Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 23/04616 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVW
[G] [E]
[R] [E]
c/
[Y] [V] épouse [K]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
EXPERTISE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 20 septembre 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 23/00041) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANTS :
[G] [E]
né le 10 Octobre 1970 à [Localité 8]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
[R] [E]
née le 13 Juin 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 7]
Représentés par Maître PRIVAT substituant Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocats au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
[Y] [V] épouse [K]
née le 09 Mai 1946 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Maître Luc LHUISSIER de l'AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 13 août 2014, Mme [Y] [K] a donné à bail à M. [G] [E] et Mme [R] [E] une maison à usage d'habitation située lieu dit [Adresse 7], à [Localité 10], moyennant un loyer mensuel de 1 050 euros.
Par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2021, M. et Mme [E] ont fait citer Mme [K] en référé devant le juge des contentieux de la protection afin de la voir condamner, sous astreinte, à effectuer des travaux réparatifs, de se voir autoriser dans l'attente du règlement du litige à consigner le montant des loyers dus et de voir condamner Mme [K] à leur payer une somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] a alors sollicité reconventionnellement le paiement de certaines charges impayées.
Par ordonnance en date du 23 mars 2022, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, s'est déclaré incompétent en l'absence d'urgence pour statuer sur la demande principale et retenu que celle ci constituait une contestation sérieuse à la demande reconventionnelle en paiement de Mme [K].
Le 29 septembre 2022, Mme [K] a fait délivrer à M. et Mme [E] un commandement d'avoir à justifier de l'entretien de la chaudière et à payer un arriéré locatif de 2 305,54 euros, visant la clause résolutoire insérée au bail.
Le commandement a été dénoncé à la CCAPEX, le 30 septembre 2022.
Puis, par exploit en date du 9 février 2023, Mme [K] a fait assigner M.et Mme [E] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne afin de voir notamment constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers.
Par ordonnance en date du 20 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a pour l'essentiel :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles en aviseront et dès à présent et par provision, vu l'urgence :
-déclaré recevable l'action engagée par Mme [Y] [K],
-débouté M.et Mme [E] de leur demande de production sous astreinte du rapport d'expertise de la société Saretec,
-débouté M.et Mme [E] de leur demande d'expertise.
-fixé la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers à la date du 30 novembre 2022,
-fixé à compter de cette date une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus si le bail n'avait pas été résilié,
-condamné M. [G] [E] et Mme [R] [E] à payer à Mme [Y] [K], à titre provisionnel, une indemnité d'occupation, à compter du 30 novembre 2022 et jusqu'à leur départ effectif des lieux,
-dit que faute de départ volontaire des lieux situés lieu dit La Garenne, maison n° 3 à Saint Palais, deux mois après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter le lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [G] [E] et de Mme [R] [E] et de tous occupants de leur chef, le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par lui ou à défaut par le bailleur.
- condamné M. [G] [E] et Mme [R] [E] à payer à Mme [Y] [K] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
-condamné M. [G] [E] et Mme [R] [E] à payer les dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023, M. et Mme [E] ont interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions.
M. [G] [E] et Mme [R] [E], dans leurs dernières conclusions en date du 29 novembre 2023, demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise des chefs déférés et, statuant à nouveau, de :
-déclarer Mme [K] irrecevable en ses demandes dirigées contre les époux [E],
-débouter en tout état de cause Mme [K] de toutes ses prétentions,
-condamner Mme [K] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Reconventionnellement :
- condamner Mme [K] à produire le rapport établi par Saretec, ainsi que l'ensemble des quittances de loyers et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
-désigner tel expert qu'il plaira.
Par ordonnance du 29 janvier 2024, le président de la première chambre civile a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions déposées par Mme [Y] [K] le 22 janvier 2024.
Le 31 octobre 2023, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 12 février 2024 avec clôture de l'instruction au 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que lorsqu'il l'estime régulière recevable et bien fondée. Lorsqu'une partie ne constitue pas avocat en appel ou lorsque comme en l'espèce, ses écritures ont été déclarées irrecevables, elle est réputée s'en tenir aux motifs des premiers juges en ce qu'ils ont fait droit à ses demandes.
