Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01154 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FPWZ
Minute n° 24/00035
[B], [Y]
C/
[X], [X], [X]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 17 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/01160
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2024
APPELANTS :
Monsieur [H] [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [W] [Y] épouse [B]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [M] [X], pris tant en son nom personnel qu'en qualité de Syndic bénévole de la copropriété Hôtel de Redon
[Adresse 10]
[Localité 1]
THAÏLANDE
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Philippe GRÜNDLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [O] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Philippe GRÜNDLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
Monsieur [S] [X]
Chez Madame [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Philippe GRÜNDLER, avocat plaidant du barreau de PARIS
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 19 Octobre 2023 tenue par Mme Claire DUSSAUD, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 06 Février 2024.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Saida LACHGUER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne- Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 17 mars 2021 du tribunal judiciaire de Metz, qui a :
rejeté la demande de M. [H] [B] et Mme [W] [B] tendant avant dire droit à ce qu'il soit fait injonction aux consorts [X] d'avoir à produire les coordonnées de leur compagnie d'assurances aux fins de mise en cause,
débouté M. [H] [B] et Mme [W] [B] née [Y] de leurs demandes à l'encontre des consorts [X] fondées sur la garantie des vices cachés,
débouté M. [H] [B] et Mme [W] [B] de leur demande à l'encontre de M. [M] [X] pris en sa qualité d'ancien syndic bénévole,
débouté les consorts [X] de leur demande en dommages-intérêts pour procédure abusive,
condamné M. [H] [B] et Mme [W] [B] à payer à MM. [M], [O] et [S] [X] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. et Mme [B] aux dépens,
rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement ;
Vu la déclaration d'appel en date du 4 mai 2021 par M. et Mme [B], l'appel tendant l'annulation, subsidiairement l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a les a :
déboutés de leurs demandes fondées sur la garantie des vices cachés,
déboutés de leurs demandes à l'encontre de M. [M] [X] pris en sa qualité d'ancien syndic bénévole,
et en ce qu'il les a condamnés aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. [H] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] en date du 12 janvier 2023, auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des prétentions et moyens, tendant à voir :
« Rejeter l'appel incident.
Faire droit à l'appel de M. [B] et Mme [Y] épouse [B].
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions autres que celles ayant débouté les consorts [X] de leurs demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive, à savoir donc en ce qu'il a :
débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre des consorts [X] fondées sur la garantie des vices cachés,
débouté M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de M. [M] [X] pris en sa qualité d'ancien syndic bénévole,
condamné M. et Mme [B] aux dépens ainsi qu'à payer aux consorts [X] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Et, statuant à nouveau :
Vu notamment les articles 1641 et suivants, 1382 ancien devenu 1240 et 1991 et suivants du Code civil, ainsi que les articles 18 et suivants, 46-1 de la loi du 10 juillet 1965,
Dire et juger que les désordres constatés sur l'immeuble vendu constituent un vice caché.
Dire et juger que M. [M] [X], ès qualités de syndic bénévole de la copropriété Hôtel de [11] sise [Adresse 5] [Localité 7], a commis des fautes dans l'exercice de sa mission engageant sa responsabilité à l'égard de M. [B] et Mme [Y] épouse [B].
Condamner M. [M] [X], tant en son nom personnel, en sa qualité de propriétaire vendeur, qu'ès qualités de syndic bénévole de la copropriété Hôtel de [11] sise [Adresse 5] [Localité 7], à payer à M. [B] et Mme [Y] épouse [B] à titre de dommages et intérêts les sommes de :
50 000 € en réparation du préjudice financier subi
5 000 € à chacun en réparation du préjudice moral et des tracasseries administratives endurés, somme augmentée de 7 000 € à chacun compte-tenu de sa qualité de syndic de copropriété et de la violation de ses obligations à ce titre
Condamner M. [O] [X] et M. [S] [X] solidairement, en tous les cas in solidum, entre eux et avec M. [M] [X], à payer à M. [B] et Mme [Y] épouse [B], à titre de dommages et intérêts, les somme de :
50 000 € en réparation du préjudice financier subi
5 000 € à chacun en réparation du préjudice moral et des tracasseries administratives endurés,
À titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la perte de chance fautive imputable à M. [M] [X], ès qualités de syndic bénévole de la copropriété Hôtel de [11] sise [Adresse 5] [Localité 7] doit être évaluée à 90 % et appliquer ce taux sur les dommages et intérêts mis à sa charge en cette qualité.
