Texte intégral
MINUTE N° 22/509
Copie exécutoire à :
- Me Magali SPAETY
-Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 26 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 21/03891 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HVHE
Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 14 juin 2022 par le Conseiller de la mise en état
APPELANTE:
S.A.S. SOGEFINANCEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Magali SPAETY, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEE :
Madame [C] [G] EPOUSE [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Président
M. FREY, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Par jugement du 20 décembre 2018, le tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré forclose l'action en paiement de la Sas Sogefinancement dirigée contre Madame [C] [G] épouse [H], a déclaré irrecevable l'action de la Sas Sogefinancement fondée sur le contrat de crédit signé le 10 juin 2016, a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et a condamné la Sas Sogefinancement aux dépens.
La Sas Sogefinancement a interjeté appel de cette décision le 19 août 2021.
Le 21 février 2022, Madame [C] [H] a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'une requête tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par la Sas Sogefinancement le 19 août 2021 et de voir condamner cette société aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la Sas Sogefinancement avait interjeté appel une première fois le 6 mai 2021 du jugement précité ; que cette déclaration d'appel a été déclarée caduque par ordonnance du 11 octobre 2021, à défaut pour l'appelante d'avoir conclu dans le délai de trois mois, par application des dispositions des articles 908 et 911-1 du code de procédure civile ; que le second appel portant sur le même jugement est irrecevable, conformément aux dispositions de l'article 911-1, le délai légal pour déposer des conclusions d'appel ayant expiré le 6 août 2021.
A titre subsidiaire, elle a fait valoir que la Sas Sogefinancement ne justifie pas d'un intérêt à interjeter appel une seconde fois.
Par ordonnance du 14 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :
-rejeté la requête en irrecevabilité de l'appel,
-rejeté la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par Madame [H],
-mis les éventuels dépens relatifs à l'incident à la charge de Madame [H],
-renvoyé l'affaire à l'audience du 13 septembre 2022 pour clôture ou fixation d'un calendrier.
Pour se déterminer ainsi, le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la seconde déclaration d'appel a été formée le 19 août 2021, soit antérieurement au prononcé de la caducité du premier
appel, alors qu'il n'est pas soutenu que le délai d'appel était expiré à cette date ; que l'appelante avait intérêt à former un autre appel pour réparer l'erreur commise, résultant du défaut de dépôt de conclusions d'appel avant l'expiration du délai légal de trois mois à compter du 6 mai 2021.
Madame [C] [H] a déféré cette ordonnance à la cour le 27 juin 2022.
Elle demande à la cour de :
Vu les articles 16 et 911-1 du code de procédure civile,
-dire Madame [H] recevable et bien fondée en son déféré,
Y faisant droit,
-infirmer l'ordonnance rendue le 14 juin 2022 en ce qu'elle a rejeté la requête en irrecevabilité de l'appel,
-dire irrecevable l'appel interjeté par la Sas Sogefinancement le 19 août 2021, enregistré sous le numéro RG 3A 21/03891,
-débouter la Sas Sogefinancement de toutes conclusions contraires,
-la condamner aux dépens d'appel.
Elle fait valoir que le régime des deux appels successifs relève des dispositions du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur le 1er septembre 2017 ; qu'au regard des dispositions de l'article 911-1 du code de procédure civile, l'appelante ne pouvait pas déposer une seconde déclaration d'appel, sa première déclaration d'appel ayant été déclarée caduque ; qu'il est indifférent que le délai d'appel soit ou non expiré à la date de la seconde déclaration d'appel ; qu'il résulte d'un avis de la cour de cassation du 30 décembre 2017 que la régularisation ne peut pas intervenir après expiration du délai imparti à l'appelant pour conclure, conformément aux articles 910-4 alinéa 1 et 954 alinéa 1 du code de procédure civile ; qu'en l'espèce, la caducité de l'appel a mis fin au litige, a dessaisi la cour et conféré à la décision entreprise l'autorité de la chose jugée, de sorte qu'un nouvel appel ne pouvait être reçu.
La Sas Sogefinancement n'a pas fait valoir d'observations.
MOTIFS
Le déféré, formé conformément aux dispositions du code de procédure civile, sera déclaré recevable en la forme.
En vertu des dispositions de l'article 911-1 alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la partie dont la déclaration d'appel a été frappée de caducité en application des dispositions des articles 902, 905-1, 905-2 ou 908 ou dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement à l'égard de la même partie.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que la Sas Sogefinancement a formé la seconde déclaration d'appel le 19 août 2021.
A cette date, sa première déclaration d'appel, formée le 6 mai 2021, n'avait pas été frappée de caducité, qui n'a été prononcée que par ordonnance du 11 octobre 2021.
C'est en conséquence par une exacte application des dispositions précitées que le magistrat chargé de la mise en état a retenu que la déclaration d'appel du 19 août 2021, introduite alors que le délai d'appel n'était pas expiré, ne pouvait être déclarée irrecevable.
Au demeurant, il ne peut être soutenu que la Sas Sogefinancement aurait été dépourvue d'intérêt à agir en procédant à la seconde déclaration d'appel, destinée à suppléer le premier appel qu'elle n'avait pas valablement soutenu en ne concluant pas dans les délais impartis.
L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.
Les dépens de l'instance sur déféré seront laissés à la charge de Madame [H].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE le déféré recevable en la forme,
CONFIRME l'ordonnance déférée,
CONDAMNE Madame [C] [G] épouse [H] aux dépens de l'instance sur déféré.
La GreffièreLe Président,
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