Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 29 JUIN 2022
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02769 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIU4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05184
DEMANDERESSE ' LA REQU'TE :
S.A.S. ALAIN AFFLELOU FRANCHISEUR
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane LAUBEUF de la SELEURL LAUBEUF & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0083
D''FENDEUR ' LA REQU'TE :
Monsieur [X] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me François DENEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0180
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805, 463 et 464 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Bruno BLANC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Bruno BLANC, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Bruno BLANC, Président et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu l'arrêt rendu par la chambre 6-4 de la cour d'appel de Paris le 3 novembre 2021 dans le litige opposant Monsieur [X] [P] et la société Alain AFFLELOU Franchiseur ;
Vu la requête en retranchement formulée par Maître Stéphane Laubeuf, Conseil de la société Alain AFFLELOU Franchiseur ;
Vu les observations des parties à l'audience du 11 avril 2021 ;
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile ;
Considérant, au vu des conclusions déposées devant la cour , qu'en |'espèce et compte tenu des éléments ci-dessus, qu' il est constant que la Cour a statué ultra petita concernant la demande de Monsieur[P] au titre de sa rémunération variable pour l'année 2017en lui allouant la somme de 42.000 € ;
Qu'il sera relevé qu'en réalité, la Cour a confondu le montant total de la rémunération variable due pour 2017 soit42.000 €, avec le solde restant dû compte tenu de l'acompte versé au cours de l'exécution du contrat de travail d'un montant de 35.000 €, de telle sorte qu'il restait : 42.000-35.000 = 7.000 €;
Que le conseil du salarié souscrit au bien fondé de la requête et indique que la société AFFLELOU a réglé spontannément la somme de 7.000 euros ;
Que dés lors, la Cour ne pouvait allouer au salarié tout au plus la somme de 7.000 € ;
Qu'en la décision entachée d'erreur sera rectifiée en retranchant la somme de 35.000 € au titre de la condamnation du chef de la rémunération varaible pour l'année 2017;
Qu'il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles ;
Que les dépens seront supportés par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Rectifie l'arrêt du 3 novembre 2021 par voie de retranchement,
Et en conséquence de :
Ramène le montant du rappel de rémunération variable pour l'année 2017 à la demande de Monsieur [P], soit 7.000 € ;
Réduit le rappel de rémunération variable pour l'année 2017 dû par la société Alain Afflelou Franchiseur de 35.000 € ;
En tant que de besoin, condamne la société Alain Affelou Franchiseur à payer à Monsieur [P] la somme de 7.000 € au titre de la rémunération variable pour 2017 ;
Dit que la présente décision sera jointe à la minute rectifiée ;
Laisse les dépens de rectification à la charge du Trésor Public.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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