Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2024
Chambre 21
AFFAIRE: N° RG 23/05291 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XLBK
N° de MINUTE : 24/00237
Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 14]
[Adresse 6]
[Localité 11]
représenté par Me Marie-Claire GRAS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220
DEMANDEUR
C/
Monsieur [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Non représenté
FGAO
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Van VU NGOC membre de l’AARPI LABERIBE VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0935
CPAM 95
Service RCT
[Adresse 1]
[Localité 10]
Non représentée
DEFENDEURS
_______________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Monsieur Nicolas NICOLIER, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 13 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur Maximin SANSON, Vice-Président, assisté de Madame Maryse BOYER, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 21 octobre 2020, Monsieur [V] [D] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il effectuait une intervention au niveau d’une bouche d’égout avec l’assistance de son collègue, Monsieur [U] [M], en leur qualité d’opérateurs assainissement.
L’accident, qui a eu lieu au niveau du [Adresse 4], sur la commune d’[Localité 12], a impliqué un premier véhicule qui a pris la fuite et n’a jamais été identifié, ainsi qu’un second véhicule conduit par Monsieur [W] [N], lequel était alors assuré par la Compagnie ALLIANZ VIA ASSURANCE.
Dans cet accident, Monsieur [V] [D] a été gravement blessé, son ITT reconnue étant de 42 jours et le certificat médical du centre hospitalier de [Localité 14] en date du 21 octobre 2020 notant un traumatisme facial avec plaie de l’arcade sourcilière, fracture des os propres du nez et de la cloison nasale médiane et hématome sous-cutané fronto-pariétale gauche, dermabrasion du genou gauche, fracture non déplacée du col du péroné et arrachement du grand trochanter de l’humérus gauche. Monsieur [V] [D] a été en arrêt de travail depuis l’accident jusqu’au 24 janvier 2021.
Monsieur [W] [N] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bobigny du chef de délit de blessures involontaires, et a fait l’objet d’une décision de relaxe le 8 février 2022, le tribunal ayant également débouté les parties civiles - MM. [M] et [K] - de leurs demandes d’indemnisation au motif que l’implication du véhicule de Monsieur [W] [N] n’était pas démontrée.
Sur appel des deux parties civiles, la Cour d’appel de [Localité 13] a rendu un arrêt le 15 novembre 2023.
Dans son arrêt, la Cour a tout d’abord constaté le désistement de Monsieur [V] [D] - lequel, dans l’intervalle, avait en effet entamé l’action civile actuellement soumise au tribunal - et a infirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Bobigny en ce qu’il avait conclu à l’absence d’implication du véhicule de Monsieur [W] [N] dans l’accident subi par Monsieur [U] [M] et par Monsieur [V] [D]. Dans sa motivation, la Cour a retenu, en substance, que Monsieur [U] [M] avait subi deux chocs, un premier en lien avec le camion jamais identifié et un second, nécessairement en lien avec le véhicule de Monsieur [W] [N], le bris du pare-brise de ce dernier s’expliquant précisément par ce choc, ce point étant jugé d’autant mieux établi que Monsieur [W] [N] avait reconnu ce choc lors de son premier témoignage et que son explication relative à l’implication d’une pioche n’avait été mise dans les débats par le prévenu que dans un second temps, par ailleurs sans aucune preuve. Dans le dispositif de son arrêt, la Cour d’appel de [Localité 13] a ainsi constaté que le jugement déféré avait acquis l’autorité de la chose jugée au pénal, a également confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [U] [M], puis a infirmé pour le surplus la décision de première instance, jugeant que Monsieur [W] [N] était “tenu d’indemniser l’entier préjudice de [U] [M] et de [V] [D]”.
