Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 16
N° RG 22/14126 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGHV7
Nature de l'acte de saisine : Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties
Date de l'acte de saisine : 21 Juillet 2022
Date de saisine : 26 Août 2022
Nature de l'affaire : Demande en exécution d'un accord de conciliation, d'un accord sur une recommandation de médiateur, d'une sentence arbitrale, ou tendant à sanctionner leur inexécution
Décision attaquée : rendue par le Tribunal arbitral de PARIS le 21 Juin 2022
Dans l'affaire RG 22/14126 opposant :
S.A.R.L. AXSELL Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. AXSYNERGIES Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. AXSOLUTIONS Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029 - N° du dossier 26338
Demanderesses au recours
à
S.A. ENI GAS & POWER FRANCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège,
représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 - N° du dossier 2269806
Défenderesse au recours
Daniel BARLOW, magistrat en charge de la mise en état,
Assisté de Najma EL FARISSI, greffière,
rend la présente :
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
(n° 11 /2023 , 2 pages)
Vu les conclusions de désistement, notifiées par les sociétés Axsell, Axsolutions et Axsynergies, le 21 octobre 2022 ;
Vu le code de procédure civile, notamment ses articles 400 et suivants ;
L'affaire ayant été appelée à l'audience du 9 févier 2023 ;
Considérant que :
1. Conformément aux articles 400 et suivants du code de procédure civile, applicables au recours en annulation contre une sentence arbitrale, le désistement est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
2. En l'espèce, les sociétés demanderesses déclarent se désister du recours en annulation qu'elles ont formé contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 21 juin 2022 par le tribunal arbitral composé de M. [B], président, M. [M] et M. [N], co-arbitres, objet de la présente procédure.
3. En l'absence de réserves et de demande ou de recours incident, ce désistement est parfait.
4. Il y a lieu de mettre à la charge des demanderesses les frais de l'instance éteinte, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
Par ces motifs, la Cour :
1) Constate le désistement par les sociétés Axsell, Axsolutions et Axsynergies du recours en annulation formé contre la sentence arbitrale rendue à Paris le 21 juin 2022 par le tribunal arbitral composé de M. [B], président, M. [M] et M. [N], co-arbitres objet du présent recours ;
2) Le déclare parfait ;
3) Constate le dessaisissement de la cour ;
4) Dit que les frais de l'instance éteinte seront supportés par les sociétés Axsell, Axsolutions et Axsynergies.
Paris, le 28 Mars 2023
La greffière, Le magistrat en charge de la mise en état
Copie au dossier
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