M.et Mme [E] critiquent l'ordonnance entreprise qui a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire prévue au contrat, mettant en avant l'irrecevabilité de la demande de Mme [K] en raison de l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 qui a rejeté sa demande et dont Mme [K] n'a pas interjeté appel et à défaut, en raison d'une contestation sérieuse tenant à la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire et, à défaut encore, à l'indécence du logement.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [K] à l'encontre des époux [E] :
Les époux [E] critiquent la décision entreprise qui a déclaré recevable la nouvelle demande de Mme [K] à leur encontre ayant rejeté la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée de l'ordonnance de référé du 23 mars 2022 du juge des contentieux de la protection par laquelle il s'est déclaré incompétent en l'absence d'urgence, alors que la demande est la même.
Cependant, après avoir justement rappelé que l'autorité de chose jugée supposait une triple identité, de partie, d'objet et de cause, et partant nécessitait que la chose jugée soit la même, le premier juge a par des motif pertinents que la cour fait siens justement retenu que la chose jugée par la présente assignation n'était pas la même puisqu'elle tendait à obtenir la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour le non paiement de loyers postérieurs à la précédente ordonnance du 23 mars 2022, faisant suite à un nouveau commandement visant la clause résolutoire pour d'autres causes, en sorte qu'aucune autorité de chose jugée ne pouvait être opposée à la demande de Mme [K].
De même, le fait que le juge des référés, par son ordonnance du 23 mars 2022, se soit déclaré incompétent sur la demande reconventionnelle en paiement de certaines charges en raison 'd'une contestation sérieuse sur le fond' (tenant à l'exception d'indécence du logement), ne constitue qu'un motif décisoire, qui n'a pas en soi autorité de chose jugée.
Enfin, il ne peut être reproché à Mme [K] une absence de concentration des moyens entre deux instances dont il a été de surcroît retenu qu'elles ne portaient pas sur le même objet.
L'ordonnance qui a déclaré l'action de Mme [K] recevable est en conséquence confirmée.
Sur le bien fondé de la demande en constatation de la résiliation du bail et des mesures y afférentes :
Les époux [E] font valoir que la clause résolutoire qui produit effet deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux suppose que le dit commandement ne soit pas affecté de nullité et que c'est à tort que le tribunal a retenu la validité de ce commandement lequel ne portait aucune mention du montant des loyers et charges dus, sans s'être déterminé sur la validité du commandement pour non respect des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Cependant, il apparaît que le commandement de payer du 29 septembre 2022 portait à la fois sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2019, 2020 et 2021 et sur le reliquat de loyers jusqu'au mois de septembre inclus, soit une somme totale de 2 305,54 euros, qu'il distinguait et ventilait la dette au titre de la taxe d'enlèvement sur les ordures ménagères, pour un total de 805 euros, le surplus étant dû au titre des loyers jusqu'au mois de septembre 2022 inclus de sorte que, quand bien même le commandement de payer ne mentionnait pas le montant du loyer et des charges mensuelles pourtant prévu à peine de nullité par l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, M. et Mme [E] qui n'ont régularisé aucune des causes du commandement dans les deux mois de celui-ci alors qu'à tout le moins ils ne prétendent pas avoir ignoré le montant du loyer mensuel, n'indiquent pas en quoi le défaut d'indication dans le commandement du montant du loyer et des charges leur a causé grief, dès lors que l'absence de régularisation des seuls loyers impayés suffisait à l'acquisition de la clause résolutoire.
Il apparaît également que le dit commandement a été notifié à la CCAPEX qui en a accusé réception le 30 septembre 2022.
Les époux [E] font également valoir que l'indécence du logement s'oppose à l'acquisition de la clause résolutoire par l'effet du commandement resté infructueux, constituant Mme [K] de mauvaise foi, et ils sollicitent que soit ordonné à Mme [K] de produire un rapport d'expertise privée émanant de Saretec qui apporterait un éclairage sur le problème d'écoulement des eaux usées dans le logement
Cependant, l'indécence du logement ne constitue pas une contestation sérieuse à voir constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire pour non paiement des loyers dont le locataire ne peut s'abstenir en l'absence d'autorisation du juge, ne faisant obstacle qu'à l'expulsion, ce conformément aux dispositions de l'article 1719 du code civil d'ailleurs cité par les époux [E], selon lequel, 'lorsque des locaux à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion du locataire.'