Le 22 mai 2023, Monsieur [V] [D] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages (FGAO), la CPAM du 95 et Monsieur [W] [N] aux fins de condamner le FGAO à l’indemniser de ses préjudices. Cette assignation a été délivrée à personne habilitée s’agissant du FGAO et de la CPAM, mais un procès-verbal de vaines recherches a été établi à l’endroit de Monsieur [W] [N], et ce alors que Monsieur [V] [D] l’avait fait assigner à l’adresse déclarée par Monsieur [W] [N] au moment de l’enquête pénale, soit le [Adresse 5]. Le tribunal rappelle, à toutes fins utiles, que Monsieur [W] [N] a comparu à son audience sur intérêts civils devant la Cour d’appel de Paris, laquelle l’avait fait citer à parquet “chez Dom’quinze, [Adresse 2]”.
Après avoir reçu l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la Cour d’appel de [Localité 13], Monsieur [V] [D] a fait notifier à Monsieur [W] [N], cette fois “chez Dom’quinze, [Adresse 2]” de nouvelles conclusions tenant compte de la reconnaissance par la Cour de l’implication de Monsieur [W] [N] dans l’accident subi par Monsieur [V] [D] et demandant en conséquence la condamnation de Monsieur [W] [N] à l’indemniser de ses préjudices, avec la demande complémentaire que les condamnations prononcées soient dites communes au FGAO, eu égard au défaut d’assurance de Monsieur [W] [N]. L’huissier instrumentaire n’est cependant pas parvenu à remettre ces conclusions ainsi modifiées, n’ayant pas trouvé sur place Monsieur [W] [N], et “l’employé sur place non habilité refuse la copie de l’acte”.
Dans le dernier état de ses demandes, Monsieur [V] [D] sollicite de :
- condamner Monsieur [W] [N], en présence du FGAO, à l’indemniser de ses préjudices liés à l’accident du 21 octobre 2020 :
- DSA : 18,50 € ;
- FD : 8.360 € ;
- PGPA : 795,91 € ;
- DSF : Réservé ;
- IP : 30.000 € ;
- DFT : 2.380 € ;
- SE : 14.000 € ;
- PET : 600 € ;
- DFP : 30.000 € ;
- PEP : 2.000 € ;
- dire que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal depuis le 22 octobre 2022 jusqu’à jugement définitif ou, à titre subsidiaire, jusqu’au jour où le FGAO lui adressera une offre qui ne soit pas manifestement insuffisante ;
- condamner Monsieur [W] [N], en présence du FGAO, à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre les dépens dont distraction au profit de Maître GRAS ;
- dire le jugement à intervenir commun à la CPAM du 95 et au FGAO ;
- constater l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [V] [D] expose que, en cours de procédure, la Cour d’appel de [Localité 13] a définitivement tranché la question de la responsabilité de Monsieur [W] [N] vis-à-vis de Monsieur [V] [D] en condamnant le premier à indemniser l’entier préjudice du second, aucun pourvoi n’ayant été introduit à l’encontre de cet arrêt devenu définitif. Monsieur [V] [D] ajoute que les condamnations prononcées par le tribunal en application de cet arrêt devront être prononcées en présence du FGAO, Monsieur [W] [N] étant dépourvu d’assurance lors de l’accident.
Pour la discussion poste de préjudice par poste de préjudice, le tribunal renvoie au corps de sa décision, où les moyens en présence seront rappelés, poste après poste.
Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu, de même que la CPAM du 95 n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu. Elle a néanmoins fait connaître ses débours.
