Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 08 DECEMBRE 2022
(n° 2022/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05381 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCH2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Février 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00414
APPELANTE
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France, Association déclarée et représentée par sa Directrice Nationale, Madame [T],
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
INTIMES
Monsieur [G] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
Maître [W] [S] es qualité de Mandataire judiciaire-liquidateur de l'Association LES ALOUETTES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Armelle PHILIPPON MAISANT, avocat au barreau de PARIS, toque : J055
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-José BOU, présidente de chambre chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre, Présidente de formation,
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre,
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier : Madame Cécile IMBAR, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente et par Madame Cécile IMBAR, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [C] a été engagé par l'association Les Alouettes, ci-après l'association, par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1992, en qualité d'éducateur psychologue.
Il est devenu par la suite directeur du centre d'accueil dont l'association avait la gestion.
En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 730 euros.
Des difficultés dans le paiement des salaires sont survenues à partir de l'année 2017.
Par jugement du 13 décembre 2018, le tribunal de grande instance d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'association et désigné Me [S] en qualité de mandataire liquidateur.
M. [C] a été convoqué par lettre du 8 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier suivant.
Par lettre du 16 janvier 2019, Me [S] ès qualités a indiqué être contraint de licencier M. [C] pour motif économique, la liquidation entraînant la cessation immédiate de l'activité avec suppression de tous les postes de travail sans possibilité interne de reclassement, et rappelé que lors de l'entretien préalable, M. [C] avait accusé réception du contrat de sécurisation professionnelle (CSP). Il lui a indiqué qu'il disposait d'un délai de réflexion de 21 jours, qu'en cas d'option pour le CSP, le contrat prendrait fin au terme de ce délai et qu'à défaut, la lettre constituerait la notification de son licenciement pour motif économique.
M. [C] a adhéré au CSP le 20 janvier 2019.
Cependant, le bulletin d'acceptation du CSP mentionne que le document d'information a été remis au salarié le 27 décembre 2018 avec une fin du délai de réflexion au 17 janvier 2019.
Sollicitant un rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 6 février 2019 ainsi que des dommages et intérêts, M. [C] a, le 2 juillet 2019, fait attraire Me [S] ès qualités et l'AGS CGEA IDF Est, ci-après l'AGS, devant le conseil de prud'hommes de Longjumeau.
Par jugement du 27 février 2020 auquel la cour renvoie pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé la créance de M. [C] à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de l'association représentée par Me [S] ès qualités aux sommes suivantes :
* 1 732,90 euros titre de rappel de salaire pour la période du 17 janvier 2019 au 6 février 2019,
* 173,30 euros au titre des congés payés afférents ;
- dit que cette condamnation sera garantie par l'AGS dans la limite des garanties mises à la charge de cet organisme par les lois et règlements en vigueur ;
- ordonné à Me [S] ès qualités de délivrer à M. [C] les documents sociaux conformes au jugement ;
- débouté M. [C] de ses autres demandes ;
- dit que chaque partie supportera la charge de ses éventuels dépens.
Par déclaration transmise le 5 août 2020 par voie électronique, l'AGS a interjeté appel de ce jugement dont elle a reçu notification le 7 juillet 2020.
Par conclusions transmises le 17 février 2021 par voie électronique auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'AGS demande à la cour de :
- infirmer le jugement en l'ensemble de ses dispositions ;
- dire irrecevable M. [C] en ses demandes de condamnation ;
- constater que la rupture est postérieure au délai de quinzaine de sa garantie ;
- déclarer irrecevables à son encontre toutes les demandes liées à la rupture du contrat ou à un rappel de salaires, car postérieurs au délai de 15 jours de la liquidation ;
reconventionnellement :
- ordonner à M. [C] de lui rembourser la somme de 25 997,14 euros ;
subsidiairement :
- ordonner que ce remboursement soit fait entre les mains de Me [S], à charge pour lui de restituer à l'AGS ;
très subsidiairement :
- 'dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-8 (ex L. 143-11-1) et suivants du code du travail ; dans la limite du plafond 6";
- condamner M. [C] en tous les dépens.
