Texte intégral
N° RG 22/02803 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFAY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
Section SURENDETTEMENT
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11-21-1799
Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 23 Juin 2022
APPELANTS :
Madame [H] [F]
née le 29 Décembre 1957 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Non comparante, représentée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN
Monsieur [G] [E]
né le 19 Avril 1961 à [Localité 26]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté bien que régulièrement convoqué par lettre recommandé avec accusé de réception
INTIMÉES :
Société [24]
Pôle surendettement
[Adresse 13]
[Localité 5]
Société [25]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 14]
[Localité 7]
[19]
[Adresse 4]
[Adresse 27]
[Localité 12]
Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.
[16]
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 11]
[29]
[Adresse 20]
[Localité 3]
[23]
Chez [17]
[Adresse 22]
[Localité 3]
Société [15]
[Adresse 1]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 30] AMENDES
[Adresse 2]
[Adresse 21]
[Localité 8]
Société [18]
CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des parties devant Madame GERMAIN, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame GOUARIN, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
Madame GERMAIN, Conseillère
Madame DUPONT, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 24 Novembre 2022
Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries
ARRÊT :
Défaut
Prononcé publiquement le 24 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par déclaration du 14 mai 2021, M. [G] [E] et Mme [H] [F] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Lors de sa séance du 29 juin 2021, la commission a déclaré cette demande recevable et à l'issue de sa séance du 21 septembre 2021, a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 44 mois avec application d'un taux maximum de 0,76% en retenant une mensualité de remboursement de 1 444 euros.
M. [G] [E] et Mme [H] [F] ont contesté la mensualité de remboursement mise à leur charge estimant qu'ils ne pouvaient rembourser plus de 500 à 600 euros par mois.
Par jugement réputé contradictoire du 23 juin 2022, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a notamment :
- déclaré recevable la contestation formée par M. [G] [E] et Mme [H] [F],
- prononcé un réechelonnement des créances sur une durée de 46 mois à un taux de 0%, selon les modalités fixées dans le plan annexé au jugement,
- dit que la partie débitrice devrait s'acquitter du paiement des dettes selon les modalités précisées dans ce tableau, le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision,
- dit qu'en cas de retour à meilleure fortune quelle qu'en soit la cause et qu'en cas d'impossibilité de respecter ces mesures du fait d'un évènement nouveau, la partie débitrice devrait saisir de nouveau la commission,
- condamné les créanciers à la procédure à payer les entiers dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que les ressources mensuelles du ménage s'élevaient à la somme de 2 822,21 euros et les charges à celle de 1 445,24 euros, de sorte que la capacité de remboursement était de 1376,97 euros.
Mme [F] et M. [E] ont relevé appel de cette décision par lettre recommandée expédiée le 12 juillet 2022 indiquant que le montant des remboursements retenu allait au-delà de leurs capacités financières.
Lors de l'audience du 6 octobre 2022, régulièrement convoqué par lettre recommandé dont l'accusé de réception a été retourné signé, M. [E] n'a pas comparu ni personne en son nom.
Mme [F], représentée par son conseil, indique que les ressources et charges retenues par le tribunal ne sont pas celles du couple puisqu'elle ne perçoit qu'une retraite de 916,78 euros et que M. [E] qui a perdu son emploi, perçoit de Pôle Emploi la somme de 902,37 euros. Elle propose en conséquence de rembourser 500 euros par mois au maximum.
La société [28] pour [24] indique par courrier reçu le 15 septembre 2022 que sa créance est de 851 euros.
La société [29] par courrier reçu le 15 septembre 2022 s'en remet à la décision de la cour.
La société [23] par courrier reçu le 12 septembre 2022 indique ne pas avoir d'observations à formuler sur le mérite du recours.
Bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée dont ils ont signé l'accusé de réception, les autres créanciers ne se sont pas présentés à l'audience et n'ont formulé aucune observation.
MOTIFS
A titre liminaire il convient de constater que M. [E], qui n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui, ne soutient pas utilement son appel, de sorte que le présent arrêt ne concernera que Mme [F].
