Texte intégral
CF/SH
Numéro 23/00987
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 15 mars 2023
Dossier : N° RG 21/03946 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IBZK
Affaire :
[H] [D]
C/
[K] [S]
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Sylvie HAUGUEL, greffière.
à l'audience des incidents du 1er février 2023
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté et assisté de Maître DUFFAU, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7623 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
APPELANT
ET :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Maître GACHIE de la SELARL THOMAS GACHIE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/2732 du 29/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIME
* * *
Le 22 mars 2019, Monsieur [K] [S] a acquis un véhicule d'occasion de marque Mitsubishi modèle L200 immatriculé [Immatriculation 6] auprès de Monsieur [H] [D] pour un prix de 4.970 €.
Se plaignant de désordres, Monsieur [S] a fait assigner Monsieur [D] devant la chambre des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pau aux fins de résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance et en garantie de vices cachés.
Par jugement du 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Pau a prononcé la résolution de la vente, ordonné les restitutions induites et condamné Monsieur [H] [D] à indemniser Monsieur [K] [S] au titre des frais irrépétibles et dépens, le tout au bénéfice de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 7 décembre 2021, Monsieur [H] [D] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions du 15 septembre 2022, Monsieur [K] [S] a formé un incident portant sur la communication de pièces.
Par conclusions d'incident du 31 janvier 2023, Monsieur [K] [S] sollicite du magistrat chargé de la mise en état de :
Condamner Monsieur [H] [D], dans un délai de huit jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé ce délai, à communiquer les pièces suivantes :
- Le certificat de cession établi à l'occasion de l'acquisition du véhicule immatriculé AG -867-HQ par Monsieur [H] [D] le 29 janvier 2018.
-Tout justificatif du prix d'acquisition du véhicule par Monsieur [H] [D] le 29 janvier 2018.
- Le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à l'acquisition par Monsieur [H] [D] du véhicule immatriculé AG 867 HQ le 29 janvier 2018.
-Tous justificatifs de l'entretien ou des réparations réalisés sur le véhicule par Monsieur [H] [D] entre le 29 janvier 2018 et le 23 mars 2019.
Condamner Monsieur [H] [D] à payer à Monsieur [K] [S] une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure civile.
Condamner Monsieur [H] [D] aux dépens de l'incident.
Par conclusions du 31 janvier 2023, Monsieur [H] [D] conclut au débouté de la demande de Monsieur [K] [S] et à la réserve des frais irrépétibles et des dépens.
MOTIFS
Il s'agit en réalité d'une demande émanant de Monsieur [S] de production de pièces au sens des articles 788 et 11 du code de procédure civile et non de communication de pièces puisque les pièces requises ne sont pas invoquées par Monsieur [D] dans ses conclusions.
Il est sollicité toutes les pièces qui seraient détenues par Monsieur [D] relatives au véhicule antérieures à la cession intervenue entre Monsieur [D] et Monsieur [S] le 22 mars 2019, soit le certificat de cession établi à l'occasion de l'acquisition du véhicule immatriculé AG -867 -HQ par Monsieur [H] [D] le 29 janvier 2018, le justificatif du prix d'acquisition du véhicule par Monsieur [H] [D] le 29 janvier 2018, le procès-verbal de contrôle technique établi préalablement à l'acquisition par Monsieur [H] [D] du véhicule immatriculé [Immatriculation 6] le 29 janvier 2018, tous justificatifs de l'entretien ou des réparations réalisés sur le véhicule par Monsieur [H] [D] entre le 29 janvier 2018 et le 23 mars 2019.
Alors même qu'un contrôle technique daté de moins de six mois est obligatoire avant toute cession de véhicule, il est avéré par la pièce n°8 déjà produite par Monsieur [D] que celui-ci a acquis le véhicule Mitsubishi litigieux le 29 janvier 2018 par le biais d'un échange du véhicule Seat Ibiza TDI 205 immatriculé [Immatriculation 7] d'une valeur de 5 000 € avec Madame [T] [Y] [M] domiciliée [Adresse 2] et que cet échange s'est fait sans contrôle technique, selon ce document signé des deux parties le 29 janvier 2018. Si Monsieur [S] met en doute la véracité de la signature de Madame [Y] [M] sur ce document, il connaît son adresse et peut en obtenir confirmation de sa part, mais surtout, cette signature correspond à celle apposée sur le certificat de cession daté du 28 janvier 2018 du véhicule SEAT précité sur laquelle apparaissent les signatures de Monsieur [D], vendeur et celle de Madame [T] [Y] [M], acquéreur.
Aussi, il ne peut être exigé un procès-verbal de contrôle technique dont il est avéré qu'il n'existe pas.
Ce même document signé entre Madame [T] [Y] [M] et Monsieur [D] fait état de l'absence d'une carte grise barrée. Il est produit toutefois un accusé d'enregistrement de changement de titulaire du service des cartes grises daté du 29 janvier 2018 avec pour titulaire précédent Madame [T] [Y] [M] et nouveau titulaire [H] [D] pour le véhicule litigieux. Cet accusé d'enregistrement est de nature à se substituer à un certificat de cession manquant et compte tenu de la nature officielle de cet accusé d'enregistrement qui fait foi d'une cession entre Madame [T] [Y] [M] et Monsieur [D], la demande de production du certificat de cession sera rejetée.
Puisqu'il s'agit d'un échange et que le prix du véhicule SEAT est mentionné à hauteur d'une valeur de 5 000 €, et en l'absence de l'indication d'une soulte, il y a lieu de considérer que le véhicule Mitsubishi était vendu à un prix équivalent de 5 000 €. Aucun justificatif supplémentaire de prix ne peut donc être requis.
Pour les factures d'entretien et de réparations du véhicule Mitsubischi, d'une part, il appartenait à Monsieur [S] lors de l'acquisition de les exiger pour se garantir de l'état du véhicule, d'autre part, il n'apporte aucun élément de nature à établir que des réparations ou entretien sont intervenus.
En conséquence, Monsieur [S] sera débouté de sa demande de production de pièces.
Il n'y a pas lieu de lui accorder une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,
Déboute Monsieur [K] [S] de sa demande de production de pièces sous astreinte,
Dit n'y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire à la mise en état du 03 mai 2023 pour envisager la clôture et fixation de l'affaire,
Réserve les dépens.
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à Pau, le 15 mars 2023
LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE
DE LA MISE EN ETAT
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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