Texte intégral
ARRET
N°137
S.A.S. [4]
C/
CARSAT RHONE-ALPES
JR
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/05534 - N° Portalis DBV4-V-B7F-II5X
DECISION DE LA CARSAT RHONE ALPES EN DATE DU 21 avril 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Salariés : Monsieur [S] [C] et Madame [Y] [Z] [L]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT RHONE-ALPES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par M. [T] dûment mandaté
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Décembre 2021, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de M. FOLIARD et M. HASSANI, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens le 21 janvier 2019.
Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 11 février 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le 11 février 2022, le délibéré a été prorogé au 15 septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 15 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Jocelyne RUBANTEL, Président et Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [4] est spécialisée dans le secteur d'activité de la préparation industrielle de produits à base de viande.
Le 30 avril 2019, M. [S] [C], son salarié en qualité d'ouvrier accrochage volaille a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite latérale droite qui a été prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur 2018 de la société [4].
Le 4 juin 2019, Mme [Y] [Z], sa salariée en qualité d'opératrice desossage cuisse, a complété une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épidondylite du coude droit qui a été prise en charge par la caisse primaire et imputée sur le compte employeur 2018 de la société [4].
A la réception de son taux de cotisation AT/MP 2021 et par deux courriers des 15 et 21 février 2021, la société [4] a sollicité auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (ci-après la CARSAT) qu'elle retire de son compte employeur 2019 les pathologies de ses deux salariés.
Par deux courriers des 13 avril et 4 août 2021, la CARSAT informait la société [4] qu'elle retirait de son compte employeur 2018 la maladie de M. [S] [C] et qu'elle procédait au recalcule de ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021.
Par deux courriers des 13 avril et 4 août 2021, la CARSAT informait la société [4] qu'elle retirait de son compte employeur 2018 la maladie de Mme [Y] [Z] pour l'imputer sur son compte employeur 2019.
Contestant la décision du 13 avril 2021 et par acte d'huissier de justice délivré le 22 juin 2021 et visé au greffe le 2 décembre 2021, la société [4] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 17 décembre 2021.
Par conclusions communiquées au greffe le 2 décembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son conseil, la société [4] prie la cour de :
- dire qu'elle est bien fondée et recevable en son recours,
- ordonner la jonction des affaires 21/05721 et 21/05543,
- dire qu'elle a contesté annuellement ses taux de cotisation AT/MP pour les exercices 2019, 2020 et 2021,
- constater que la CARSAT a reconnu une erreur d'affichage dans la prise en compte des maladies professionnelles de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z] dont elle n'a pas tiré l'intégralité des conséquences sur les éléments de sa tarification,
- dire que la maladie de M. [S] [C] ne peut pas apparaître sur son compte employeur 2018 qui ne correspond pas à l'exercice de sa déclaration,
- dire que la maladie de Mme [Y] [Z] ne peut apparaître sur son compte employeur 2019, figé depuis le 31 décembre 2020 soit antérieurement à l'imputation de cette maladie intervenue aux termes de la décision de la CARSAT du 21 avril 2021,
En conséquence,
- confirmer les retraits partiels opérés par la CARSAT des maladies de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z],
- infirmer la décision de la CARSAT en ce qu'elle n'a pas retiré les maladies professionnelles de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z] de l'ensemble des éléments de sa tarification,
- ordonner à la CARSAT de retirer des éléments de sa tarification les sinistres de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z],
- dire que la CARSAT devra recalculer dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ses taux de cotisation AT/MP des exercices 2020 et 2021 impactés par les sinistres de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z],
- dire que la CARSAT devra recalculer les taux de cotisation AT/MP de ses exercices 2022 et 2023 impactés par les sinistres de M. [S] [C] et Mme [Y] [Z],
- condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions communiquées au greffe le 30 novembre 2021, lesquelles ont été soutenues oralement à l'audience par son représentant, la CARSAT prie la cour de :
- constater qu'elle a retiré l'ensemble des conséquences financières de la maladie de M. [S] [C] du compte employeur de la société [4] et procédé au recalcule de ses taux 2020 et 2021,
- constater que la maladie professionnelle à effet du 21 septembre 2018 de Mme [Y] [Z] a été déclarée le 27 juin 2019,
- constater que le 31 décembre 2020, la maladie professionnelle de Mme [Y] [Z] déclarée le 27 juin 2019 avait fait l'objet d'une catégorisation définitive dans la catégorie d'incapacité temporaire IT6,
- dire et juger que c'est à bon droit qu'elle a pris en compte dans le calcul du taux AT/MP 2021 de la société [4] un CM IT6 correspondant à la maladie professionnelle de Mme [Y] [Z] déclarée le 27 juin 2019,
- rejeter par conséquent le recours de la société [4].
Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la demande de jonction
Conformément à l'article 367 du Code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour considère qu'il n'y a pas lieu en l'espèce d'ordonner la jonction entre les affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/05721 et 21/05543.
La demande est rejetée.
- sur le retrait de la maladie de M. [S] [C]
A l'appui de sa demande, la société soutient que la CARSAT n'a pas procédé au recalcule de son taux de cotisation AT/MP 2020 suite au retrait de son compte employeur 2018 des incidences financières de la pathologie de M. [S] [C].
La CARSAT réplique qu'elle a bien retiré le coût moyen dudit sinistre du compte employeur de la société [4], qu'elle a bien procédé au recalcule de ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 et que cette demande est par conséquent sans objet.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la CARSAT justifie de ce qu'elle a fait droit aux demandes de la société [4] s'agissant de la maladie de M. [S] [C].
Il ressort en effet de sa décision du 13 avril 2021 qu'elle a procédé au retrait du compte employeur 2018 de la société [4] du coût de la maladie de M. [S] [C] ainsi qu'au recalcule de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Pareillement, il ressort de sa décision du 4 août 2021 qu'elle a également procédé au recalcule du taux de cotisation AT/MP 2020 de la société [4], suite au retrait de son compte employeur 2018 de la maladie de M. [S] [C].
En conséquence, il y a lieu de dire que la demande de la société [4] relative à la maladie professionnelle de M. [S] [C] est sans objet.
- sur le retrait de la maladie de Mme [Y] [Z]
A l'appui de sa demande, la société [4] soutient que, si la CARSAT a bien retiré de son compte employeur 2018 le coût de la maladie de Mme [Y] [Z], elle n'aurait toutefois pas dû l'imputer sur son compte employeur 2019 dans la mesure où celui-ci est figé depuis le 31 décembre 2020, conformément aux dispositions de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale.
Elle argue donc que ce sinistre doit être totalement retiré de son compte employeur et que ses taux AT/MP 2021, 2022 et 2023 doivent être recalculés en conséquence.
En réplique, la CARSAT soutient qu'au contraire, une maladie déclarée en 2019, qu'elle a bien catégorisée au 31 décembre 2020, doit être imputée sur le compte employeur 2019 et que la modification qu'elle a opérée n'a eu aucun impact sur la base de calcul du taux AT/MP 2021.
Elle indique que la première imputation erronée sur le compte employeur 2018 résulte, pour les maladies déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'information des caisses primaires et des CARSAT suite à une modification, intervenue le 1er juillet 2018, du point de départ de l'indemnisation des maladies professionnelles, débutant désormais à la date de première constatation médicale et non plus celle du certificat médical initial. Elle précise qu'il a fallu du temps pour que la refonte de l'outil informatique de gestion national des CARSAT, afin que soit retenue pour l'imputation au compte employeur l'année de déclaration du sinistre, soit opérationnel.
Elle soutient ainsi que le sinistre en cause, déclaré en 2019, a été correctement imputé sur le compte employeur 2019 de la société [4], catégorisé définitivement avant le 31 décembre 2020 et pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021.
Aux termes de l'article D. 242-6-6 du Code de la sécurité sociale, la valeur du risque telle que mentionnée à l'article D. 242-6-4 pour le calcul du taux brut individuel comprend, notamment, le produit du nombre total d'accidents du travail ou de maladies professionnelles déclarées pendant la période triennale de référence ayant donné lieu à des soins ou ayant entraîné un arrêt de travail par le coût moyen de la catégorie dans laquelle est rattachée chaque accident ou chaque maladie.