Par conclusions transmises le 29 décembre 2020 par voie électronique auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [C] demande à la cour de :
- le déclarer recevable et bien-fondé en ses écritures et son appel incident ;
à titre principal,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* fixé au passif de la liquidation les sommes de 1 732,90 euros à titre de rappels de salaire pour la période du 17 janvier 2019 au 6 février 2019, outre 173,30 euros au titre des congés payés y afférents,
* ordonné la garantie de l'AGS ;
- pour le surplus, infirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
statuant à nouveau :
- ordonner la fixation au passif de la liquidation judiciaire des sommes suivantes :
* 5 460 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à la procédure de licenciement pour motif économique,
* 2 730 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait du retard dans le versement des salaires,
* 8 190 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- juger que l'ensemble des condamnations seront garanties par l'AGS ;
en tout état de cause :
- déclarer irrecevable la demande reconventionnelle formulée par l'AGS ;
- débouter l'AGS de l'ensemble de ses autres fins, demandes et conclusions reconventionnelles ;
à titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a fixé à 1 732,90 euros bruts la somme due à titre de rappels de salaire et 173,30 euros au titre des congés payés afférents ;
statuant à nouveau :
- condamner Me [S] ès qualités à lui verser les sommes de :
* 1 732,90 euros bruts à titre de rappels de salaire pour la période du 17 janvier 2019 au 6 février 2019, outre 173,30 euros au titre des congés payés afférents ;
* 5 460 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour manquement à la procédure de licenciement pour motif économique ;
* 2 730 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier du fait du retard dans le versement des salaires ;
* 8 190 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
- condamner in solidum Me [S] ès qualités et l'AGS à régler à M. [C] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions transmises par voie électronique le 26 mars 2021 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions en application de l'article 455 du code de procédure civile, Me [S] ès qualités demande à la cour de :
- déclarer irrecevables les demandes tendant à sa condamnation au paiement d'une somme d'argent ;
- débouter M. [C] en ses demandes de condamnation dirigées à son encontre ;
- juger que les éventuelles créances ne pourront faire l'objet, le cas échéant, que d'une fixation au passif de la liquidation judiciaire ;
sur le fond,
- lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à l'appréciation de la cour quant à la recevabilité et au bien fondé de l'appel interjeté par l'AGS ;
- débouter M. [C] de son appel incident ainsi qu'en toutes ses demandes ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les créances de salaire de M. [C] pour la période du 17 janvier au 6 février 2019 et l'a débouté en toutes ses plus amples demandes ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les créances revendiquées par M. [C] à l'égard de l'association en liquidation judiciaire
Sur le rappel de salaire pour la période du 17 janvier 2019 au 6 février 2019 et les congés payés afférents
M. [C] soutient que lorsqu'un salarié adhère au CSP, la rupture du contrat de travail intervient à l'expiration du délai de réflexion, soit en l'espèce le 6 février 2019, alors que les virements qu'il a perçus correspondent à une date de fin de contrat au 17 janvier 2019. Ainsi, il estime que lui restent dues la somme de 1 732,90 euros bruts à titre de rappel de salaire et celle de 173,30 euros bruts au titre de l'indemnité des congés payés afférents.
Me [S] ès qualités indique ne pas remettre en cause le jugement en ce qu'il a alloué à M. [C] le rappel de salaire en cause et l'indemnité des congés payés afférents.
L'AGS ne développe pas de moyen sur ce point.
***
A défaut de toute critique du jugement en ce qu'il a alloué à M. [C] la somme de 1 732,90 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 6 février 2019 et celle de 173,30 euros au titre des congés payés afférents, la cour retiendra ces créances de M. [C].
Sur les dommages et intérêts pour manquement à la procédure de licenciement pour motif économique
M. [C] se plaint d'un manquement à la procédure de licenciement au motif que le mandataire liquidateur a notifié la fin du contrat de travail au 17 janvier 2019 alors que le délai de réflexion lié au CSP s'achevait au 6 février 2019. Il sollicite la somme de 5 460 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de cette irrégularité.
Me [S] ès qualités conclut au rejet de ce chef au motif que M. [C] ne s'explique pas sur le prétendu manquement à la procédure de licenciement économique.
L'AGS ne conclut pas sur ce point.
