuté et approuvé et qu'il est identique à celui de l'avenant du 1er juin 2018.
L'employeur considère qu'est ainsi établie la consistance d'un délit pénal au visa de l'article 313-1 du code pénal.
M. [F] conclut au débouté de cette demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Il rappelle qu'en cas de doute sur la sincérité d'une pièce, la cour peut faire le choix de l'écarter. Il constate que la société Alpha Trans n'a pas saisi le Procureur de la République, n'a entrepris aucune démarche de nature pénale et tente de faire supporter à la cour l'opportunité d'une saisine du Procureur de la République pour un fait dont elle se prétend victime.
En tout état de cause, M. [F] soutient que les avenants versés aux débats prévoyaient une augmentation du montant de sa rémunération.
Sur ce ;
En application de l'article 40 du code de procédure pénale, toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l'espèce, si la société Alpha Trans soutient l'existence d'une escroquerie au jugement, il y a lieu de constater qu'elle n'a pas déposé plainte concernant l'authenticité de l'avenant du 1er novembre 2018 qu'elle conteste.
En outre, si l'employeur soutient que la signature de l'avenant du 1er juin 2018 était subordonnée à l'ouverture d'un site dans le département des Hauts de France, il doit être constaté qu'aucune mention n'est précisée à ce titre au sein de l'avenant et que l'employeur ne produit pas d'élément en ce sens.
La tentative d'escroquerie au jugement alléguée par l'employeur n'étant pas caractérisée, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris, de débouter l'appelant de sa demande fondée sur l'article 40 du code de procédure pénale.
Sur le rappel de salaire
L'employeur sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a accordé au salarié un rappel de salaire pour la période comprise entre juin 2018 et septembre 2020 sur le fondement de l'avenant du 1er juin 2018.
La société soutient que M. [F] n'a jamais exercé les fonctions de responsable exploitation Région Nord qui lui étaient attribuées par cet avenant en ce que l'ouverture d'un établissement secondaire en région Hauts de France ne s'est pas réalisée.
Le salaire étant la contrepartie du travail effectué, l'employeur considère que le salarié ne peut prétendre à la rémunération prévue pour un emploi qu'il n'a jamais occupé.
En outre, l'employeur observe qu'il est curieux que le salarié, qui percevait un salaire de 1 557,66 euros en application de son contrat initial ait attendu plus de deux ans et demi pour solliciter un rappel de salaire en vertu d'un avenant qui prévoit une rémunération de 3 285,36 euros brut.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à augmenter le quantum du rappel de salaire à la somme de 14 994 euros pour couvrir la période comprise entre le 1er juin 2018 et février 2021.
Il indique que l'authenticité de l'avenant du 1er juin 2018 n'est pas contestée par l'employeur, que son contenu a été confirmé au sein de l'avenant du 1er novembre 2018. Il considère que si le travail fourni ne correspondait pas à la rémunération convenue, il appartenait à son employeur de procéder à son licenciement pour refus de modification du contrat de travail, ce qu'il n'a jamais fait.
Sur ce ;
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article L 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, il n'est pas contesté que les parties ont contractualisé le 1er juin 2018 un avenant au contrat de travail de M. [F] précisant qu'à compter du 1er juin 2018, le salarié occupera le poste de responsable exploitation région nord en qualité de salarié cadre au coefficient hiérarchique de 100 et qu'il percevra une rémunération mensuelle brute de 3 285,36 euros, rémunération à laquelle s'ajouteront des indemnités et primes diverses.
Si l'employeur soutient que cette promotion du salarié était en lien avec l'ouverture d'une agence dans la région Nord, il y a lieu de constater que l'avenant ne comporte pas de condition suspensive, qu'il ne fait pas référence à l'ouverture de cette agence et qu'il ne mentionne pas le lieu d'exercice des fonctions de M. [F].
Il n'est pas contesté que dès le 10 juin 2018, l'employeur a demandé au salarié de signer un nouvel avenant annulant le précédent, M. [F] ayant refusé de le signer.
Au vu de ce refus, il appartenait à l'employeur d'en tirer toutes les conséquences.
En l'absence d'annulation de l'avenant acceptée par M. [F], il appartenait à la société Alpha Trans de permettre au salarié d'occuper ses nouvelles fonctions et de lui verser la rémunération contractuellement prévue.
Le salarié qui, pendant la durée de son contrat de travail, ne formule pas de demande spécifique à l'employeur concernant le respect du salaire contractuellement prévu, ne renonce pas pour autant à son droit de le réclamer, dans la limite de la prescription de l'article L.3245-1 du code du travail.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il doit être fait droit à la demande de rappel de salaire formée par M. [F].
Le salarié demande à la cour de condamner son ancien employeur au paiement de la somme de 14 994 euros au titre de ce rappel de salaire.
Il verse aux débats ses bulletins de paie ainsi qu'un décompte mentionnant les différences entre les montants perçus et les montants dus par l'employeur.
Il y a lieu de constater que le conseil de prud'hommes a limité la condamnation de la société à la somme de 10 797,15 euros pour la période comprise entre juin 2018 et septembre 2020 écartant la somme supplémentaire sollicitée pour la période comprise entre octobre 2020 et février 2021 au motif d'un non respect du contradictoire concernant cette pièce d'actualisation.
A hauteur de cour, la société, qui ne conteste pas avoir eu connaissance de l'intégralité des pièces du salarié, y compris celle relative à l'actualisation de la demande, ne conteste pas utilement le décompte produit.
En conséquence, par infirmation du jugement entrepris il sera accordé à M. [F] un rappel de salaire à hauteur de 14 994 euros pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et février 2021, date de la cessation des relations contractuelles, ainsi que les congés payés afférents.
Sur la demande de prime de fin d'année
M. [F] demande la condamnation de son ancien employeur au paiement de la somme de 500 euros à titre de prime de fin d'année soutenant qu'il y avait droit au titre de l'année 2019 et qu'il en a été privé contrairement aux années précédentes.
L'employeur ne développe aucun moyen spécifique au soutien de sa demande de débouté.
Sur ce ;
Les gratifications sont dites bénévoles si l'employeur peut décider en toute liberté de l'opportunité de leur versement et de leur montant. Elles constituent alors une libéralité et n'ont pas le caractère juridique d'un salaire.
Les gratifications sont obligatoires et présentent donc le caractère juridique d'un salaire si elles sont prévues par le contrat de travail ou les conventions et accords collectifs de travail, si elles ont été instaurées par un engagement unilatéral de l'employeur ou si leur versement résulte d'un usage d'entreprise.
En l'espèce, il ne ressort pas du contrat de travail ou des avenants que le versement d'une prime de fin d'année ait été contractualisé entre les parties.
S'il ressort du bulletin de paie de décembre 2018 versé aux débats que le salarié a perçu une prime de fin d'année de 400 euros, il y a lieu de constater que M. [F] ne justifie pas avoir perçu une telle prime en 2020 en ce qu'il ne produit pas le bulletin de paie de décembre 2020.
Il ne justifie pas davantage avoir perçu cette prime en 2017.
Le salarié ne produisant pas suffisamment d'élément pour permettre à la cour de déterminer si le versement de la prime de fin d'année en 2018 relevait d'un usage, d'un engagement unilatéral de l'employeur ou d'une libéralité, étant observé qu'il ne développe aucun moyen particulier à l'appui de sa demande, il y a lieu, par confirmation du jugement entrepris de le débouter.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] les frais non compris dans les dépens qu'il a pu exposer. Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 10 mai 2021 sauf en ce qui concerne le montant du rappel de salaire accordé à M. [F] ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la société Alpha Trans à verser à M. [M] [F] la somme de 14 994 euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et février 2021 outre 1 499 euros au titre des congés payés afférents ;
Condamne la société Alpha Trans à verser à M. [M] [F] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société Alpha Trans aux entiers dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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