Texte intégral
[G] [H] épouse [Z]
C/
[N] [T]
[10]
COFIDIS
[12]
PRIORIS CHEZ CONCILIAN
FINANCO
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 30 JANVIER 2024
N° RG 23/01211 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GIOH
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 08 septembre 2023,
rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] - RG : 11-22/611
APPELANTE :
Madame [G] [H] épouse [Z]
domiciliée :
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
INTIMÉS :
Monsieur [N] [T]
domicilié :
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparant, représenté par Me Hervé PROFUMO, membre de la SCP PROFUMO HERVÉ & PROFUMO SYLVAIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 97
[10]
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Localité 9]
COFIDIS
Chez Synergie
CS 14110
[Adresse 6]
[12]
[Adresse 13]
[Localité 4]
PRIORIS CHEZ CONCILIAN
[Adresse 7]
[Localité 5]
FINANCO
Service Surendettement
CS 30001
[Adresse 3]
non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Michèle BRUGERE, Conseiller. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre,
Michèle BRUGERE, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sylvie RANGEARD,
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 16 Janvier 2024 pour être prorogée au 30 Janvier 2024,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michèle BRUGERE, Conseiller ayant assisté aux débats, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 8 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection de [Localité 11], ayant prononcé la déchéance de Mme [G] [Z] du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers et laissé les dépens à la charge du trésor public ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [Z] datée du 21 septembre 2023 ;
Vu les conclusions de l'appelante de désistement d'appel du 27 novembre 2023 ;
SUR CE
Il convient de donner acte à Mme [Z], de son désistement d'appel et de rappeler que cette procédure est sans dépens à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d'appel de Mme [G] [Z],
Rappelle que la procédure est à hauteur d'appel sans dépens.
Le Greffier, Le Président,
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