Dans le dernier état de ses demandes, le FGAO sollicite du tribunal de :
- liquider ainsi le préjudice de Monsieur [V] [D] :
- DSA : 18,50 € ;
- frais d’assistance à expertise : 1.000 € ;
- PGPA : 178,89 € ;
- DSF : RÉSERVÉ ;
- IP : REJET ;
- TPT : 5.520 € ;
- DFT : 1.270 € ;
- SE : 6.000 € ;
- PET : 600 € ;
- DFP, sous réserve de la déduction d’un éventuel capital rente AT : 20.350 € ;
- PEP : 2.000 € ;
- provisions déjà réglées : - 3.000 € ;
- débouter Monsieur [V] [D] de ses autres demandes, y compris celle formée au titre du doublement des intérêts ;
- dans l’hypothèse où l’implication du véhicule de Monsieur [W] [N] serait démontrée, rejeter la condamnation du FGAO, le jugement à intervenir pouvant seulement lui être déclaré opposable ;
- rejeter la demande formée au titre de l’article 700 ou la réduire ;
- rappeler que le FGAO ne peut être condamné aux dépens ;
- écarter l’exécution provisoire de droit, incompatible avec le caractère subsidiaire des obligations du FGAO ou la cantonner à l’offre du FGAO.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 décembre 2023, et l’affaire a été fixée au 13 mars 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
Interrogé dans le cours du délibéré sur la preuve du caractère définitif de l’arrêt rendu le 15 novembre 2023 par la Cour d’appel de [Localité 13], le demandeur a produit le 19 mars 2024 le certificat de non-pourvoi établi le 1er décembre 2023 par le Directeur des services de greffes judiciaires de la Cour d’appel de [Localité 13].
Les parties ont été également interrogées concernant le versement, ou non, d’un capital accident du travail par la CPAM, lequel pourrait venir en déduction du déficit fonctionnel permanent du demandeur, selon le FGAO. Monsieur [V] [D] a rappelé qu’il produisait la liste des débours de la CPAM et qu’aucune somme relative à un capital accident du travail n’y figurait. De plus, la CPAM a été sollicitée explicitement sur la question du versement d’une rente Accident du Travail et elle a confirmé, par un courriel en date du 21 mars 2024 que sa créance totale était bien du montant des débours déjà versés aux débats et qu’elle n’avait pas été sollicitée de la part de Monsieur [V] [D] s’agissant d’une rente AT. Le FGAO a répondu le même jour pour considérer que la preuve de cette non-perception d’une rente ou d’un capital AT était désormais rapportée.
MOTIFS
Sur la question de la responsabilité
L’article 480 du code de procédure civile énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Ainsi que cela a été rappelé dans l’exposé du litige, la Cour d’appel de [Localité 13] a, dans le dispositif de son arrêt du 15 novembre 2023 rendu entre les mêmes parties, constaté que le jugement déféré avait acquis l’autorité de la chose jugée au pénal, confirmé la recevabilité des constitutions de partie civile de Monsieur [V] [D] et de Monsieur [U] [M], mais a infirmé pour le surplus la décision de première instance et a jugé que Monsieur [W] [N] était “tenu d’indemniser l’entier préjudice de [U] [M] et de [V] [D]”.
Or, cette décision concernant l’action civile de Monsieur [V] [D] à l’encontre de Monsieur [W] [N] est devenue définitive, le demandeur ayant produit le 19 mars 2024 le certificat de non-pourvoi établi le 1er décembre 2023 par le Directeur des services de greffes judiciaires de la Cour d’appel de [Localité 13]. Dit autrement, en l’absence de pourvoi introduit par Monsieur [W] [N] à l’encontre de cet arrêt, il est désormais définitivement jugé qu’il doit indemniser totalement Monsieur [V] [D] pour ses préjudices issus de l’accident du 21 octobre 2020.
Le tribunal constate donc que Monsieur [W] [N] doit indemniser Monsieur [V] [D] de son entier préjudice.
Eu égard à l’absence d’assurance de responsabilité civile de Monsieur [W] [N], absence constatée tant lors de l’enquête de police qui a été conduite au moment des faits qu’à l’occasion de l’audience qui a conduit à l’arrêt du 15 novembre 2023, il y a lieu de déclarer le présent jugement opposable au FGAO.
Sur les postes de préjudice
Comme il a été dit, Monsieur [W] [N] n’a pas constitué avocat dans la présente procédure, et ce alors que le demandeur a tenté de le toucher à toutes ses adresses connues, y compris à celle qui avait permis à Monsieur [W] [N] de comparaître à l’audience devant la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de [Localité 13], audience qui a conduit à l’arrêt du 15 novembre 2023.
