Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 29 MARS 2024
(n°162, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00162 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDCG
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00851
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 25 Mars 2024
COMPOSITION
Baya BACHA, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame X SE DISANT X [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 08 mars 1974
demeurant SDC
Actuellement hospitalisée au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [3]
non comparante, représentée par Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [3]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Augier DE MOUSSAC , avocate générale,
Comparante,
DÉCISION
Mme X se disant [W] a été admise en soins psychiatriques sans consentement par arrêté du préfet de police en date du 08 mars 2024 au site de l'établissement GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [3];
Par requête du 13 mars 2024, le préfet de police a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de Mme X se disant [W] ;
Par conclusions du 19 mars 2024 reçues au greffe le même jour à 20h51, le conseil de Mme X se disant [W] a interjeté appel à l'encontre de cette ordonnance et sollicite son infirmation ;
Par conclusions du 25 mars 2024, le conseil de Mme X se disant [W] sollicite l'infirmation de l'ordonnance querellée ;
Les parties ont été convoquées à l'audience du 25 mars 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Le ministère public sollicite le rejet du moyen et la confirmation de la décision.
La préfecture de [Localité 4] et le directeur de l'établissement GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences site [3] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas transmis d'observations.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Sur le fond
Il ressort des pièces de la procédure que l'hospitalisation de Mme X se disant [W] résulte de ses graves troubles du comportement dans l'enceinte d'une gare parisienne ou l'intéressée a tenu des propos incohérents axé sur des morts, la Russie, l'Ukraine tout en mentionnant être diligentée par une sécurité privée, avoir travaillé pour les renseignements Russes.
L'arrêté préfectoral d'admission fait référence au certificat médical initial émanant de l'Infirmerie psychiatrique qui mentionne 'un risque hétéro agressif à ne pas négliger de la part de l'intéressée 'qui présentait un état d'agitation et de deshinibition (se déshabillait) qu'une mise sous contention a été mise en place, la patiente verbalisant un vaste délire persécutif à thématique géopolitique. Le médecin conclut que la personne dont l'identité n'a pu être déterminée nécessite des soins en raison des troubles mentaux qui compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte, de façon grave à l'ordre public.
Il ressort du certificat médical de situation du 22 mars 2024 que la patiente a un contact discordant, que son humeur est exaltée avec euphorie contenue, que son discours est logorrhéique, diffluent tangentiel et allusif avec de probables éléments délirants et hallucinatoires. Il note également une pensée hermétique et désorganisée. Le mdecin préconise la poursuite de l'hopitalisation complète.
En conséquence la condition légale relative à la nécessité d'ordre public ou à la sécurité des perosnnes reste remplie et il convient d'adopter la motivation pertinente du premier juge qui relève à bon droit un état mental propre à créer des troubles graves à l'ordre public.
Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de l'intéressée.
Ces éléments justifient la poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte.
Il convient de rejeter le moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l' ordonnance du juge des libertés et de la détention de Paris
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 29 MARS 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 29 mars 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
X tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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