***
M. [C] se plaint à raison que les documents de fin de contrat qui lui ont été délivrés indiquent comme date de fin de contrat le 17 janvier 2019 alors que l'acceptation du CSP entraîne la rupture du contrat de travail à la date d'expiration du délai de réflexion de 21 jours qui court à partir du lendemain du jour de remise de la proposition de CSP, remise intervenue en l'espèce le 16 janvier 2019.
Cependant, il ne s'agit pas d'une irrégularité de la procédure de licenciement mais d'une erreur commise par le mandataire liquidateur dans les mentions des documents de fin de contrat ainsi que dans celles du bulletin d'acceptation du CSP qui indique une date de remise du document d'information au salarié au 27 décembre 2018 avec une fin du délai de réflexion de 21 jours au 17 janvier 2019. En toute hypothèse, M. [C] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice subi de ce chef dans la mesure où il obtient un rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 6 février 2019 ainsi que les congés payés afférents.
Il sera débouté de cette demande, le jugement étant confirmé à cet égard.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier et préjudice moral
M. [C] soutient avoir subi un préjudice financier lié au retard pris dans le versement de ses salaires. Il réclame à ce titre une indemnisation à hauteur de 2 730 euros bruts. Il argue avoir été privé pendant plusieurs mois de ses revenus et indemnités ainsi que de la possibilité de valider son inscription à Pôle emploi. Il invoque également un préjudice moral dont il sollicite réparation par l'allocation d'une somme de 8 190 euros bruts, disant avoir eu recours au soutien de sa famille pour faire face à ses charges.
Me [S] ès qualités conclut au rejet des demandes aux motifs qu'il a fait diligence pour établir le relevé des créances et qu'il n'est pas justifié du quantum demandé.
L'AGS ne conclut pas sur ce point.
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Il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que les salaires de M. [C] ont cessé d'être réglés à partir de la fin d'année 2017 et que ce dernier a reçu de Me [S] ès qualités le 3 juin 2019 une somme de 26 253,53 euros à titre d'arriéré de salaires du 15 octobre 2017 au 30 novembre 2018 puis le 11 juin 2019 une somme de 26 716,24 euros au titre du solde de tout compte. Le retard dans le paiement des salaires est patent.
Cependant, il convient de rappeler que la procédure collective a été ouverte par jugement du 13 décembre 2018. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que les sommes réglées en juin 2019, notamment l'arriéré de salaires, résultent d'une avance faite par l'AGS fin mai/début juin 2019, versée entre les mains de Me [S] ès qualités, lequel a alors procédé aux deux virements précités en faveur de M. [C]. Or, d'une part, ce dernier ne justifie pas avoir avant le jugement de liquidation judiciaire mis en demeure son employeur de payer ses salaires alors qu'en application de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation consistent dans l'intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et que le jugement d'ouverture de la procédure collective emporte arrêt du cours des intérêts. D'autre part, il se déduit de l'avance faite par l'AGS qu'il n'existait pas de fonds disponibles et il n'est pas démontré qu'un manquement imputable à Me [S] ès qualités soit à l'origine du retard pris dans le versement des salaires après l'ouverture de la procédure collective. Enfin, M. [C] ne produit aucune pièce de nature à prouver les préjudices financier et moral allégués, faute notamment de production de tout justificatif bancaire et d'éléments corroborant le soutien de sa famille dont il se prévaut. Il ne verse pas non plus aux débats de document justifiant qu'il n'ait pu faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi.
En conséquence, le jugement qui l'a débouté de ses demandes de dommages et intérêts sera confirmé.
Sur l'irrecevabilité des demandes de l'AGS
M. [C] soutient que dans un premier jeu de conclusions communiquées devant le conseil de prud'hommes, l'AGS a formé une demande reconventionnelle en répétition de l'indu puis que le 14 novembre 2019, à la suite de la production par ses soins d'une jurisprudence démontrant l'absence de fondement d'une telle prétention, l'AGS a communiqué de nouvelles conclusions au sein desquelles cette demande ne figure plus. Il en déduit que cette demande a été abandonnée et que partant, elle est irrecevable.
L'AGS ne répond pas sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [C].
***
Selon l'article R. 1453-3 du code du travail, la procédure prud'homale est orale.
