Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référé
N° RG 23/01772 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XZV3
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 30 JANVIER 2024
DEMANDERESSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 1] A [Localité 3], représenté par son syndic VACHERAND IMMOBILIER [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [T] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 16 Janvier 2024
ORDONNANCE du 30 Janvier 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
L’immeuble situé à [Adresse 1], dont le syndic en exercice est la SAS VACHERAND IMMOBILIER, est soumis au régime de la copropriété. Les parties communes et le lot n°1 supportent des infiltrations récurrentes depuis un an. La recherche de fuite entreprise par la société NORD FUITE DÉTECTION, mandatée par le syndic, nécessite des investigations, dans les lots n°5 et 6 de l’immeuble.
Par acte du 20 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 3] pris en la personne de son syndic, a fait assigner [T] [N], locataire du lot n° 5 situé au 1er étage, devant le juge des référés de ce tribunal, aux fins de :
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu les photos et les pièces produites au bordereau,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [T] [N] à remettre ses clés dans un délai de trois jours suivant la signification de la décision à la SAS VACHERAND IMMOBILIER, syndic, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
-Condamner Madame [T] [N] à laisser l’accès libre dans son appartement pendant une durée de 1 h pour permettre à la société NORD FUITE DÉTECTION d’intervenir dans les lieux,
A défaut d’exécution passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision,
-Autoriser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 3] à pénétrer dans l’appartement 5 occupé par Madame [T] [N], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble [en réalité au premier étage de l’immeuble] accompagné de préposés de la société NORD FUITE DÉTECTION ou de tout autre prestataire qui pourrait être mandaté aux fins de procéder à des opérations de recherches de fuites,
-Désigner Maître [Z] [E], huissier de justice associé au sein de la SELARL ASTUCIO avec mission de :
- Faire procéder à l’ouverture et à la fermeture de la porte d’accès à l’appartement occupé par Madame [T] [N], au besoin avec le concours d’un serrurier de son choix
- Dresser procès-verbal de constat de l’ensemble des opérations de l’ouverture des lieux jusqu’à leur fermeture.
-Condamner Madame [T] [N] à payer la somme de 1.200 euros au syndicat des copropriétaire [Adresse 1] à [Localité 3] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile; -La condamner aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette date, le syndicat des copropriétaires, représenté, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance repris oralement.
[T] [N] régulièrement assignée par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision susceptible d’appel est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’accès au lot n° 5
Selon l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire (...) peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il [le président du tribunal judiciaire] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire”.
En dépit de l’absence de lien contractuel entre le syndicat des copropriétaires et la défenderesse, qui est la locataire d’un copropriétaire (EURL TREPANT IMMOBILIER), le syndicat des copropriétaires peut agir directement contre la défenderesse, pour faire cesser le trouble subi.
[T] [N] est locataire depuis le 1er février 1995 du studio n°105, situé au premier étage (pièce n°2).
Le rapport d’expertise de NORD FUITE DÉTECTION (pièce n°3) des 21 octobre 2022, 15 novembre 2022, 02 mars 2023 et 31 mai 2023 mentionne l’existence d’infiltrations au rez de chaussée des parties communes et la nécessité d’inspecter les logements 5 et 6, dont les occupants ne répondent pas aux différentes sollicitations du syndic.
[T] [N] a été mise en demeure les 31 octobre 2022, 08 novembre 2022 et 14 août 2023 (pièces n° 4,5, 7) et le constat du 15 novembre 2023 (pièce n°6), atteste de l’impossibilité de pénétrer dans les lieux.
L’existence d’une fuite récurrente affectant les parties communes et l’impossibilité pour l’entreprise chargée de la détection de la fuite, dans les locaux donnés à bail à [T] [N], sont constitutifs d’un trouble manifestement illicite, du fait de l’impossibilité de déterminer l’origine des infiltrations et du risque de dégradations de la copropriété, généré par le refus de la locataire de laisser pénétrer dans les lieux loués l’entreprise chargée de l’identification de la fuite.
Il convient dès lors pour mettre fin à ce trouble de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires selon les modalités fixées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
[T] [N] qui succombe supportera les dépens.
Elle sera en outre condamnée à payer au demandeur la somme de 600 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer sa défense et sa représentation et préserver ses droits, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La présente décision est exécutoire par provision en application des articles 484 et 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [T] [N] à laisser l’accès libre à son appartement pendant une durée de une heure pour permettre à la société NORD FUITE DÉTECTION ou toute autre société mandatée par le syndic, de procéder à ses constatations en vue d’une recherche de fuite, sous réserve d’un délai de prévenance de trois jours, par tout moyen et mentionnant le jour et l’heure de l’intervention,
A défaut
-Autorisons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS VACHERAND IMMOBILIER [Localité 3] à pénétrer dans l’appartement 5 occupé par Madame [T] [N], situé au rez-de-chaussée de l’immeuble accompagné de préposés de la société NORD FUITE DÉTECTION ou de tout autre prestataire qui pourrait être mandaté aux fins de procéder à des opérations de recherches de fuites,
-Désignons Maître [Z] [E], huissier de justice associé au sein de la SELARL ASTUCIO avec mission de :
- Faire procéder à l’ouverture et à la fermeture de la porte d’accès à l’appartement occupé par Madame [T] [N], au besoin avec le concours d’un serrurier de son choix
- Dresser procès-verbal de constat de l’ensemble des opérations de l’ouverture des lieux jusqu’à leur fermeture.
Condamnons [T] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice, la somme de 600 euros (six cents euros) au titre des frais irrépétibles,
Condamnons [T] [N] aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIER LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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