Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2024
Chambre 5/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/11305 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YLEE
N° de MINUTE : 24/00574
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 2], représenté par son syndic coopératif pris en la personne de Madame [V] [H]
Sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Florence FAURE-GEORS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1892
C/
DEFENDEUR
S.C.I. LES PETITS LOUPS, prise en la personne de son représentant
Sis [Adresse 3]
[Localité 4]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Aliénor CORON, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Aliénor CORON, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI LES PETITS LOUPS est propriétaire du lot 5 au sein d’un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93), soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte en date du 22 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCI LES PETITS LOUPS devant le tribunal judiciaire de Bobigny, sollicitant du tribunal de :
-condamner la SCI LES PETITS LOUPS à lui payer la somme de 6 235,85 euros au titre des appels impayés sur la période allant du 1er janvier 2023 au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal
-condamner la SCI LES PETITS LOUPS à lui payer la somme de 103,66 euros au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
-condamner la SCI LES PETITS LOUPS à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts
-condamner la SCI LES PETITS LOUPS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant notamment les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire
-ordonner la capitalisation des intérêts.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé à l'assignation valant conclusions pour un complet exposé des moyens.
La clôture est intervenue le 6 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2024 et mise en délibéré au 6 mai 2024.
La SCI LES PETITS LOUPS, régulièrement assignée dans les modalités prévues à l'article 658 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien, à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas, dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
L’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic, et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Le syndicat des copropriétaires justifie de sa demande en produisant :
-la matrice cadastrale
-les procès-verbaux des assemblées générales d’approbation des comptes en date des 16 septembre 2022, 27 janvier 2023 et 30 juin 2023
-un décompte des impayés arrêté au 7 novembre 2023
-des appels de provisions et régularisations de charges.
Il y a lieu d’exclure du décompte les frais de contentieux et de recouvrement qui ne constituent pas des charges de copropriété au sens de l’article 10-1a de la loi du 10 juillet 1965 et s’élèvent en l’espèce à 103,66 euros, ces frais faisant l’objet d’une condamnation distincte.
En conséquence et au regard des pièces produites, il convient de condamner la SCI LES PETITS LOUPS à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6 235,85 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus au 7 novembre 2023.
La condamnation sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023, date de l’assignation.
La capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée, elle sera ordonnée.
Sur les frais de l’article 10-1 a) de la loi du 10 juillet 1965
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, les frais nécessaires exposés par le syndicat, à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, sont imputables au seul copropriétaire concerné.
Il appartient à la juridiction saisie de rechercher si les frais sollicités par le syndicat étaient nécessaires au recouvrement de la créance de celui-ci avant de les mettre à la charge du copropriétaire poursuivi.
Le recouvrement des charges impayées relève de la gestion courante du syndic et non de prestations hors rémunération annuelle, sauf à établir le caractère exceptionnel des diligences effectuées.
Le syndicat des copropriétaires sollicite le remboursement des frais de recouvrement suivants :
-frais de relance d’un montant de 7,66 euros le 22 avril 2023
-frais de mise en demeure par avocat le 7 juin 2023 d’un montant de 96 euros
Soit un montant total de 103,66 euros.
Conformément à l’article 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965, seuls peuvent être imputés au seul copropriétaire les frais exposés par le syndicat qui répondent au critère de nécessité, et postérieurs à une mise en demeure préalable.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l’envoi d’une lettre de mise en demeure le 22 avril 2023.
Il produit une lettre de relance dont la date est illisible, ne justifiant donc pas qu’elle ait été transmise postérieurement à la lettre de mise en demeure qu’il produit, en date du 22 avril 2023, comme le prévoit l’article 10-1 précité.
Il produit une lettre de mise en demeure par avocat du 6 juin 2023, mais ne justifie pas de la nécessité d’envoyer une lettre de mise en demeure par avocat, une simple lettre de mise en demeure étant suffisante au recouvrement de la créance : les frais afférents à cette mise en demeure seront donc écartés.
Par conséquent, le syndicat des copropriétaires sera débouté de ses demandes au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant du retard dans l’exécution de l’obligation, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Faute d’apporter la preuve de la mauvaise foi de la SCI LES PETITS LOUPS, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les mesures de fin de jugement
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La SCI LES PETITS LOUPS, partie perdante, supportera la charge des dépens de la présente instance, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens. Faisant application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il convient d’allouer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer pour faire valoir ses droits et assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
-Condamne la SCI LES PETITS LOUPS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 6 235,85 euros au titre des appels de charges et fonds de travaux échus sur la période allant du 1er janvier 2023 au 7 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2023,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
-Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière,
-Déboute le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive,
-Condamne la SCI LES PETITS LOUPS aux dépens de l’instance, comprenant les frais d’inscription d’hypothèque légale ou judiciaire,
-Condamne la SCI LES PETITS LOUPS à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 6] (93) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La minute de la présente décision a été signée par Madame CORON, Juge, assistée de Madame Khedidja SEGHIR, Greffier présente lors de son prononcé.
LE GREFFIERLE JUGE
MADAME SEGHIRMADAME CORON
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