Il résulte du dossier de première instance et du jugement que l'AGS n'a déposé qu'un jeu de conclusions devant le conseil de prud'hommes, lequel visé par le greffier à l'audience du bureau du jugement du 15 novembre 2019 et soutenu oralement à l'audience, tendait à déclarer irrecevables à son encontre toutes les demandes liées à la rupture du contrat ou à un rappel de salaires et ne contenait pas de demande en répétition de l'indu.
Si M. [C] produit un autre jeu de conclusions de l'AGS se rapportant à l'audience de plaidoirie du 15 novembre 2019 qui comporte une demande reconventionnelle en répétition de l'indu, il ne s'agit que de conclusions adressées par l'AGS au demandeur.
Il ne saurait être considéré que la demande reconventionnelle en restitution de l'indu est réputée avoir été abandonnée en première instance faute d'avoir été reprise dans les dernières écritures de l'AGS, celle-ci n'ayant remis à la juridiction de première instance qu'un jeu de conclusions et la règle suivant laquelle les prétentions non reprises dans les dernières écritures sont réputées abandonnées n'étant pas applicable dans la procédure orale devant la juridiction prud'homale.
En outre, selon l'article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont recevables en appel.
Dès lors, la demande de M. [C] visant à déclarer l'AGS irrecevable en sa demande reconventionnelle sera rejetée.
Sur la garantie de l'AGS
L'AGS fait valoir que sa garantie est due pour les créances résultant de la rupture des contrats intervenant au plus tard dans les quinze jours du jugement de liquidation. Elle relève qu'en l'espèce, la rupture devait survenir au plus tard le 28 décembre 2018 alors que M. [C] n'a été convoqué à un entretien préalable qu'en janvier 2019. Elle en conclut que toutes les demandes liées à la rupture du contrat de travail ou à un rappel de salaire lui sont inopposables et doivent être déclarées irrecevables à son encontre. A titre subsidiaire, elle invoque cette inopposabilité pour les indemnités liées à la rupture ainsi que pour le rappel de salaire postérieur au délai de garantie de quinze jours.
Me [S] ès qualités indique s'en rapporter à l'appréciation de la cour quant à l'appel de l'AGS.
M. [C] fait valoir que selon les indications de Me [S], sa désignation ne lui a été notifiée par le greffe du tribunal de grande instance d'Evry que par une lettre du 17 décembre 2018, réceptionnée le 8 janvier suivant, et qu'il a alors aussitôt engagé la procédure de licenciement. Il avance que dans une pareille hypothèse, il est admis que les délais sont respectés dès lors que l'intention de rompre le contrat de travail a été exprimée pendant la période de quinze jours par le mandataire liquidateur, ce qui est le cas en l'espèce. Il demande que l'ensemble des 'condamnations' soient garanties par l'AGS.
***
Il résulte de l'article L 3253-8 du code du travail que l'AGS garantit :
1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l'employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ;
2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant :
a) Pendant la période d'observation ;
b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ;
c) Dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité ;
3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux intéressés au cours de l'une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l'employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ;
4° (...)
5° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues :
a) Au cours de la période d'observation ;
b) Au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
c) Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés prévus par les articles L. 621-4 et L. 631-9 du code de commerce ;
d) Pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours, ou vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l'activité.
La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 5° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts.
Ainsi, sont couvertes les sommes dues au salarié en exécution du contrat de travail et exigibles à la date du jugement d'ouverture, ce qui est le cas du rappel de salaire dû à M. [C] à la date du jugement de liquidation judiciaire, soit le 13 décembre 2018.
Sont également couvertes les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation, soit en l'espèce à compter du 13 décembre 2018.
Sont aussi couvertes les créances résultant de la rupture du contrat de travail notifiées dans les quinze jours du jugement de liquidation et celles résultant de la rupture du contrat de travail du salarié auquel a été proposé le CSP sous réserve que ce dispositif ait été proposé au salarié au cours de ce délai de 15 jours.
Mais en l'espèce alors que le jugement de liquidation est intervenu le 13 décembre 2018, M. [C] ne s'est vu convoquer que par lettre du 8 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 janvier 2019 au cours duquel le bénéfice du CSP lui a été proposé. Le délai de quinzaine n'a donc pas été respecté. Or, il s'agit d'une condition de la garantie.