Par conséquent, Monsieur [W] [N] n’a pas fait valoir sa position en ce qui concerne la discussion poste à poste, et seule la position du FGAO sera retranscrite ci-dessous.
Sur la question des dépenses de santé actuelles
Monsieur [V] [D] sollicite au titre des sommes restées à sa charge celle de 18,50 €.
Le FGAO ne conteste pas devoir ce reste à charge à hauteur de 18,50 €.
Le tribunal constate également que la pièce en demande n° 5 établit bien l’existence d’un reste à charge de 18,50 €.
Il convient donc de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 18,50 € au titre de ses dépenses de santé actuelles, cette décision sera commune au FGAO.
Sur la question des frais divers
Monsieur [V] [D] sollicite sur ce fondement, à la fois les frais d’assistance à expertise pour un total de 1.000 €, mais aussi l’assistance tierce personne pour un total de 7.360 €, correspondant à 368 heures avec un taux horaire de 20 €.
Le FGAO ne s’oppose pas à la somme de 1.000 € au titre de l’assistance à expertise. S’agissant de l’assistance tierce personne, le FGAO n’en conteste pas le principe, ni le besoin à hauteur de 368 heures, mais propose de retenir un taux horaire de 15 €.
Sur ce, le tribunal constate l’accord des parties en ce qui concerne les 1.000 € nécessités et le besoin de 368 heures d’assistance, tant s’agissant de l’aide apportée au demandeur qu’à l’aide à la parentalité liée à la charge qui était la sienne d’enfants en très bas âge au domicile. Le tribunal retient également ce double besoin.
S’agissant du taux horaire qu’il convient de retenir pour une aide non spécialisée, l’évolution des coûts du travail et le fait qu’il ne saurait être imposé à une victime d’être l’employeur de l’assistant conduisent à retenir un taux horaire de 20 €.
Monsieur [W] [N] sera donc condamné à verser 1.000 € au titre de l’assistance à expertise et 7.360 € au titre de l’assistance par tierce personne à Monsieur [V] [D], soit 8.360 € au titre des frais divers, et cette décision sera commune au FGAO.
Sur la question de la perte des gains professionnels actuels (PGPA)
Monsieur [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 795,91 € correspondant à une perte de 96 jours (liée aux arrêts de travail) appliquée à un revenu annuel de 17.405,88 €, soit une perte brute de 4.577,98 €, de laquelle le demandeur déduit les sommes versées par la CPAM, soit 3.782,07 €, ce qui concduit au résultat net de 795,91 €.
Le FGAO propose pour sa part la somme de 178,89 €. Si le FGAO ne conteste pas l’arrêt de travail long de 96 jours, il conteste l’évaluation faite par le demandeur de son salaire de référence puisque ce dernier a pris en compte son salaire imposable et non son salaire effectivement perçu, que des erreurs de calcul ont également été faites et enfin qu’il a fait entrer dans son estimation ses salaires antérieurs d’intérimaire, lesquels étaient augmentés des primes de précarité auxquelles il n’avait plus droit puisqu’il avait débuté une nouvelle activité salariée auprès de la société CIG SA, le salaire journalier net de Monsieur [V] [D] étant donc de 41,26 € et non de 47,68 € comme sollicité en demande.
Sur ce, eu égard au changement de carrière de Monsieur [V] [D], passé de l’intérim à un CDD environ deux semaines avant son accident, il convient de retenir le salaire qui a été le sien depuis ce changement de carrière, étant précisé que, jusqu’au début du mois de mars 2021, sa rémunération a été perturbée par l’arrêt de travail causé par l’accident. Les bulletins de salaire versés aux débats en pièce en demande n° 14 permettent de constater que le salaire mensuel brut était de 1.650 €, somme passée à 1.668,15 € à compter du mois d’avril 2021, soit un salaire mensuel de référence de 1.650 € bruts pour la perte correspondant à la période allant de l’accident à la reprise du travail. Exprimé en net, le salaire mensuel du demandeur était donc de 1.289,93 €. C’est par ailleurs à juste titre que le FGAO déduit de ce salaire la mutuelle à hauteur de 52,24 €, ce qui conduit à retenir un salaire mensuel net de 1.237,69 €, soit un salaire quotidien net de 41,26 €.