Aux termes de l'article D. 242-6-7 du Code de la sécurité sociale, l'accident du travail ou la maladie ayant donné lieu à une incapacité temporaire est classé de manière définitive dans une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration, sans prise en compte de l'incapacité temporaire reconnue après rechute.
En l'espèce, il est établi et non contesté que la première imputation de la maladie déclarée le 4 juin 2019 par Mme [Y] [Z], soit sur le compte employeur 2018 de la société [4], était erronée.
La CARSAT soutient que cette situation résulte, pour les maladies professionnelles déclarées en 2019, d'une difficulté d'articulation des systèmes d'informations des caisses primaires et des CARSAT depuis une modification de la législation intervenue le 1er juillet 2018 et a procédé, suite au recours gracieux de la demanderesse, à une correcte imputation du sinistre sur son compte employeur 2019.
La société [4] soutient que la CARSAT ne pouvait pas rectifier cette erreur en 2021 dans la mesure où, le compte employeur qui aurait dû être initialement imputé du sinistre litigieux, soit celui de 2019, est figé et intangible depuis le 31 décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient la société [4], le compte employeur peut être modifié, et notamment, dans l'hypothèse où une juridiction du contentieux général rend une décision d'inopposabilité ou d'inscription au compte spécial.
En outre, le supposé caractère « figé » du compte employeur n'a aucun fondement en droit et procède d'une interprétation erronée que fait la société [4] des dispositions de l'article D. 242-6-7 précitées, notamment de la mention « classée de manière définitive dans l'une des catégories définies à l'article D. 242-6-6 le 31 décembre de l'année qui suit celle de sa déclaration ».
En réalité, c'est le classement d'une maladie dans l'une des catégories d'incapacité temporaire ou permanente qui doit être considéré comme immuable au 31 décembre de l'année suivant celle de sa déclaration à l'assurance maladie, ce qui est justifié au regard des règles de calcul des taux de cotisation AT/MP.
Ainsi, le coût d'une maladie déclarée et imputée sur le compte employeur 2019 d'une société sera pris en compte pour la première fois dans le calcul de son taux de cotisation AT/MP 2021. Ce faisant, il est donc nécessaire que ladite maladie soit classée dans une catégorie d'incapacité temporaire ou permanente au plus tard la veille du premier jour de l'année du taux impacté, soit le 31 décembre de l'année qui suit celle de la déclaration.
En l'espèce, il ressort des feuilles de calcul du taux AT/MP 2021 notifié à la société [4] le 18 décembre 2020 qu'était imputé sur son compte employeur 2018 au titre de la maladie de Mme [Y] [Z] un CCMIT6. Le classement de la maladie est donc intervenu dans le délai légal.
Enfin, le CCMIT6 correspondant à ladite maladie figure bien, suite à la rectification d'imputation opérée par la CARSAT, sur le seul compte employeur 2019. Le taux 2021 n'a donc pas été impacté par ce changement d'imputation, le CCMIT6 ayant été, dès le 1er janvier 2021, pris en compte dans le calcul du taux de cotisation AT/MP 2021 de la société [4].
Il convient dès lors de rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société [4].
- sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs propres frais irrépétibles.
Par conséquent, la demande de condamnation de la CARSAT à verser à la société [4] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 est rejetée.
- sur les dépens
Conformément à l'article 696 du Code de procédure civile, la société [4] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en premier et dernier ressort,
CONSTATE que la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes a retiré du compte employeur 2018 de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] [C] et qu'elle a procédé au recalcule de ses taux de cotisation AT/MP 2020 et 2021 initialement impactés par ce sinistre,
DIT par conséquent que la demande de la société [4] concernant le salarié M. [S] [C] est devenue sans objet,
DIT qu'il y a lieu de maintenir sur le compte employeur 2019 de la société [4] les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée le 4 juin 2019 par sa salarié Mme. [Y] [Z],
DEBOUTE par conséquent la société [4] de l'ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la société [4] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société [4] aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier,Le Président,
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