Dès lors, le premier juge ayant justement relevé la régularité de la procédure et l'absence de régularisation des causes du commandement dans les deux mois de celui-ci, l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 30 novembre 2022 et fixé l'indemnité d'occupation due à compter de cette date à la somme de 1100,06 euros par mois, montant qui n'est pas contesté par les époux [E] qui ont continué par la suite à s'acquitter de leur loyer à hauteur de cette somme.
S'agissant de la mesure d'expulsion, l'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de leur compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Or, s'agissant de la demande d'enjoindre à Mme [K] de produire le rapport Saretec sous astreinte, le premier juge a justement retenu qu' il n'était pas établi que Mme [K] soit en possession de ce rapport qui daterait de 2018 dont l'existence même n'était pas établie et qu'en outre, il n'était caractérisé aucune urgence pour un litige existant depuis 2018.
Il demeure que l'indécence du logement peut s'opposer à ce qu'il soit fait droit à la demande d'expulsion, constituant alors une contestation sérieuse.
En effet, le bailleur est tenu aux termes des dispositions de l'article 1719 du code civil de délivrer à son locataire un logement décent, d'entretenir la chose en état de servir à son usage, d'en faire jouir paisiblement le bailleur pendant la durée du bail.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 fait cette même obligation au bailleur de délivrer un logement décent ne laissant apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité et à la santé du locataire. Il est tenu de même pendant la durée du bail d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu au contrat et d'y faire toutes les réparations autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des lieux loués.
Le logement décent est celui qui notamment, selon les dispositions de l'article 3 du décret du 30 janvier 2022, comporte des éléments de conforts suivants : 3 ) des installations d'évacuation des eaux ménagères et des eaux vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munis de siphons'.
Certains désordres constatés non contradictoirement par voie d'huissier ne constituent pas à l'évidence des points d'indécence du logement ou ne sont pas établis, comme :
-le fait que les volets roulants des deux baies vitrées du séjour ne fonctionnent pas les volets étant bloqués en position fermée pour l'un et entrouverte pour l'autre (cf constat d'huissier du 15 février 2023) alors qu'au surplus le constat mentionne qu'ils ne fonctionnent pas quand on actionne la 'commande murale' mais il n'est pas indiqué qu'ils ne fonctionneraient pas manuellement à l'aide la manivelle,
-les fissures de l'encadrement de la porte d'entrée, en l'absence de tout élément technique attestant d'une menace pour la sécurité,
-les problèmes de 'conformité du réseau électrique' qui ne sauraient résulter du seul constat d'huissier qui n'est pas habilité à faire des diagnostics mais des constatations alors que si certains spots notamment ne fonctionnent pas, cela ne saurait induire en première intention une non conformité de l'installation et partant un point d'indécence du logement, d'autres n'incombent pas par nature au bailleur comme le défaut d'étanchéité de la douche (joint d'étanchéité pourtour ou au niveau de la bonde et du receveur).
En revanche, les difficultés d'écoulement du réseau eaux vannes / eaux usées de la maison, nécessitant de procéder à une mesure précise de la pente voire à des travaux de réfection du réseau d'évacuation, étant proposé le remplacement des coudes à 90 ° présents sur le réseau ainsi que de la pipe d'évacuation souple du WC, comme ressortant d'un rapport de recherche de fuite en date du 2 novembre 2022 effectué à l'initiative des locataires et de leur assureur et versé aux débats, alors que les échanges entre les parties attestent la récurrence de ce problème d'évacuation dont le propriétaire est avisé depuis le mois de septembre 2018, constituent un point d'indécence du logement et en l'état une contestation sérieuse à la compétence du juge des référés pour ordonner l'expulsion des époux [E].
L'ordonnance qui a dit qu'à défaut de départ volontaire des époux [E] des lieux il serait procéder à leur expulsion est en conséquence infirmée.
Sur l'arriéré locatif :
Selon l'article 835 alinéa 2, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision entreprise, M. et Mme [E] avaient régularisé les causes du commandement et repris le paiement de leurs loyers.
Il résulte d'un courrier officiel du conseil de Mme [K] adressé à celui des époux [E], le 6 mars 2023, qu'après paiement d'une somme de 2 497,45 euros, le 15 février 2023, le solde dû n'est plus constitué que par le solde de révision du loyer d'octobre à décembre 2022 et pour le début de l'année 2023,
Or, selon l'article 17 - 1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version résultant de la loi du 24 mars 2014 applicable au présent litige,
'I. - Lorsque le contrat prévoit la révision du loyer, celle-ci intervient chaque année à la date convenue entre les parties ou, à défaut, au terme de chaque année du contrat.
La variation qui en résulte ne peut excéder, à la hausse, la variation d'un indice de référence des loyers publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques chaque trimestre et qui correspond à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'évolution des prix à la consommation hors tabac et hors loyers. A défaut de clause contractuelle fixant la date de référence, cette date est celle du dernier indice publié à la date de signature du contrat de location.
A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée.
Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande.'
La contestation des époux [E] qui porte en l'espèce sur l'absence de volonté manifestée par Mme [K] de solliciter la révision des loyers conformément à ces dispositions constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés pour statuer sur la demande de provision au titre de la révision de loyer impayée, l'ordonnance entreprise étant confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [K] de sa demande de provision à ce titre.
En conséquence, il apparaît qu'en l'état M.et Mme [E] sont à jour de leurs loyers en sorte qu'aucune contestation sérieuse ne s'oppose à ce que leur soient délivrées les quittances correspondant aux échéances acquittées à ce jour. Il sera fait ainsi injonction à Mme [K] de délivrer ces quittances, sous astreinte, comme il sera dit au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle des époux [E] aux fins d'expertise :
En application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que le principe selon lequel la mesure d'expertise ne saurait suppléer la carence des parties dans l'administration de la preuve ne s'applique pas à la mesure d'instruction in futurum qui doit être ordonnée dès lors qu'elle améliore la situation probatoire des parties et que l'action au fond ne serait pas manifestement vouée à l'échec, ce qui ne résulte pas des éléments de la cause.
Il convient en conséquence d'ordonner une mesure d'expertise afin de rechercher d'éventuels point d'indécence du logement comme il sera dit au dispositif, aux frais avancés de M.et Mme [E] qui y ont intérêt.
Au vu de l'issue du présent litige, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et frais irrépétibles de première instance, les parties conservant la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours et M.et Mme [E] étant déboutés de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme la décision entreprise sauf en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de M. [G] [E] et de Mme [R] [E] des lieux loués et débouté Mme [Y] [K] de sa demande en paiement d'une indemnité provisionnelle.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Se déclare incompétente pour statuer sur la demande d'expulsion et sur l'indemnité provisionnelle au titre de la révision du loyer entre octobre 2022 et mars 2023.
Enjoint à Mme [Y] [K] de délivrer à M.et Mme [E] les quittances afférentes aux loyers acquittés à ce jour dans les quinze jours de la signification du présent arrêt et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois.
Ordonne une mesure d'expertise confiée à :
M. [C] [M]
Expert inscrit sur la liste probatoire
[Adresse 4]
[Localité 3]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 6]
Avec pour mission de rechercher l'existence de points d'indécence du logement.
Pour ce faire :
-convoquer les parties dans le respect du principe du contradictoire,
-se faire remettre tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission,
-examiner les désordres allégués par les époux [E] (rapport de fuite de la société AFD, constat d'huissier du 15 février 2023. Les décrire. Donner son avis sur leur réalité, leur date d'apparition, leur origine, leur cause et leur importance,
-indiquer si les désordres compromettent la décence du logement loué au sens du décret N° 2002-120 du 30 janvier 2022 relatif aux caractéristiques du logement décent,
-fournir tous les éléments techniques et de faits nécessaires pour déterminer les responsabilités éventuellement encourues et évaluer s'il y a lieux les préjudices
subis, notamment de jouissance,
-indiquer et évaluer les travaux nécessaires à la réfection des lieux et installations.
- préciser la durée de réalisation des travaux, les préjudices accessoires pouvant en résulter tels que la privation ou limitation de jouissance.
-disons que l'expert pourra recevoir la conciliation des parties et, dans ce cas, dressera procès verbal, sinon déposera son rapport au greffe dans un délai de quatre mois à compter de l'avis donné par le greffe de la consignation.
Dit que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
' fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
' rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixe à la somme de 3 000 € la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [G] [E] et de Mme [R] [E] à la régie du tribunal judicaire de Libourne au plus tard dans le mois suivant l'avis du greffe d'avoir à consigner.
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Libourne dans les QUATRE mois suivant l'avis adressé par le greffe de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle.
Dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Libourne, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code.
Déboute M. [G] [E] et Mme [R] [E] de leur demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que les parties conservent la charge des dépens par elles exposés à l'occasion du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,