En conséquence, les 96 jours d’arrêt de travail ont généré une perte de 3.960,96 €, de laquelle il convient de déduire les sommes perçues de la part de la Sécurité Sociale, sommes qui s’élèvent de manière consensuelle à 3.782,07 € et dont la preuve est rapportée en pièce en demande n° 9.
C’est donc à juste titre que le FGAO propose la somme de 178,89 €, que Monsieur [W] [N] sera condamné à payer à Monsieur [V] [D], cette décision étant commune au FGAO.
Sur la question des dépenses de santé futures
Monsieur [V] [D] ne sollicite aucune somme à ce stade, de même que la CPAM ne fait valoir l’existence d’aucune créance à ce jour, et les parties s’accordent pour solliciter que ce poste soit réservé.
Le tribunal réserve ce poste de dépense pour l’avenir.
Sur la question de l’incidence professionnelle
Monsieur [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 30.000 €, faisant valoir qu’il doit encore travailler 35 ans et que la pénibilité de son travail s’est accentuée du fait de l’accident, avec des douleurs les jours humides, et un traumatisme lié à l’accident qui entraîne des angoisses pour les travaux à réaliser près de la chaussée. Le demandeur reproche à l’expert désigné par le FGAO de n’avoir pas voulu reconnaître l’existence de ce poste de préjudice.
Le FGAO sollicite le rejet de cette demande au motif que l’expert n’a pas repris ce poste de préjudice dans ses conclusions.
Sur ce, le tribunal observe que cette expertise amiable ne présente en effet pas toutes les garanties procédurales qui encadrent les expertises judiciaires et que l’expert amiable ne peut pas, sans s’en expliquer, écarter d’autorité tout retentissement professionnel alors que le patient fait savoir qu’il reste anxieux à l’idée de travailler près de la chaussée et qu’il n’est pas contesté que le choc auquel il a été soumis lors de l’accident a été suffisamment important pour lui faire perdre connaissance. Le retentissement qui peut s’en suivre chez une personne, même normalement émotive, n’a donc rien d’incongru surtout si cette personne est amenée à retravailler à proximité du trafic routier. L’anxieté qui en résulte est alors bien de nature à accentuer la pénibilité de son emploi.
En ne s’expliquant pas sur l’absence de retentissement professionnel alors que le patient et son médecin l’invitaient à le faire, l’expert amiable n’a pas donné de substance à cette partie de son expertise et le tribunal doit s’écarter des conclusions retenues par l’expert sur ce poste.
Le tribunal fera une juste appréciation de l’incidence professionnelle ayant résulté de l’accident subi par Monsieur [V] [D] en lui octroyant la somme de 8.000 €, que Monsieur [W] [N] sera condamné à lui payer, cette décision étant déclarée commune au FGAO.
Sur la question du déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Monsieur [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 2.380 € correspondant à 864 € pour les 48 jours de DFT de 50 %, à 480 € pour la période de 48 jours de DFT à 25 % et à 1.036 € pour les 148 jours de DFT à 10 %.
Le FGAO propose la somme de 1.270 € pour les mêmes périodes de temps.
Sur ce, le tribunal ne retient pas une valeur évolutive du jour de DFT total comme le propose Monsieur [V] [D], mais une valeur de DFT total de 30 € par jour. Dès lors, le calcul se présente comme suit :
- 48 jours de DFT à 50 % = 48 x 30 € x 50 % = 720 € ;
- 48 jours de DFT à 25 % = 48 x 30 € x 25 % = 360 € ;
- 148 jours de DFT à 10 % = 148 x 30 € x 10 % = 444 € ;
- total : 1.524 €.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1.524 € au titre de son DFT, et de déclarer cette décision commune au FGAO.