En outre, il n'est pas démontré de cas de force majeure ayant empêché le mandataire liquidateur de mettre en oeuvre le licenciement dans le délai requis. En effet, la lettre du greffe du tribunal du tribunal de grande instance d'Evry transmettant à Me [S] le jugement de liquidation judiciaire est datée du 17 décembre 2018 et il n'est pas produit aux débats l'enveloppe portant le cachet de la Poste, le tampon ainsi libellé 'courrier reçu le 8 janvier 2019 Me [S]" porté sur la lettre du greffe étant insuffisant à établir le caractère tardif de la distribution de cette lettre au mandataire liquidateur.
La jurisprudence de la Cour de cassation, notamment l'arrêt du 7 décembre 2005 (pourvoi n°03-43768), invoquée par M. [C] selon lequel 'les créances résultant de la rupture des contrats de travail des salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'AGS lorsque l'administrateur, l'employeur ou le liquidateur, selon le cas, a manifesté au cours des périodes mentionnées au 2° de l'article L. 143-11-1, son intention de rompre le contrat de travail' n'est pas transposable au cas d'espèce, s'agissant d'une exception (reprise à l'article L. 3253-9 du code du travail) concernant les seuls salariés protégés pour lesquels une demande d'autorisation de licenciement doit être faite, M. [C] ne démontrant ni n'alléguant avoir un tel statut, et alors que dans le cas de M. [C], la lettre de convocation à l'entretien préalable est au surplus elle-même très largement postérieure au délai de 15 jours.
Et à défaut de tout maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, les sommes dues au delà des quinze jours suivant cette décision ne sont pas garanties de sorte que la garantie n'est pas applicable au rappel de salaire pour la période du 17 janvier au 6 février 2019 et aux congés payés afférents.
En conséquence, le présent arrêt est déclaré opposable à l'AGS qui doit sa garantie dans les conditions légales à l'exclusion des créances résultant de la rupture du contrat de travail et des sommes dues pour la période au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 13 décembre 2018, la décision entreprise étant infirmée en ce qu'elle a retenu la garantie de l'AGS pour le rappel de salaire du 17 janvier au 6 février 2019 et au titre des congés payés afférents.
Sur la restitution de l'indu
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil, l'AGS réclame à M. [C] le remboursement de la somme de 25 997,14 euros représentant le 'délai de réflexion' à hauteur de 1 882,46 euros, l'indemnité de licenciement (11 584,12 euros et 10 483,38 euros) ainsi que les congés payés du 1er juin 2018 au 17 janvier 2019 à hauteur de 2 047,78 euros. Elle demande subsidairement à ce que le remboursement ait lieu entre les mains de Me [S] ès qualités à charge pour lui de lui restituer la somme au motif que la répétition de l'indu est ouverte soit à celui qui a effectué le paiement (l'AGS) soit à celui pour le compte duquel il a été fait (la liquidation judiciaire et son mandataire).
M. [C] s'oppose à la demande. Il conteste avoir reçu des sommes indues et soutient que l'action en répétition doit être dirigée contre l'employeur.
***
Aux termes de l'article 1302, alinéa premier, du code civil, tout payement suppose une dette ; ce qui a été payé sans être dû, est sujet à restitution.
L'article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L'AGS n'intervient qu'à titre subsidiaire. L'avance des fonds nécessaires au règlement des créances ne peut être faite qu'au seul liquidateur judiciaire, en l'absence de fonds disponibles.
Au cas présent, comme indiqué ci-dessus, il ressort des pièces communiquées et des explications des parties qu'en juin 2019, M. [C] a perçu deux virements effectués par Me [S] ès qualités, l'un au titre de l'arriéré de salaires du 15 octobre 2017 au 30 novembre 2018 et l'un au titre du solde de tout compte comprenant notamment l'indemnité de licenciement. Ces sommes étaient incontestablement dues par l'employeur. Si elles résultent d'une avance faite fin mai/début juin 2018 par l'AGS entre les mains de Me [S] ès qualités, c'est bien ce dernier en cette qualité qui a réglé lesdites sommes à M. [C] par deux virements effectués en juin 2019.