En tout état de cause,
Condamner in solidum M. [M] [X], tant en son nom personnel, en sa qualité de propriétaire vendeur, qu'ès qualités de syndic bénévole de la copropriété Hôtel de [11] sise [Adresse 5] [Localité 7], M. [O] [X] et M. [S] [X] aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'au paiement d'une somme de 6 000 € en application de l'article 700 du CPC » ;
Vu les dernières conclusions de M. [M] [X], M. [O] [X], M. [S] [X] en date du 12 avril 2023, tendant à voir :
« Vu les articles 1382 (ancien), 1641, 1991 et 1992 du Code Civil,
Vu l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la cour d'appel de Metz de :
A titre principal :
Rejeter l'appel de M. et Mme [B], le dire mal fondé ;
Confirmer le jugement du 17 mars 2021 attaqué sauf en ce qu'il déboute les consorts [X] de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Juger que le bien immobilier litigieux ne comporte aucun vice caché ;
Débouter en conséquence les appelants de leur action en garantie des vices cachés à l'encontre des consorts [X].
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que les consorts [X] aient commis une faute permettant d'engager leurs responsabilités ;
Juger qu'il n'est pas rapporté la preuve que M. [M] [X] en tant que syndic bénévole ait commis une faute permettant d'engager sa responsabilité ;
A titre subsidiaire :
Juger que la clause exonératoire de la garantie de vices cachés figurant à l'acte de vente doit s'appliquer ;
Juger qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les fautes éventuelles commises par M. [M] [X] dans le cadre de son mandat et le préjudice invoqué par M. et Mme [B] ;
Aussi, en tout état de cause :
Debouter M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre des consorts [X].
Debouter M. et Mme [B] de leurs demandes à l'encontre de M. [M] [X] en sa qualité de syndic bénévole ;
Recevoir l'appel incident des consorts [X] et le dire bien fondé ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [X] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et statuant à nouveau :
Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 5 000 euros aux consorts [X] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamner les époux [B] au paiement de la somme de 6 000 euros aux consorts [X] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [B] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel » ;
Vu l'ordonnance de clôture du 14 septembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur le fondement de la garantie légale des vices cachés
Selon les dispositions de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison de vices cachés de la chose vendue, qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En vertu de l'article 1642 du code civil le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Par acte authentique du 7 septembre 2015, M. [M] [X], M. [O] [X] et M. [S] [X] ont vendu à M. [H] [B] et Mme [W] [B] des lots de copropriété dépendant d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 7], et ce moyennant un prix de 326 400 euros, et notamment les appartements lots 25 et 26 situés au 1er étage du bâtiment C.
Il incombe à M. et Mme [B] de rapporter la preuve de la réunion des conditions de la garantie légale des vices cachés, à savoir l'existence d'un ou plusieurs vices, antérieurs au 7 septembre 2015, qui étaient cachés pour eux, et qui étaient de nature à rendre les lots vendus impropres à l'usage auxquels ils étaient destinés ou en diminuaient tellement l'usage qu'ils ne les auraient pas acquis ou n'en auraient donné qu'un moindre prix.
Concernant l'installation thermique
Il ressort du Diagnostic technique du 4 juillet 2012 qui a été annexé à l'acte authentique du 7 septembre 2015 (cf tampon du notaire et mention « annexe 12 »), que la chaudière du bâtiment C était une chaudière à gaz, indépendante de celle des bâtiments A et B, et que les conduites et canalisations collectives d'eau chaude, d'eau froide et de chauffage collectives qui étaient visibles et non encastrées avaient en juillet 2012 un état satisfaisant.
Le diagnostic de performance énergétique du logement vendu, établi le 31 mars 2015, également annexé à l'acte notarié du 7 septembre 2015 (cf les 2 tampons du notaire et la mention « annexe 7 »), indique que l'immeuble a été construit avant l'année 1948, et que l'installation collective de chauffage et le système de production d'eau chaude sanitaire étaient anciens, et que le remplacement de la chaudière était recommandé afin de réduire les consommations d'énergie.
Ainsi le caractère ancien de la chaudière était connu des acquéreurs, qui savaient dès lors que son remplacement était à envisager à bref délai, et que l'installation collective de chauffage avait été mise en place à une époque où les normes techniques étaient différentes.
De même une note de synthèse de Qualiconsult Immobilier en date du 31 mars 2015 concernant le bâtiment C, qui a été annexée à l'acte de vente du 7 septembre 2015 ainsi qu'en atteste le tampon et le cachet du notaire, indique en page 1 que « l'installation intérieure d'électricité comporte une ou des anomalies pour lesquelles il est vivement recommandé d'agir afin d'éliminer les dangers qu'elle représente(nt). ». Sept types d'anomalies identifiées sont ensuite listées dans le rapport en pages 2 et 3. Les acquéreurs savaient donc que l'installation électrique était dangereuse.
Il ressort d'un compte rendu du conseil syndical du 1er mars 2016 que « des problèmes sont constatés en chaufferie, la pression baisse et de l'eau doit être rajoutée régulièrement. Le vase d'expansion a été remplacé, mais il s'avère que la perte d'eau continue. Une fuite est probable ».
Dans un rapport d'audit du 7 mars 2016, M. [L] de JMH Consultant a d'une part évoqué un dysfonctionnement des radiateurs du logement du dernier étage (logement [U]) en raison d'un manque d'eau répété, et soupçonné une fuite sur conduite de chauffage, et d'autre part constaté des traces d'eau importantes en plafond et mur d'une cave voûtée située quasiment sous la chaufferie, pour en déduire que des conduites de chauffage enterrées alimentant le radiateur de cette salle sont à l'origine de la perte d'eau. Il a également estimé que le vase d'expansion était défectueux en l'absence d'air dans le vase et en raison d'une membrane défectueuse, et qu'il y avait quelques fuites sur robinets et vannes diverses. Il se déduit de la lettre de Mme [Z] du 16 juin 2017 que ce rapport d'audit concerne le bâtiment C et sa chaudière.
Il est à noter que M. et Mme [B] évoquent le rapport d'audit du 7 mars 2016 en alléguant un dysfonctionnement du chauffage collectif, mais ils n'invoquent pas précisément, dans leurs conclusions, de vice afférent au vase d'expansion à remplacer, ni aux pertes et fuites d'eau. En tout état de cause la date à laquelle les difficultés de chauffage du logement du dernier étage et les problèmes en chaufferie sont survenus n'est pas déterminée, et le procès-verbal d'assemblée générale du 3 décembre 2015 - postérieur à la vente-, n'en fait pas état. Ainsi il n'est pas démontré que les vices afférents au vase d'expansion et aux fuites d'eau étaient antérieurs à la vente en date du 7 septembre 2015. La demande à ce titre n'est pas fondée.
Par ailleurs le rapport d'audit du 7 mars 2016 indique que « la chaudière est totalement vétuste, de plus de 30 ans », qu'elle date de 1974 et que le système de production d'eau chaude sanitaire ECS était « obsolète » ou « dépassé ». Cependant le caractère ancien et énergivore de la chaudière, et l'ancienneté du système de production et distribution d'eau chaude sanitaire étaient connus des acquéreurs lors de la vente. Aucun vice caché n'est caractérisé de ce fait.
M. et Mme [B] invoquent expressément l'absence de système de bouclage opérationnel, le défaut de fonctionnement des répartiteurs, la dangerosité de la chaufferie faute de respect des normes, des non-conformités aux normes électriques et thermiques, une absence de contrat d'entretien.
Le rapport d'audit du 7 mars 2016 comme le rapport complémentaire du 22 avril 2016 indiquent que M. [L] de JMH Consultant n'a pas pu « visualiser le cheminement des conduites de distribution ECS et particulièrement le bouclage », et n'a pas pu « valider la présence d'un système de bouclage opérationnel et en état pour toutes les colonnes desservant les appartements concernés », et a donc émis « les plus grandes réserves sur le confort d'utilisation de l'eau chaude des trois appartements concernés ».