Sur la question des souffrances endurées
Monsieur [V] [D] sollicite la somme de 14.000 € pour ce poste de préjudice estimé à 3 sur 7 par l’expert, là où le FGAO propose la somme de 6.000 €.
Sur ce, le tribunal fait une application du référentiel des Cours d’appel dit “Mornet” dans sa version 2023, chaque fois que l’application de ce référentiel ne fait pas échec au principe de la réparation intégrale du préjudice de la victime. Ce référentiel prévoit une fourchette comprise entre 4.000 € et 8.000 € pour des souffrances endurées de 3/7. Eu égard aux multiples fractures subies par Monsieur [V] [D], et au fait que la jeunesse de ses enfants a dû amplifier ses souffrances chaque fois qu’il y avait un contact ou la nécessité de porter un enfant - nécessité que même l’aide à la parentalité n’a pu totalement supprimer - il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [V] [D] au titre de ses souffrances en lui allouant une somme de 8.000 €, que Monsieur [W] [N] sera condamné à lui payer, cette décision étant commune au FGAO.
Sur la question du préjudice esthétique temporaire
Monsieur [V] [D] sollicite la somme de 600 €, à laquelle ne s’oppose pas le FGAO, pour ce poste retenu par l’expert amiable entre la date de l’accident et le 7 décembre 2021.
Il convient de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 600 € au titre de ses souffrances endurées, cette décision étant commune au FGAO.
Sur la question du déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 30.000 €, pour un poste évalué à 10 % par l’expert amiable, le demandeur intégrant dans cette catégorie un préjudice sexuel.
Le FGAO propose pour sa part une somme de 20.350 €, retenant une valeur de point de 2.035 €, en lieu et place de la valeur de 3.000 € retenue par le demandeur. De plus, le FGAO s’oppose à toute inclusion d’un préjudice sexuel, lequel n’a pas été retenu par l’expert amiable. Enfin, le FGAO demande la déduction d’un éventuel capital accident du travail qui serait versé par la CPAM.
Sur ce, le tribunal constate que c’est à bon droit que le FGAO fait valoir que, pour un homme de 33 ans à la date de consolidation et un taux de 10 %, la valeur de point est de 2.035 €. C’est également à bon droit que le FGAO fait valoir que le préjudice sexuel n’a pas à entrer dans l’évaluation du DFP, ce d’autant plus que, devant l’expert, Monsieur [V] [D] n’a pas mentionné de préjudice sexuel, tout comme il ne l’a pas fait dans sa lettre de doléances jointe à l’expertise amiable. Monsieur [V] [D] sera donc débouté de sa demande relative à la prise en compte d’un préjudice sexuel, que ce soit comme composante de son DFP ou comme poste de préjudice autonome.
S’agissant de la question de la déduction d’un éventuel capital accident du travail qui aurait été versé par la CPAM, les parties ont été interrogées sur ce point par le tribunal, dans le cadre du délibéré. Monsieur [V] [D] a répondu que la production des débours de la CPAM démontrait qu’aucune somme n’avait été perçue à ce titre et qu’il n’y avait donc rien à déduire. La CPAM a par ailleurs confirmé l’absence de tout capital ou de rente AT. Le FGAO a répondu pour considérer que la preuve de cette non-perception d’une rente ou d’un capital AT était désormais rapportée.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 20.350 € au titre de son DFP et cette décision sera déclarée commune au FGAO.
Sur la question du préjudice esthétique permanent
Monsieur [V] [D] sollicite à ce titre la somme de 2.000 €, pour ce poste évalué à 1,5/7 par l’expert amiable, cette demande étant acceptée par le FGAO.
Le tribunal constate que l’expert a détaillé les séquelles esthétiques qui seraient conservées de l’accident, et il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Monsieur [V] [D] en condamnant Monsieur [W] [N] à lui payer la somme de 2.000 € à ce titre.
Sur la question de la provision
Le versement d’une provision de 3.000 € par le FGAO n’est pas contestée en demande, cette provision étant également démontrée par la production par Monsieur [V] [D] de la pièce en demande n° 10.
