Texte intégral
COUR D'APPEL
DE BASSE-TERRE
MISE EN ETAT
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 21 NOVEMBRE 2022
RG N° : N° RG 22/00222 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHF
Chambre Sociale
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 09 Février 2022, enregistrée sous le n° F21/00077
Nous, Rozenn Le Goff, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Mme Valérie Souriant, greffière,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le numéro
N° RG 22/00222 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DNHF
CONSEIL DEPARTEMENTAL HOTEL DE LA GUADELOUPE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Vérité DJIMI, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 27)
APPELANT
Madame [R] [X] épouse [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Béatrice TETEIN AYMER, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (Toque 43)
INTIMEE
******
Par jugement du 9 février 2022 le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a :
- DIT et JUGÉ que la salariée Mme [G] [R] est justifiée dans son action
- DIT et JUGÉ que Mme [G] [R] apporte les preuves d'une défaillance dans les calculs d'indemnisation et la gestion de sa procédure de départ à la retraite
- DIT et JUGÉ que Mme [R] [G] n'a pas été rempli de ses droits,
- CONDAMNÉ le Conseil départemental de la Guadeloupe, en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [G] [R] les sommes suivantes
- 3 453.91 euros à titre de solde de départ à la retraite
-1 000 euros à titre de dommages et intérêts, préjudice résultant du règlement tardif
- 600,00 euros au titre de son salaire du mois de juin 2017
- 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- PRONONCÉ l'exécution provisoire de la décision
- CONDAMNÉ le Conseil départemental de la Guadeloupe, aux entiers dépens;
Par déclaration reçue le 3 mars 2022, le Conseil départemental de la Guadeloupe a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 31 mai 2022, le Conseil départemental de la Guadeloupe a saisi le magistrat chargé de la mise en état afin de voir infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 9 février 2022 en toutes ses dispositions, juger irrecevable comme prescrite la demande formée par Mme [S] [Y] et condamner celle-ci à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces demandes ont été réitérées par conclusions notifiées les 4 juillet et 26 septembre 2022.
Selon ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 21 septembre 2002, Mme [R] [X] épouse [G] demande au magistrat chargé de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 526 du code de procédure civile, à titre subsidiaire, de débouter le conseil départemental de ses demandes, déclarer le conseil des prud'hommes compétent pour connaître du litige, déclarer la prescription acquise et condamner le Conseil départemental de la Guadeloupe à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 26 septembre 2022, le Conseil départemental de la Guadeloupe a sollicité le renvoi de l'affaire.
Il n'a pas été fait droit à cette demande mais le Conseil départemental de la Guadeloupe a été autorisé à déposer une note en délibéré, ce qu'il a fait par voie électronique le 27 septembre 2022 indiquant avoir saisi le 1er président de la cour d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision rendue en 1ère instance.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
SUR CE,
L'article 524 § 1er anciennement 526 § 1er du code de procédure civile dispose que : « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. ».
En l'espèce, le Conseil départemental de la Guadeloupe ne conteste pas n'avoir rien payé en exécution du jugement querellé alors que celui-ci est assorti de l'exécution provisoire.
IL convient donc d'ordonner la radiation de l'affaire, sans qu'il apparaisse inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de l'intimée les frais irrépétibles qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller chargé de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ordonnons la radiation de l'affaire ;
Disons que l'affaire sera rétablie à la requête de la partie la plus diligente lorsque le Conseil départemental de la Guadeloupe justifiera soit de l'exécution du jugement entrepris soit de la suspension de l'exécution provisoire par le 1er président de la cour d'appel ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Disons que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance principale ;
Réservons le surplus des demandes.
La greffière Le magistrat de la mise en état
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