Texte intégral
ARRÊT N° 336
RG N° : N° RG 22/00421 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKYQ
AFFAIRE :
[R] [Y] [I], [A] [T] épouse [I]
C/
[21], [18], [18], TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11], [7], [14], [19] CHEZ [19], SIP [Localité 9], [19], SCI [23], [16], URSSAF LIMOUSIN, [22], [27] CHEZ [17]
MCS/MLL
contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 12 OCTOBRE 2022
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Le douze Octobre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[R] [Y] [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparant, non représenté
[A] [T] épouse [I]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
non comparante, non représentée
APPELANTS d'un jugement rendu le 05 MAI 2022 par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de GUERET
ET :
[21],
dont le siège est sis au [Adresse 12]
non comparant, non représentée
[18],
dont le siège est sis au [Adresse 25]
non comparant, non représentée
[18],
dont le siège est sis au [Adresse 29]
non comparante, non représentée
TRESORERIE [Localité 10] - [Localité 11],
dont le siège est sis au [Adresse 3]
non comparant non représentée
[7],
dont le siège social est sis au [Adresse 29]
non comparante, non représentée
[14],
dont le siège social est sis au Chez [13]- [Adresse 8]
non comparante, non représentée
[19] CHEZ [19],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparant, non représenté
SIP [Localité 9],
dont le siège social est sis au [Adresse 1]
non comparant, non représenté
[19],
dont le siège social est sis au [Adresse 4]
non comparante, non représentée
SCI [23],
dont le siège est sis M. [G] [C] chez Mme [O] [K] - [Adresse 6]
non comparante, non représentée
[16],
dont le siège social est sis au Chez [20] [Adresse 24]
non comparant, non représenté
URSSAF LIMOUSIN,
dont le siège social est sis au [Adresse 28]
non comparante, non représentée
[22],
dont le siège social est sis au Chez [15] [Adresse 26]
non comparante, non représentée
[27] CHEZ [17],
dont le siège social est sis au [Adresse 2]
non comparant, non représenté
INTIMEES
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L'affaire a été fixée à l'audience du 28 Septembre 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 12 Octobre 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Christine SEGUIN, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport.
Après quoi, Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 Octobre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Christine SEGUIN, a rendu compte à la Cour, composée de Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de Monsieur Gérard SOURY, et d'elle-même, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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Exposé du litige:
Le 17 juin 2021, la Commission de surendettement des particuliers de la Creuse, saisie le 1er février 2021 par M. [R] [I] et Mme [A] [T] , son épouse, a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 46 mois, au taux de 0,79% et a retenu une mensualité de 996 euros.
Par lettre du 3 juillet 2021, les époux [I] -[T] ont contesté le montant de leur capacité de remboursement.
Par jugement réputé contradictoire du 5 mai 2022, le juge des contentieux de la protection en charge du surendettement au tribunal judiciaire de Guéret a confirmé les mesures imposées par la Commission de surendettement.
Par lettre recommandée reçue au greffe de la cour d'appel le 25 mai 2022, M. [R] [I] et Mme [A] [I], son épouse, ont relevé appel de ce jugement. Par seconde lettre reçue le 30 mai 2022, ils demandent à la Cour de diminuer le montant de leur capacité de remboursement mensuelle compte tenu de l'évolution de leur situation professionnelle et de leur incapacité à faire face aux dépenses du quotidien.
A l'audience du 28 septembre 2022, les époux [I] -[T] régulièrement convoqués par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception retournés signés, ne sont ni présents ni représentés.
La SCP d'HLM [21] est représentée par sa directrice de gestion, Mme [M] [E], laquelle précise que les débiteurs ont réglé au jour de l'audience, un premier versement de 626,08 € le 10 juin 2022 et un second versement de 200€ le 11 août suivant. Elle sollicite la confirmation du jugement.
Les autres parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées.
MOTIFS DE LA DECISION:
La procédure sans représentation obligatoire applicable au recours formé à l'encontre des jugements statuant en matière de surendettement est une procédure orale de sorte que le courrier et les pièces adressés à la cour par les débiteurs non comparants ni représentés sont irrecevables.
Si, comme en l'espèce, l'appelant est ni comparant ni représenté devant la cour d'appel, celle-ci n'est saisie d'aucun moyen d'appel, il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Guéret le 5 mai 2022,
CONDAMNE M. [R] [I] et Mme [V] [T] épouse [I] aux dépens.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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