Il en ressort d'une part que M. [L] n'a pas pu vérifier la présence d'un système opérationnel de bouclage ' et non pas qu'il en a constaté l'absence -, et d'autre part que ses réserves concernent le confort d'utilisation de l'eau chaude, et non pas un vice affectant la chaudière ou les conduites. Aucun vice caché n'est caractérisé à cet égard.
Par ailleurs il ne ressort pas des rapports d'audit des 7 mars 2016 et 22 avril 2016 que des répartiteurs ne fonctionneraient pas. M. [L] estime en page 4 de son premier rapport que « certains compteurs d'énergie sont inadaptés ou manquant, et que les répartiteurs posés sur les émetteurs en parties communes nécessitent une attention particulière dans le cadre de la répartition à venir », ce qui ne caractérise pas un vice afférent aux répartiteurs.
Dans le rapport d'audit du 7 mars 2016 l'absence de contrat d'entretien est évoquée. Pour autant il ne s'agit pas en soit d'un vice affectant l'usage par les occupants du logement de l'installation de chauffage et de production d'eau chaude.
Enfin en page 4 du rapport d'audit du 7 mars 2016 il est évoqué un défaut de conformité de l'installation et du local chaufferie aux normes de l'époque (« la protection C/F n'existe pas, (porte, fenêtre, plafond) » ; la conduite de gaz doit pouvoir être coupée depuis l'extérieur de la chaufferie, l'installation électrique n'est pas aux normes, il n'y a pas de disconnecteur réglementaire sur le remplissage chauffage). Cependant il ne s'agit pas de vices cachés dès lors que l'ancienneté de l'installation de chauffage et production d'eau chaude était connue lors de la vente, et que l'existence d'anomalies du système électrique et sa dangerosité étaient également connues et indiquée dans l'acte de vente et ses annexes.
Concernant la toiture
L'acte de vente du 7 septembre 2015 indique en page 20 « qu'un dossier technique relatif à la présence d'amiante dans les parties communes a été établi par le cabinet Accueil Audit et Diagnostics immobiliers, [Adresse 2] [Localité 9] le 7 avril 2011 ».
Ainsi les acquéreurs ont été informés au moment de la vente de la présence d'amiante dans les parties communes. La présence d'amiante en toiture, partie commune, n'est pas un vice caché.
Il ressort du rapport de Diagnostic technique du 4 juillet 2012 qui a été annexé à l'acte authentique de vente du 7 septembre 2015 qu'en 2012 la charpente, la couverture et la zinguerie du bâtiment C ne présentaient pas de dégradation notoire, la note B ayant été affectée à ces trois postes, ce qui signifiait toutefois qu'une « surveillance normale » était « nécessaire » (cf p. 5 et 10 du rapport). L'examen des photographies prises depuis la cour ou les abords de l'immeuble, qui sont annexées en pages 21 et 22 du rapport, montre que la toiture du bâtiment C était déjà visiblement ancienne et vétuste en juillet 2012 (cf pièce 7 des intimés), de sorte que sa vétusté était manifeste et apparente trois ans plus tard pour les acquéreurs à la date de la vente.
En outre il est précisé dans l'acte notarié comme dans une attestation de M. [X] paraphée par les parties que le syndic n'avait pas tenu de carnet d'entretien de l'immeuble. De plus dans une attestation du 19 novembre 2014 de M. [M] [X] qui a été paraphée par les parties et annexée à l'acte de vente il a été indiqué qu'il n'y avait pas eu de travaux votés « à ce jour », et que l'assemblée générale n'avait pas été réunie au cours des trois dernières années (cf pièce 5 des appelantes), ce qui permettait aux acquéreurs de comprendre qu'aucune réparation n'avait été votée depuis l'année 2012 au moins.
Les acquéreurs profanes, qui savaient acheter des lots de copropriété dans un immeuble ancien construit avant 1948, ont pu se convaincre par eux-mêmes lors de la visite des lieux et à l'examen de l'acte de vente et de ses annexes, que la toiture visiblement ancienne et vétuste, qui n'avait manifestement pas été entretenue, et qui n'avait pas été réparée depuis plusieurs années, serait à réparer ou à remplacer à bref délai.
Ainsi l'état dégradé de la toiture et des cheminées ne constitue pas un vice caché.
Il est à noter que l'avis de M. [I] du 19 avril 2016 qui estimait qu'après les réparations nécessaires sur les désordres constatés en toiture (réfection intégrale d'une cheminée, reprise partielle des autres cheminées et en particulier au niveau des solins et des scellements des mitres ; reprise de la zinguerie et curage des chéneaux), et avec un « bon suivi » on pouvait espérer prolonger son existence de 7 à 10 ans, n'était à l'époque pas connu des acquéreurs et n'avait pas pu les induire en erreur. En outre M. [I] estimait que tous les travaux qu'il envisageait faisaient « partie de l'entretien courant que l'on est en droit d'attendre d'une toiture de cet âge », et il ne s'expliquait pas sur le contenu du suivi nécessaire selon lui pour espérer prolonger la toiture. Son avis du 19 avril 2016 n'est pas de nature à mettre en doute le caractère apparent de l'ancienneté et de la vétusté de la toiture lors de la vente.
Par ailleurs le procès-verbal d'assemblée générale du 3 décembre 2015 n'évoque pas de problème relatif à la toiture.
En revanche dans le compte rendu du conseil syndical du 1er mars 2016 il est précisé au point 4 : « le syndic informe les copropriétaires de trois sinistres au sein de la résidence. (') le conseil syndical demande qu'une expertise de la toiture soit effectuée. (') le syndic se charge de faire les déclarations de sinistre. La copropriété est assurée auprès de ('.) ».
Il en ressort que les sinistres affectant la toiture et les logements de trois copropriétaires étaient très récents, le syndic n'en ayant informé les autres copropriétaires que le 1er mars 2016, et envisageant seulement alors de faire des déclarations auprès de la compagnie d'assurance.
En tout état de cause il n'est pas démontré que les problèmes d'étanchéité et fuites en toiture étaient antérieurs à la vente du 7 septembre 2015.
Les conditions de la garantie légale des vices cachés ne sont pas réunies s'agissant de la toiture.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu'il rejette la demande formée en application de la garantie légale des vices cachés.
II- sur le fondement de la responsabilité du syndic bénévole
Conformément à l'ancien article 1382 du code civil dans sa version applicable au litige, devenu article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l'article 18, partie I, alinéa 3, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci.
En l'espèce M. [X], qui n'a pas tenu de carnet d'entretien, et qui n'a pas réuni d'assemblée générale des copropriétaires, n'a pas correctement pourvu à l'entretien de l'immeuble.
Toutefois M. et Mme [B] en étaient informés lorsqu'ils se sont portés acquéreurs de leurs lots, par les mentions de l'acte authentique de vente et ses annexes déjà citées, et par l'état apparent de l'immeuble.
En leur qualité d'acquéreurs il leur appartenait de négocier le prix de vente en tenant compte notamment de l'ancienneté et de la vétusté des parties communes, de la chaudière et de la toiture, et des travaux prévisibles sur celles-ci en l'absence de réparations effectuées avant la vente.
M. et Mme [B] ne rapportent pas la preuve d'un préjudice résultant pour eux des manquements du syndic bénévole.
Les demandes en dommages-intérêts sont mal fondées.
Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette les demandes de M. et Mme [B].
III- Sur la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive
L'action en justice est un droit et M. et Mme [B] n'ont pas abusé de celui-ci. Le jugement est confirmé en ce qu'il rejette la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive.
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement statuant sur les frais et dépens sont confirmées.
M. et Mme [B], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la procédure d'appel, et à payer aux intimés la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de leurs propres demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [H] [B] et Mme [W] [Y] épouse [B], in solidum, à payer à M. [M] [X], M. [O] [X], M. [S] [X] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande au titre des dépens de la procédure d'appel et de l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
La Greffière La Présidente de chambre