Sur la recevabilité de l'appel
Le jugement dont appel a été notifié le 5 juillet 2022 Mme [F] qui en a relevé appel par courrier recommandé du 12 juillet 2022. L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation.
Sur la contestation des mesures imposées
Aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance,
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital,
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêts à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige.
Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard à ses charges particulières.
En l'espèce, Mme [F] justifie percevoir une retraite de 916,78 euros et son concubin des indemnités de Pôle Emploi pour un montant de 902,37 euros soit au total pour le couple des revenus de 1819,15 euros.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [F] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations est de 374 euros.
Toutefois, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
En l'espèce, Mme [F], âgée de 64 ans, vit en concubinage, elle n'a pas d'enfant à charge et elle est locataire de son logement.
Les charges doivent être évaluées de la façon suivante :
- forfait de base : 774 euros
- forfait charges d'habitation : 148 euros
- forfait chauffage : 134 euros
- loyer : 377.74 euros
Total : 1 433.74 euros.
Soit une différence entre les ressources et les charges de 385.41 euros.
La capacité de remboursement résultant du barème des saisies rémunérations étant plus favorable, c'est cette capacité de 374 euros qui sera retenue, inférieure à celle retenue par le premier juge, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu'il a retenu une capacité de 1 376,97 euros et élaboré un plan de remboursement sur cette capacité.
Mme [F] remboursera en conséquence ses créanciers conformément au tableau tel qu'il figure au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel interjeté par Mme [H] [F],
Constate que M.[G] [E] ne soutient pas son appel,
Infirme le jugement rendu le 23 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Rouen statuant en matière de surendettement en toutes ses dispositions à l'égard de Mme [F],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe à la somme de 374 euros la capacité de remboursement de la débitrice,
Modifie comme suit le plan de rééchelonnement des dettes de Mme [F] d'une durée de 84 mois :
1er palier : 2 mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
mensualités
reste dû
Trésorerie [Localité 30]
450
0
2
225
0
[15]
8647,24
0
8647.24
[15]
7579,09
0
7579.09
[15]
605,68
0
605,68
[16]
829,31
0
829,31
[16]
1805,07
0
1805,07
[29]
4405,07
0
4405,07
[29]
2455,78
0
2455,78
[18]
24883,21
0
24883,21
[19]
972,4
0
972.4
[23]
4774.97
0
4774.97
[24]
851,6
0
851.6
[25]
1718,98
0
1718.98
[19]
152.65
0
2
76.32
0
2ème palier : 24 mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
mensualités
reste dû
[15]
8647,24
0
24
0
8647.24
[15]
7579,09
0
24
0
7579.09
[15]
605,68
0
24
25.23
0
[16]
829,31
0
24
34.55
0
[16]
1805,07
0
24
75.21
0
[29]
4405,07
0
24
4405,07
[29]
2455,78
0
24
2455,78
[18]
24883,21
0
24
24883,21
[19]
972,4
0
24
40.51
0
[23]
4774.97
0
24
4774.97
[24]
851,6
0
24
35.48
0
[25]
1718,98
0
24
71.62
0
3ème palier : 35 mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
mensualités
reste dû
[15]
8647,24
0
35
8647.24
[15]
7579,09
0
35
7579.09
[29]
4405,07
0
35
125.86
0
[29]
2455,78
0
35
70.16
0
[18]
24883,21
0
35
24883,21
[23]
4774.97
0
35
136.42
0
4ème palier : 23 mois
Créancier
Reste dû
Taux d'intérêt
Durée
mensualités
effacement fin de plan
[15]
8647,24
0
23
100
6347.24
[15]
7579,09
0
23
100
5279.09
[18]
24883,21
0
23
174
20 881.21
Dit que les créances restant dues à la fin du plan seront effacées ;
Dit que, le cas échéant, les sommes déjà versées en exécution du jugement dont appel seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ;
Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le 10 de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le 10 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit que Mme [F] devra prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à Mme [F] d'avoir à exécuter ses obligations ;
Rappelle que ces mesures sont signalées au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la Banque de France ;
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront supportés par le Trésor public.
La greffière La présidente
C. Dupont E. Gouarin