Ainsi, les sommes dont l'AGS sollicite le remboursement ont été payées à M. [C] par Me [S] en sa qualité de représentant de l'association en liquidation judiciaire qui l'employait et qui en était débitrice. Il s'ensuit que comme il le fait valoir, M. [C] n'a pas bénéficié d'un paiement indu et que l'action en restitution doit être dirigée contre l'employeur dont la dette a été acquittée.
En conséquence, la demande de remboursement formée par l'AGS tant à titre principal que subsidiaire sera rejetée.
Sur la demande de M. [C] visant à fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire et subsidiairement à condamner Me [S] ès qualités au paiement des sommes dues
M. [C] sollicite la fixation de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de l'association mais dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de l'AGS déniant sa garantie, il réclame la condamnation du mandataire ès qualités à lui payer le rappel de salaire, l'indemnité des congés payés afférents et les dommages et intérêts qu'il réclame.
L'AGS et Me [S] ès qualités concluent à l'irrecevabilité des demandes de condamnation sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce. Me [S] ès qualités précise que l'article L. 641-3 du même code rend cette disposition applicable en matière de liquidation judiciaire et que la notion de créances nées postérieurement à l'ouverture de la procédure collective ne peut s'appliquer aux créances de M. [C] puisqu'aucune prestation n'a été fournie après la liquidation judiciaire, l'association n'ayant pas été autorisée à poursuivre son activité. Il demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé les créances de salaire de M. [C] pour la période du 17 janvier 2019 au 6 février 2019.
***
Il résulte des énonciations précédentes que la créance de M. [C] a été retenue s'agissant du rappel de salaire du 17 janvier 2019 au 6 février 2019 et des congés payés afférents à l'exclusion des dommages et intérêts réclamés mais que l'AGS ne doit pas sa garantie pour les sommes dues au titre du rappel de salaire et des congés payés afférents.
En application des articles L. 622-21 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture ou de liquidation judiciaire interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
Il résulte de l'article L. 641-13 applicable pour le jugement de liquidation judiciaire que sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après ledit jugement pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours régulièrement décidée après le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, s'il y a lieu, et après le jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Au cas présent, le jugement du 13 décembre 2018 a prononcé la liquidation judiciaire de l'association sans l'autoriser à poursuivre son activité. La créance de rappel de salaire et des congés payés afférents de M. [C] n'est pas née régulièrement après le jugement de liquidation puisque celui-ci n'a pas permis un maintien provisoire de l'activité. Elle ne répond pas non plus à la finalité exigée : elle n'est pas née pour les besoins du déroulement de la procédure ou d'un maintien provisoire de l'activité autorisé ; elle ne constitue pas enfin la contrepartie d'une prestation fournie à l'association à défaut de tout maintien de l'activité et ne découle pas non plus d'une décision expresse de poursuite du contrat.
Par suite, M. [C] doit être déclaré irrecevable en sa demande de condamnation de Me [S] ès qualités à lui payer la somme de 1 732,90 euros brut à titre de rappel de salaire et celle de 173,30 euros brut au titre des congés payés afférents et le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [C] de ces chefs au passif de l'association, Me [S] ès qualités concluant expressément en ce sens et l'AGS ne développant pas de moyen au soutien de la demande d'infirmation du jugement sur ce point.
Sur la remise de documents sociaux
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à Me [S] ès qualités de délivrer à M. [C] des documents sociaux conformes au jugement.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement concernant Me [S] ès qualités étant confirmées, il doit être condamné aux dépens de première instance. L'AGS qui succombe partiellement en appel sera condamnée aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe :
INFIRME le jugement en ses dispositions relatives à la garantie de l'AGS CGEA IDF Est et aux dépens ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau dans la limite des chefs infirmés et ajoutant :
DÉCLARE M. [C] irrecevable en sa demande de condamnation de Me [S] en sa qualité de mandataire liquidateur de l'association Les Alouettes à payer la somme de 1 732,90 euros brut à titre de rappel de salaire, outre celle de 173,30 euros au titre des congés payés afférents ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS CGEA IDF Est qui doit sa garantie dans les conditions légales à l'exclusion des créances résultant de la rupture du contrat de travail de M. [C] et des sommes dues pour la période au delà des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire du 13 décembre 2018 ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE Me [S] en qualité de mandataire liquidateur de l'association Les Alouettes aux dépens de première instance et l'AGS CGEA IDF Est aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE