Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/01696 - N° Portalis DBVX-V-B7E-M4XT
S.A. [5]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 29 Janvier 2020
RG : 19/02833
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
S.A. [5]
salariée Mme [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
Dispensée de comparaître
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salariée de la société [5] (l'employeur), en qualité d'employée d'immeuble, Mme [Y] a été victime, le 15 octobre 2014, d'un accident pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la caisse).
Le 16 mai 2017, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 25 avril 2017 de la caisse attribuant à la salariée un taux d'incapacité permanente partielle de 22 % dont 7 % pour le taux professionnel, à compter du 2 mars 2017, pour les « séquelles à type de scapulalgies persistantes et limitation moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
A l'audience, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au professeur [G].
Par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal a :
- rejeté le recours de l'employeur,
- ordonné l'exécution provisoire,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie.
L'employeur a relevé appel du jugement, le 27 février 2020.
A l'audience, dans ses conclusions oralement soutenues, auxquelles il convient de référer pour un plus ample exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- le déclarer recevable en son recours,
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle attribué à la salariée à un taux qui ne saurait dépasser 14%, tous taux confondus.
En s'appuyant sur l'avis médico-légal de son médecin conseil, le docteur [B], l'employeur considère que le taux médical de 17% retenu par la caisse a été surévalué et n'est pas justifié, dès lors qu'il convient de tenir compte de la décompensation d'un état antérieur manifeste, que l'impotence fonctionnelle présentée par la victime lors de l'examen par le médecin conseil de la caisse est difficilement explicable et que l'examen n'a pas été complet puisqu'aucun test tendineux n'a été effectué. Dans ces conditions, les séquelles médicales consécutives à l'accident du travail justifient un taux d'incapacité permanente partielle qui ne saurait dépasser 10%.
Il estime que l'attribution d'un taux socio-professionnel de 7% n'est ni justifié, ni motivé par la caisse et souligne qu'à supposer qu'un taux socio-professionnel soit justifié par le retentissement des séquelles médicales sur la capacité de l'intéressée à travailler, il faut tenir compte, d'une part, que cette dernière présentait une pathologie dégénérative évolutive sans aucun lien avec l'accident du travail, d'autre part, que les séquelles médicales ont été surévaluées. Il conclut à une absence de taux socio-professionnel et, si le taux médical devait être réduit, il estime que le taux socio-professionnel devrait l'être dans les mêmes proportions.
Dans ses écritures déposées au greffe le 21 décembre 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la caisse qui a été dispensée de comparaître, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a confirmé la décision de la caisse fixant un taux d'IPP à 22% et rejeté le recours de l'employeur.
Elle fait valoir, en substance, que selon l'examen clinique du médecin conseil il existe une limitation moyenne des mobilités d'une épaule dominante avec une abduction à 50° une antépulsion à 50°. Le barème préconise un taux de 20 % dans ce cas, auquel pourrait s'ajouter 5% pour la périarthrite douloureuse soit un taux global pouvant atteindre 25 %. Le médecin-conseil attribue un taux de 15 % en tenant compte d'un état antérieur dégénératif modéré de l'épaule qui est décrit par les examens complémentaires renseignés dans le rapport. Les séquelles douloureuses présentes au niveau de la cheville gauche ne sont pas indemnisées.
Elle ajoute qu'alors que la salariée occupait le poste d'employée d'immeuble au jour de l'accident du travail, elle a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement. Compte tenu des conclusions de l'avis d'inaptitude, reprises dans la lettre de licenciement, retenant que la salariée serait seulement apte à un poste sans aucune activité de manutention, sans activité de sollicitations répétitives et régulières du membre supérieur droit avec tâches physiques, sans activité physique nécessitant des travaux avec le membre supérieur droit en élévation supérieure à 90°, il est manifeste que les postes qu'elle est susceptible d'occuper sont particulièrement rares et une reconversion professionnelle pour une personne âgée de 56 ans à la date de consolidation ayant occupé un poste employé d'immeuble est d'autant plus difficile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article II, 3 c) du chapitre préliminaire du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «l'estimation médicale de l'incapacité doit faire la part de ce qui revient à l'état antérieur, et de ce qui revient à l'accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière.
Un état pathologique antérieur connu avant l'accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d'en faire l'estimation. L'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l'accident ou la maladie professionnelle».
Ce même barème précise que « les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ».
Le chapitre 1.1.2 du barème applicable préconise pour les atteintes de l'épaule, côté dominant, un taux de 20% pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule, de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements, et en présence de périarthrite douloureuse, aux chiffres indiqués, selon la limitation des mouvements, est ajouté 5%.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Les aptitudes professionnelles correspondent, quant à elles, aux facultés que peut avoir une victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
En l'espèce, après avoir procédé à l'examen clinique de l'assurée et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, le médecin conseil du service du contrôle médical a fixé le taux d'IPP médical à 15% pour des «séquelles à type de scapulalgies persistantes et limitation moyenne de plusieurs mouvements de l'épaule droite chez une droitière» outre un taux socio-professionnel, évalué par la caisse à 7%.
Et il résulte du rapport d'évaluation des séquelles, dont les termes sont rapportés dans l'avis du médecin conseil désigné par l'employeur, non contestés par la caisse, que le médecin conseil y relate le constat, à la suite d'un examen par IRM de l'épaule droite effectué le 11 décembre 2014, d'une arthropathie, puis, lors d'une échographie effectuée le 31 décembre 2015, de lésions d'arthrose acromio-claviculaire modérée.
Il n'est pas soutenu que l'état antérieur ainsi décrit a nécessité des traitements ou des soins avant la survenance de l'accident du travail, le 15 octobre 2014, ni qu'il existait jusqu'alors une limitation fonctionnelle avérée ou une atteinte à la capacité de travail de la salariée notamment dans son activité professionnelle d'employée d'immeuble.
En conséquence, et ainsi que l'ont exactement retenu les premiers juges, il ne devait pas être tenu compte de l'état antérieur dans l'évaluation des séquelles constatées et observées lors de l'examen clinique, apparues après l'accident.
La circonstance évoquée par l'employeur que l'impotence fonctionnelle présentée par la victime soit difficilement explicable ne peut sérieusement venir au soutien d'une minoration du taux d'incapacité en résultant.
Aussi, au regard des constatations médicales faites par le médecin-conseil du service médical à l'examen clinique de la salariée, telles que le médecin conseil de l'employeur en rapporte le détail, le taux médical de 15% que le médecin consultant considère comme correctement évalué au regard du barème indicatif d'invalidité se trouve justifié, ainsi que l'ont retenu les premiers juges.
S'agissant de l'incidence professionnelle, comme devant les premiers juges, la caisse produit aux débats, d'une part, l'avis du médecin du travail du 6 mars 2017 constatant en un seul examen l'inaptitude définitive de la salarié à son poste, d'autre part, la lettre du 5 avril 2017 de licenciement de la salariée pour inaptitude physique d'origine professionnelle, compte tenu des restrictions médicales du médecin du travail détaillant une aptitude pour un poste sans aucune activité de manutention, sans activité de sollicitations répétitives et régulières du membre supérieur droit avec tâches physiques, sans activité physique nécessitant des travaux avec le membre supérieur droit en élévation supérieure à 90° et d'une impossibilité de reclassement dans l'entreprise, tous établissements confondus, dans un poste approprié à ses capacités.
Ces pièces mettent en évidence la perte de l'emploi de la salariée en lien direct avec les séquelles de l'accident du travail affectant l'épaule côté dominant et la nécessité d'un reclassement professionnel de la salariée dans un emploi sans aucune manutention qui ne peut donc être qu'administratif, réduisant ainsi la capacité à retrouver un emploi chez une femme âgée de 56 ans à la date de la consolidation qui occupait jusqu'alors un poste d'employée d'immeuble sans aucune restriction de sa capacité de travail, caractérisant ainsi l'incidence professionnelle des séquelles de l'accident du travail.
Il s'ensuit que c'est par une juste appréciation des circonstances de la cause que les premiers juges ont maintenu à 7% le taux d'incapacité en résultant, tel qu'évalué par la caisse.
Aussi convient-il de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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