Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 22 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03791 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPU7
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 29 JUIN 2022
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 18/01125
DEMANDERESSE AU DEFERE :
S.A.R.L. JM DEMOLITION DESAMIANTAGE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Alain PORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE AU DEFERE :
Madame [D] [W]
née le 12 Octobre 1964 à PORTUGAL
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'appel de [D] [W] du 12 novembre 2018 dirigé contre la Sarl JM Démolition et Désamiantage à l'encontre du jugement rendu par le conseil des prud'hommes de Béziers du 26 septembre 2018 ;
Vu l'ordonnance de la conseillère de la mise en état du 29 juin 2022 ayant :
- dit que la demande de [D] [W] de délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène conformément au décret n°2015-567 du 20 mai 2015 n'est pas nouvelle et n'est pas prescrite ;
- déclaré les conclusions déposées au greffe par l'appelante le 16 décembre 2021 irrecevables en ce qu'elles contiennent des éléments de réponse à l'appel incident;
- enjoint à [D] [W] de déposer de nouvelles conclusions récapitulatives expurgées des éléments de réponse à l'appel incident de la société JM Démolition et Désamiantage savoir la demande en requalification en faute grave du licenciement disciplinaire et la condamnation de [D] [W] à restituer l'indemnité de licenciement et les rappels de salaires ;
- dit qu'à défaut de dépôt de ces conclusions au greffe dans le délai de 3 mois à compter de la notification de la présence décision, le dossier fera l'objet d'une radiation ;
- rappelé que la présente ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête dans les 15 jours de son prononcé.
Vu la requête en déféré de l'appelante remise au greffe le 12 juillet 2022 ;
Vu les conclusions sur déféré de [D] [W] remises au greffe le 23 décembre 2022 ;
Vu les conclusions récapitulatives n°2 sur déféré de la Sarl JM Démolition et Désamiantage remises au greffe le 23 janvier 2023;
MOTIFS :
I) Sur la recevabilité de la demande de délivrance d'une attestation d'exposition à un risque cancérogène :
La Sarl JM Démolition et Désamiantage conclut à l'infirmation de l'ordonnance du CME en ce qu'elle a dit recevable la demande de [D] [W] de se voir délivrer une attestation d'exposition à un risque cancérogène et demande à la cour statuant sur déféré de dire cette demande irrecevable pour être nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile, ne pas avoir été présentée dès ses premières conclusions en violation de l'article 910-4 du même code et être prescrite en application de l'article L.1471-1 du code du travail.
[D] [W] conclut à l'incompétence du CME, et donc de la cour statuant sur déféré, pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Cependant, ainsi que le soutient justement la Sarl JM Démolition et Désamiantage, cette exception d'incompétence doit être déclarée irrecevable sur le fondement de l'article 74 du code de procédure civile pour ne pas avoir été soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état.
Contrairement à ce que soutient à tort l'intimée, la demande de [D] [W] visant à la voir condamner à lui délivrer la fiche d'exposition à l'amiante prévue par le décret 2015-567 du 20 mai 2015, lequel précise qu'elle doit être remise de plein droit au salarié lors de la cessation de ses fonctions (article 3 du décret), n'est pas nouvelle en cause d'appel dès lors qu'elle se rattache par un lien suffisant à sa demande de remise des documents de fin de contrat formée devant les premiers juges et ce, sans qu'il soit besoin d'examiner le fond du droit.
En revanche, dès lors que l'appelante n'a pas énoncé cette prétention dans ses conclusions remises au greffe en application de l'article 908 du code de procédure civile, elle est irrecevable à la présenter dans ses conclusions ultérieures du 16 décembre 2021.
L'ordonnance déférée sera infirmée sur ce point.
II) Sur la recevabilité des conclusions du 16 décembre 2021 :
[D] [W] ayant conclu, dès ses premières conclusions d'appelante du 7 février 2019, sur la demande reconventionnelle que la Sarl JM Démolition et Désamiantage avait formée devant le premier juge visant à voir requalifier le licenciement pour cause réelle et sérieuse en licenciement pour faute grave et à obtenir la restitution des indemnités de licenciement et de préavis, elle est recevable à développer les moyens énoncés au soutien de sa demande de rejet dans son appel principal plus de trois mois après l'appel incident formé par l'intimée sur ce point.
Ses conclusions du 16 décembre 2021 sont par conséquent recevables contrairement à ce qu'a décidé la conseillère de la mise en état.
L'ordonnance sera infirmée sur ce point.
III) Sur l'omission de statuer :
La cour étant saisie des prétentions et moyens soumis à la conseillère de la mise en état dont l'ordonnance est déférée, elle est compétente pour réparer l'omission de statuer invoquée par la Sarl JM Démolition et Désamiantage concernant sa demande d'article 700 et de condamnation aux dépens.
Les parties succombant chacune partiellement, les dépens de l'incident et du déféré seront supportés par chacune pour moitié et la cour dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident et le déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et sur déféré ;
Infirme l'ordonnance déférée du 29 juin 2022 ;
Statuant à nouveau et réparant l'omission de statuer ;
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par [D] [W] pour la première fois devant la cour statuant sur déféré, en application de l'article 74 du code de procédure civile;
Dit irrecevable, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, la demande de [D] [W] de se voir remettre une fiche d'exposition à l'amiante prévue par le décret 2015-567 du 20 mai 2015 ;
Dit recevables les conclusions de [D] [W] remises au greffe le 16 décembre 2021 ;
Dit que les dépens de l'incident et du déféré seront supportés par chacune des parties pour moitié et dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour l'incident et pour le déféré.
la greffière, le président,
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