Sur la question du doublement du droit aux intérêts
L’article L. 211-9 du code des assurances énonce que, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s'applique.
En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
L’article L211-13 du même code énonce que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
Monsieur [V] [D] sollicite cette sanction au motif qu’il appartenait au FGAO de lui faire une offre provisionnelle dans les 8 mois de l’accident, la provision offerte au demandeur n’étant pas conforme à l’article L 211-9 du même code, ce qui a fait courir le doublement du droit aux intérêts à compter du 18 octobre 2022, et ce jusqu’à la présentation d’une offre définitive portant sur tous les postes de préjudice et qui ne soit pas d’un montant manifestement insuffisant, l’offre du 16 février 2023 étant précisément manifestement insuffisante.
Le FGAO s’oppose à cette demande au motif que sa provision de 3.000 € a bien été versée le 20 avril 2022, dans le délai imparti par la loi, et que son offre définitive faite le 16 février 2023 a bien été faite dans les délais légaux et n’était pas manifestement insuffisante.
Sur ce, le tribunal observe que le FGAO a bien versé une provision dans le délai de huit mois suivant l’accident et qu’il a fait une offre définitive dans le délai de 5 mois suivant la consolidation de Monsieur [V] [D], de sorte que les délais prévus à l’article L 211-9 du code des assurances ont été respectés. En ce qui concerne le caractère suffisant de l’offre définitive, le tribunal constate que l’indemnisation globale offerte par le FGAO le 16 février 2023 (pièce en demande n° 12) s’élevait à un total de 36.937,39 €, ce total n’étant pas manifestement insuffisant eu égard aux sommes octroyées par le tribunal dans le cadre du présent litige.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [V] [D] de sa demande de doublement du droit aux intérêts.
Au total, les postes de préjudice subis par Monsieur [V] [D] sont les suivants :
Postes de préjudice
Monsieur [X] [L]
DSA
18,50 €
Frais divers
8.360 €
PGPA
178,89 €
DSF
RÉSERVÉ
IP
8.000 €
DFT
1.524 €
Souffrances endurées
8.000 €
PET
600 €
DFP
20.350 €
PEP
2.000 €
provision versée
- 3.000 €
total net :
46.031,39 €
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 46.031,39 € en réparation de ses dommages, cette décision étant commune au FGAO.
Sur les demandes accessoires
Le présent jugement sera déclaré commun au FGAO et à la CPAM du 95.
Il convient de condamner le seul Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la présente procédure, le FGAO ne pouvant pas être condamné aux dépens.
Il convient également de condamner in solidum Monsieur [W] [N] et le FGAO à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Le tribunal rappelle que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application, eu égard aux délais déjà écoulés depuis l’accident.
Il n’y a pas non plus lieu d’en limiter les effets à hauteur de l’offre faite à la victime, comme le sollicite le FGAO, non seulement en raison du délai déjà écoulé depuis l’accident mais également en raison du fait que le tribunal n’a fait qu’une stricte application des conclusions issues de l’expertise amiable, dont la teneur est connue du FGAO, la présente décision étant donc hautement anticipable sur le fond.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
JUGE Monsieur [W] [N] entièrement responsable des dommages subis par Monsieur [V] [D] à l’occasion de l’accident du 21 octobre 2020 ;
RESERVE le poste des dépenses de santé futures ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 46.031,39 € en réparation de ses préjudices ;
DÉCLARE le présent jugement opposable au Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages ;
DEBOUTE Monsieur [V] [D] de sa demande de doublement du droits aux intérêts légaux ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM du 95 ;
CONDAMNE Monsieur [W] [N] aux entiers dépens de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [W] [N] et le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de Dommages à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 2.500 € au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit depuis les assignations délivrées à compter du 1er janvier 2020, et DIT qu'il n'y a pas lieu d'en écarter l'application ou d’en limiter la portée.
La minute a été signée par Monsieur Maximin SANSON, Vice-président et Madame Maryse BOYER, greffière.
La Greffière Le Président