Texte intégral
N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZ3
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00596
N° RG 24/00395 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MUZ3
Copie :
- aux parties (CCC) en LRAR
- avocats (CCC) par Case palais
Me Sébastien BENDER
Me Amandine RAUCH
Le :
Pour le Greffier
Me Sébastien BENDER
Me Amandine RAUCH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
JUGEMENT AVANT-DIRE DROIT
du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Christophe DESHAYES, Vice président, Président
- [K] [G], Assesseur employeur
- [O] [Y], Assesseur salarié
***
À l’audience du 04 Juillet 2025, les parties ont expressément donné leur accord pour une mise en délibéré conformément aux articles L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 et suivants du code de procédure civile. Le juge a avisé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Septembre 2025.
***
JUGEMENT :
- mis à disposition au greffe le 03 Septembre 2025,
- contradictoire et avant-dire droit,
- signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le 12 Janvier 1981 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Amandine RAUCH, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [13]
[Adresse 1]
[Localité 7]
ayant pour avocat Me Sébastien BENDER, avocate au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44
PARTIE INTERVENANTE
[9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 29 juin 2020, Monsieur [S] [V] était victime d’un accident du travail.
Le 17 novembre 2021, la [8] fixait la date de consolidation de Monsieur [S] [V] au 31 décembre 2021.
Le 04 janvier 2022, la [8] fixait le taux d’incapacité permanente de Monsieur [S] à 10%.
Le 01 mars 2022, Monsieur [S] [V] saisissait la [8] d’une requête en conciliation pour la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 16 mars 2022, la [8] informait Monsieur [S] [V] que son employeur refusait la conciliation.
Le 14 décembre 2023, la SAS [14] était condamnée par le tribunal correctionnel de Colmar à la peine de 5.000 euros d’amende avec sursis pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieur à trois mois dans le cadre du travail commis à Eichhoffen le 29 juin 2020.
Le 26 février 2024, Monsieur [S] [V] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Le 18 mars 2025, Monsieur [S] [V] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, à la majoration de sa rente au maximum, à l’octroi d’une provision de 20.000 euros, à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et à la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 23 juin 2025, la SAS [14] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à ce qu’elle s’en remettait à la sagesse du tribunal sur la reconnaissance de la faute inexcusable mais à la limitation de la majoration de la rente du salarié à 10% du fait de la faute inexcusable de ce dernier.
Le 04 juillet 2025, le juge de la mise en état constatait que les deux parties donnaient leur accord pour faire application de l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire avec un délibéré rendu le 03 septembre 2025.
Le 23 juillet 2025, le tribunal se réunissait pour délibérer.
MOTIVATION
Sur l’opportunité de l’usage de la procédure de délibéré sans audience
Attendu que l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire dispose que devant le tribunal judiciaire, la procédure peut, à l’initiative des parties lorsqu’elles en sont expressément d’accord, se dérouler sans audience ;
Attendu que le même article dispose que le tribunal peut décider de tenir une audience s’il estime que qu’il n’est pas possible de rendre une décision au regard des preuves écrites ;
Attendu que de manière plus générale, l’article 13 du Code de procédure civile qui dispose que le juge peut inviter les parties à fournir les explications de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige trouve à s’appliquer ;
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal a une question de droit à poser aux parties à savoir : pourquoi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg serait-il compétent pour statuer sur ce litige alors que le demandeur réside à Andlau et qu’à ce titre, il dépend du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse ?
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à une audience de plaidoirie afin de permettre aux parties de répondre sur la question de la compétence territoriale ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ;
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Strasbourg statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE le renvoie l’affaire à l’audience de plaidoirie du :
Le mercredi 17 décembre 2025 à 09h00 en salle 203
Tribunal judiciaire de Strasbourg
[Adresse 11]
[Localité 4]
aux fins de plaidoirie impérative ;
PRÉCISE que le présent jugement vaut convocation des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 03 septembre 2025, et signé par le président et la greffière.
La Greffière Le Président
Margot MORALES Christophe DESHAYES
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